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02/03/2022 | FRANCE | N°21BX04251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 mars 2022, 21BX04251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie (CCI) Bayonne Pays Basque a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les causes des désordres affectant un immeuble de bureaux destiné à accueillir un hôtel d'entreprises pépinière et incubateur d'entreprises " Olatu Leku ", zone de Baia Park, avenue de l'Adour à Anglet, réceptionné les 14 décembre et 23 juillet 2012, et d

e chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier.

Par ordonnance n° 20022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie (CCI) Bayonne Pays Basque a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les causes des désordres affectant un immeuble de bureaux destiné à accueillir un hôtel d'entreprises pépinière et incubateur d'entreprises " Olatu Leku ", zone de Baia Park, avenue de l'Adour à Anglet, réceptionné les 14 décembre et 23 juillet 2012, et de chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier.

Par ordonnance n° 2002217 du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a désigné un expert aux fins, notamment, de procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres de toute nature sans se limiter à la liste initiale dressée par la CCI Bayonne Pays Basque et indiquer leur date d'apparition, de dire, pour chacun d'eux, s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou s'ils sont de nature à en compromettre la solidité et se prononcer sur leur caractère évolutif, de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de la phase conception et/ou réalisation ou d'un défaut d'entretien et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, de décrire les travaux propres à remédier aux désordres et d'en chiffrer le coût, de fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d'apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par la chambre de commerce et d'industrie et résultant de ces désordres, et plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la CCI.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021 sous le n° 21BX04251, la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, représentée par Me Charbonneau, demande au juge des référés de la cour de réformer cette ordonnance du 3 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, en tant, d'une part, qu'elle a prescrit à l'expert de procéder à la constatation de désordres ne figurant pas dans la liste mentionnée dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé les 9 juin et 25 septembre 2020 et dans le mémoire complémentaire de la CCI du 22 février 2021, d'autre part, qu'elle n'a pas précisé que l'expert devait se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et tous éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux et, enfin, en tant qu'elle n'a pas prescrit à l'expert d'indiquer ceux des désordres qui relèvent respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, en précisant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Elle soutient que :

- la mission confiée à l'expert par l'ordonnance attaquée est trop large et ne permettra pas à ce dernier d'identifier les désordres qui devront faire l'objet de son rapport, alors que ceux-ci ont été déterminés par la CCI dans sa demande adressée au juge des référés du tribunal ainsi que dans son mémoire complémentaire ;

- de même, cette ordonnance ne détaille pas suffisamment deux chefs de mission, ne permettant pas de connaître la qualité précise des intervenants à l'acte de construire, la chronologie prévue des travaux et la nature des désordres, dissociables ou non, des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2021, les sociétés AR-CO et Indiggo, représentées par Me Hamtat, concluent à la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prescrit à l'expert de procéder à la constatation de désordres ne figurant pas dans la liste mentionnée dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé les 9 juin et 25 septembre 2020 et dans le mémoire complémentaire de la CCI du 22 février 2021 et en tant qu'elle ne met pas en cause la société MMA IARD assurances mutuelles.

Elles soutiennent que :

- la mission confiée à l'expert par l'ordonnance attaquée est trop large et ne permettra pas à ce dernier d'identifier les désordres qui devront faire l'objet de son rapport ;

- malgré la demande de mise en cause de la société MMA IARD assurances mutuelles le dispositif de l'ordonnance litigieuse ne fait pas mention de cette société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, celui-ci n'ayant pas été communiqué, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Bayonne Pays Basque, représentée par Me Pécassou, déclare ne pas s'opposer aux conclusions d'appel tendant à la réformation de l'ordonnance attaquée et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de la société XL insurance company SE le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les demandes formées en appel concernant les missions confiées à l'expert sont redondantes par rapport à ces missions et paraissent, en conséquence, inutiles.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2022, la société GAN assurances, représentée par Me Ménard, conclut à la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prescrit à l'expert de procéder à la constatation de désordres ne figurant pas dans la liste mentionnée dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé les 9 juin et 25 septembre 2020 et dans le mémoire complémentaire de la CCI du 22 février 2021.

Elle soutient que la mission confiée à l'expert est trop large et s'apparente à un audit du bâtiment, ce qui n'était pas sollicité par la CCI.

II. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021 sous le n° 21BX04256, la société d'assurances mutuelles Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Anceret, demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer l'ordonnance précitée du 3 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, en tant qu'elle a prescrit à l'expert de procéder à la constatation de désordres ne figurant pas dans la liste mentionnée dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé les 9 juin et 25 septembre 2020 et dans le mémoire complémentaire de la CCI du 22 février 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la CCI Bayonne Pays Basque une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mission de l'expert devait être limitée aux désordres invoqués dans le mémoire introductif d'instance devant le tribunal de la CCI et son mémoire complémentaire, l'ordonnance attaquée est, en conséquence, entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle a confié à l'expert une mission s'apparentant à un audit général de l'ensemble de l'ouvrage

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2021, les sociétés AR-CO et Indiggo, représentées par Me Hamtat, concluent à la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prescrit à l'expert de procéder à la constatation de désordres ne figurant pas dans la liste mentionnée dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé les 9 juin et 25 septembre 2020 et dans le mémoire complémentaire de la CCI du 22 février 2021 et en tant qu'elle ne met pas en cause la société MMA IARD assurances mutuelles, par les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de l'instance n° 21BX04251.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Bayonne Pays Basque, représentée par Me Pécassou, déclare ne pas s'opposer aux conclusions d'appel tendant à la réformation de l'ordonnance attaquée et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de la société SMABTP le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre de l'instance n° 21BX04251.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2022, la société Albingia, représentée par Me Aberlen, conclut à la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prescrit à l'expert de procéder à la constatation de désordres non mentionnés dans la demande adressée au juge des référés du tribunal administratif de Pau par la CCI Bayonne Pays Basque.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2022, la société GAN assurances, représentée par Me Ménard, conclut à la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prescrit à l'expert de procéder à la constatation de désordres ne figurant pas dans la liste mentionnée dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé les 9 juin et 25 septembre 2020 et dans le mémoire complémentaire de la CCI du 22 février 2021, par les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de l'instance 21BX04251.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2022, les sociétés Bobion et Joanin et Atlantic revêtements, représentées par la société civile professionnelle Cabinet Personaz, concluent à la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prescrit à l'expert de procéder à la constatation de désordres ne figurant pas dans la liste mentionnée dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé les 9 juin et 25 septembre 2020 et dans le mémoire complémentaire de la CCI du 22 février 2021.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2022, la société Gauche Muru Duparc, représentée par Me Velle-Limonaire, conclut à la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prescrit à l'expert de procéder à la constatation de désordres ne figurant pas dans la liste mentionnée dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé les 9 juin et 25 septembre 2020 et dans le mémoire complémentaire de la CCI du 22 février 2021.

Elle soutient que la mission confiée à l'expert est trop large et s'apparente à un audit du bâtiment, ce qui n'était pas sollicité par la CCI.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. A... D... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La chambre de commerce et d'industrie Bayonne (CCI) Pays Basque a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'une demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes des désordres affectant un immeuble de bureaux destiné à accueillir un hôtel d'entreprises pépinière et incubateur d'entreprises " Olatu Leku ", zone de Baia Park, avenue de l'Adour à Anglet, réceptionné les 14 décembre et 23 juillet 2012, et de chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier.

2. Par une requête enregistrée sous le n° 21BX04251, la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, relève appel de l'ordonnance du 3 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, en tant, d'une part, qu'elle a prescrit à l'expert de procéder à la constatation de désordres ne figurant pas dans la liste mentionnée dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé les 9 juin et 25 septembre 2020 et dans le mémoire complémentaire de la CCI du 22 février 2021, d'autre part, qu'elle n'a pas précisé que l'expert devait se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et tous éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux et, enfin, en tant qu'elle n'a pas prescrit à l'expert d'indiquer ceux des désordres qui relèvent respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, en précisant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

3. Par une requête enregistrée sous le n° 21BX04256, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) relève appel de l'ordonnance précitée en tant qu'elle a prescrit à l'expert de procéder à la constatation de désordres ne figurant pas dans la liste mentionnée dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé les 9 juin et 25 septembre 2020 et dans le mémoire complémentaire de la CCI du 22 février 2021.

4. Par ailleurs, d'une part, les sociétés AR-CO et Indiggo, représentées par Me Hamtat, s'associent aux conclusions des sociétés XL insurance company SE et SMABTP tendant à la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle ne limite pas la mission de l'expert à la constatation des désordres listés par voie d'huissier et mentionnés dans le mémoire complémentaire de la CCI du 22 février 2021 devant le premier juge et en tant qu'elle ne met pas en cause la société MMA IARD assurances mutuelles, et, d'autre part, les sociétés GAN assurances, Albingia, Atlantic revêtement, Bobion et Joanin et Gauche Muru Duparc s'associent aux conclusions des sociétés XL insurance company SE et SMABTP tendant à la réformation de l'ordonnance attaquée relative aux désordres inclus dans les missions confiées à l'expert.

5. Les requêtes n° 21BX04251 et n° 21BX04256 sont dirigées à l'encontre de la même ordonnance et présentent à juger des questions similaires, il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance.

6. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative: " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

Sur les demandes tendant à la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle porte sur la désignation des désordres inclus dans les missions confiées à l'expert :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'immeuble de bureaux qui a fait l'objet du marché en cause, dont les différents lots ont été réceptionnés au cours des années 2012 et 2013, subit divers désordres et, selon les écritures de la CCI Bayonne Pays Basque en première instance, " notamment " un défaut d'étanchéité, une dégradation des sols et des bardages et habillages de bois et la présence de termites dans les menuiseries. L'existence de ces désordres et leur caractère évolutif n'ont été sérieusement contestés ni devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau ni en appel.

8. Il suit de ce qui vient d'être exposé qu'en précisant, à l'article 2 du dispositif de son ordonnance, que l'expert procèdera " à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres de toute nature sans se limiter à la liste initiale dressée par la CCI Bayonne Pays Basque ", après avoir estimé à bon droit, au point 4 de son ordonnance, que la demande d'expertise présentée par la CCI présentait un caractère utile, le premier juge n'a pas méconnu son office, tel qu'il découle des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Au demeurant, il appartiendra au juge du fond, dans l'hypothèse où de nouveaux désordres seraient constatés au cours des opérations d'expertise, de vérifier s'ils ont les mêmes origines que les désordres intervenus avant l'acquisition du délai de la garantie décennale et l'ayant interrompu.

9. Par ailleurs et en second lieu, la circonstance, invoquée par la société XL insurance company SE, que l'ordonnance litigieuse n'a pas précisé " que l'expert devait se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et tous éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux " et, qu'elle " n'a pas prescrit à l'expert d'indiquer ceux des désordres qui relèvent respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, en précisant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert " n'est pas susceptible de conduire à la réformation de cette ordonnance, qui prescrit de manière suffisamment précise et utile les missions confiées à l'expert.

Sur les conclusions des sociétés AR-CO et Indiggo tendant à la mise en cause de la société MMA assurances mutuelles :

10. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance critiquée et notamment du point 5 de ses motifs que le premier juge a expressément statué sur la demande de mise en cause non seulement de la société MMA Iard mais également de la société MMA assurances mutuelles en précisant que l'expertise sera réalisée au contradictoire de ces sociétés. La seule circonstance que la mention de la société MMA assurances mutuelles a été omise à l'article 1er du dispositif de cette ordonnance est sans influence sur la mise en cause de cette dernière société.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des sociétés XL insurance company SE, SMABTP, ainsi que les conclusions incidentes des sociétés AR-CO, Indiggo, GAN assurances, Albingia, Atlantic revêtement, Bobion et Joanin et Gauche Muru Duparc, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la SMABTP relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. Il y a lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de même nature de la CCI Bayonne Pays Basque.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 21BX04251 de la société XL insurance company SE, la requête n° 21BX04256 de la société SMABTP et les conclusions des sociétés AR-CO, Indiggo, GAN assurances, Albingia, Atlantic revêtement, Bobion et Joanin et Gauche Muru Duparc sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la CCI Bayonne Pays Basque relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie Bayonne Pays Basque, aux sociétés Gauche Muru Duparcq, Mutuelle des architectes français (MAF), Inddigo, Albingia SA, Quark ingénierie (Enseigne Gleize Energie Service), Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, Iparla services, Socotec construction, Axa France IARD SAS, Groupe Etchart, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), Technabois construction, Soprema, Goudard, Gan assurances, Labastère 64, Bobion et Joanin, BCV Carrelages et revêtements, Mogabure, Atlantic Revêtements, Floriparc, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'OC, AR-CO, Europose, MMA Iard, MMA Assurance mutuelles, XL Insurance Company SE, Atrium, et à M. B... C..., expert.

Fait à Bordeaux, le 2 mars 2022.

Le juge d'appel des référés,

Éric D...

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 21BX04251-21BX04256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX04251
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET AVOCATS;SELARL INTERBARREAUX RACINE;SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-02;21bx04251 ?
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