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17/02/2022 | FRANCE | N°19BX04275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 février 2022, 19BX04275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nancy de la décharger de la somme de 28 658,08 euros mise à sa charge par un titre de perception du 8 septembre 2016 correspondant au remboursement de ses frais de formation à la suite de sa démission.

Sa demande a été transmise au tribunal administratif de Poitiers par une ordonnance du 20 octobre 2017.

Par un jugement n° 1702408 du 11 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, Mme B... épouse C..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nancy de la décharger de la somme de 28 658,08 euros mise à sa charge par un titre de perception du 8 septembre 2016 correspondant au remboursement de ses frais de formation à la suite de sa démission.

Sa demande a été transmise au tribunal administratif de Poitiers par une ordonnance du 20 octobre 2017.

Par un jugement n° 1702408 du 11 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, Mme B... épouse C..., représentée par Me Soyer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 28 658,08 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- seul le décret n° 78-721 du 28 juin 1978, visé dans son engagement de servir du 5 septembre 2006, est applicable à sa situation et elle doit se voir appliquer les coefficients réducteurs qu'il prévoit, ce qui porte le montant du remboursement à 13 072,51 euros ;

- si ce décret n'est plus applicable en raison de l'intervention du décret n° 2008-947, en l'absence de signature d'un formulaire conforme aux exigences de l'annexe IX de l'arrêté du 8 août 2011 et de l'information prévue par les paragraphes 1 et 3 de la circulaire 105015/DEF/PMAT/GD/RH du 2 juillet 2008 sur les conséquences de sa démission, le remboursement des frais de scolarité n'est pas exigible en l'absence de consentement ;

- la somme dont il lui est demandé le remboursement constituant un trop versé, elle est prescrite en application de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

Par ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2021 à 12h00.

Par un courrier du 6 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance dirigée contre le titre exécutoire du 8 septembre 2016 du fait de sa tardiveté en l'absence de recours préalable dirigé contre ce titre exécutoire auprès de la DDFIP dans le délai de deux mois à compter de la réception, le 14 octobre 2016, de ce titre exécutoire, lequel comportait la mention des voies et délais de recours.

Un mémoire en défense, présenté par la ministre des armées, a été enregistré le 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C... a souscrit le 5 septembre 2006 une demande d'admission à l'état d'officier de carrière comportant un engagement de servir en cette qualité durant une période de six ans à l'issue du cycle de formation d'élève officier. A l'issue de sa formation à l'école militaire de Saint-Cyr, elle a été promue au grade de sous-lieutenant le 1er août 2008. Le 26 avril 2012, elle a présenté une demande de démission qui a été acceptée par un arrêté du 16 mai 2012 du ministre de la défense, avec radiation des cadres à compter du 1er juin 2012. Le 23 mai 2016, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de l'armée de terre a informé Mme B... épouse C... qu'elle était redevable de la somme de 28 658,08 euros au titre du remboursement de ses frais de formation. Un titre de perception a été émis le 8 septembre 2016 pour recouvrer cette somme. Les recours administratifs exercés par l'intéressée ont tous été rejetés. Par la présente requête, Mme B... épouse C... demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée du paiement de la somme mise à sa charge par le titre de perception émis à son encontre.

2. Si en vertu de l'article R. 4125-1 du code de la défense tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable qui est examiné par la commission des recours des militaires, toutefois aux termes du III de cet article : " Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / (...) 2° (...) qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".

3. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa version en vigueur : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de notification à un militaire d'un titre de perception, l'opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l'article R. 4125-1 du code de la défense, d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, et non d'un recours devant la commission des recours des militaires.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du recours adressé par la requérante le 16 novembre 2016 à la commission de recours des militaires, qu'elle a eu connaissance le 14 octobre 2016 du titre exécutoire émis le 8 septembre 2016, qui comportait la mention exacte des voies et délais de recours par référence aux articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme B... épouse C... aurait, dans le délai de deux mois à compter de la réception de ce titre exécutoire, adressé une réclamation au comptable public, alors au surplus que la décision de la commission de recours des militaires du 28 novembre 2016 rejetant sa réclamation du 16 novembre 2016, dont elle a eu connaissance au plus tard le 5 décembre 2016, était fondée sur le motif que son recours dirigé contre le titre de perception était mal dirigé et lui précisait qu'il relevait de la procédure organisée par le décret du 12 novembre 2012. Dès lors, à la date d'enregistrement de la demande de première instance dirigée contre ce titre exécutoire, le 5 octobre 2017, le délai de recours contentieux était expiré. Par suite, la demande de Mme B... était tardive et sa requête doit être rejetée comme irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme B... épouse C... au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04275 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04275
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-17;19bx04275 ?
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