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08/03/2022 | FRANCE | N°19BX04204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 mars 2022, 19BX04204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1802053 du 17 septembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019, et un mémoire non communiqué enregistré le 27 août 2021, Mme B... représentée p

ar Me Navarro demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1802053 du 17 septembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019, et un mémoire non communiqué enregistré le 27 août 2021, Mme B... représentée par Me Navarro demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière car elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- la somme de 220 000 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associée de la société Cathar'home n'est pas un revenu distribué car elle correspond a priori au remboursement sur ses fonds personnels du prêt que M. A... avait consenti à la société Cathar'home ; M. A... ayant refusé ce remboursement, son compte courant a été " réduit " ; cette somme ne constitue donc pas une avance sur une maison à construire qu'elle aurait encaissée ; le bilan rectificatif déposé par la société Cathar'home qui mentionne le prêt de M. A... au passif et réduit d'autant le compte courant de Mme B... atteste de l'existence de ce prêt ; la juridiction de première instance a méconnu les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;

- les frais d'acquisition et de construction d'une maison individuelle ont été pris en charge par elle et non par la société Cathar'home ; en effet, les sommes portées en achat de terrain pour des montants de 28 300 et 40 000 euros, sont débitées de son compte courant en date du 2 mars 2015 et les frais de construction de la maison sont débitées de ce même compte en date du 31 mars 2015 pour des montants de 51 043 euros et 80 456 euros générant un compte courant débiteur de 24 239,23 euros en fin d'exercice ; au demeurant, la société Cathar'home a utilisé l'immeuble pour ses besoins professionnels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 avril 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolas Normand,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle Cathar'home, dont Mme B... est la gérante et associée à hauteur de 51 %, exerce une activité de vente de licences pour la construction de maisons en bois selon un procédé breveté ainsi que de construction de maisons en bois et travaux divers, depuis le 4 avril 2011. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, étendue au 30 novembre 2015 en matière de TVA. Par une proposition de rectification du 17 mai 2016, l'administration fiscale a notifié à la société des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et sur les véhicules des sociétés. Parallèlement, l'administration fiscale a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme B... au titre des années 2013 et 2014, puis à un contrôle sur pièces au titre de l'année 2015. Par une proposition de rectification du 30 juin 2016, l'administration a notifié à Mme B... des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, établis selon la procédure contradictoire, résultant notamment du rehaussement de sa base imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur des sommes de 249 000 euros en 2013 et de 35 099 euros en 2014, regardées comme des revenus distribués par la société Cathar'home. Par une seconde proposition de rectification du même jour, l'administration a notifié à Mme B... des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015, établis selon la procédure contradictoire, résultant du rehaussement de sa base imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur d'une somme de 177 166 euros, regardée comme des revenus distribués par la société Cathar'home. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 27 septembre 2018, postérieure à l'introduction de la demande contentieuse, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement de la part des cotisations primitives de contributions sociales correspondant à l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts, pour un montant, en droits et pénalités, de 1 969 euros au titre de l'année 2014. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge à concurrence de ce montant.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectifications qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir. En outre, dans sa version remise à Mme B... la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. La méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié.

4. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ECSFP) de Mme B... a débuté le 2 janvier 2016, date à laquelle elle a reçu l'avis de vérification n° 3929 du 30 décembre 2015 et que l'intéressée a rencontré, pour la première fois, le vérificateur, le 18 janvier 2016, lui remettant plusieurs relevés bancaires. Le débat oral et contradictoire entre la contribuable et le vérificateur s'est poursuivi lors d'une rencontre en date du 16 février 2016 durant laquelle le service vérificateur a restitué à la requérante les relevés bancaires remis, et lors d'une rencontre en date du 13 avril 2016, au cours de laquelle le vérificateur a remis un courrier à la requérante qui l'a contresigné, lui demandant la nature et l'origine de plusieurs crédits bancaires. Ce débat s'est achevé le 20 juin 2016, date du dernier entretien. Il n'est pas établi que le vérificateur se serait, au cours de ces interventions, refusé à tout échange pertinent. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un réel débat oral et contradictoire lors de l'ECSFP de nature à justifier la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. ".

S'agissant des impositions résultant de l'inscription de la somme de 220 000 euros au crédit du compte-courant d'associée de Mme B... :

6. Il résulte du 2° du 1. de l'article 109 précité du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et doivent être regardées comme mises à sa disposition au titre de l'année au cours de laquelle elles ont fait l'objet d'une inscription en compte courant. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, que l'inscription de ces sommes au crédit du compte courant ont pour seul objet de constater l'existence d'une dette de la société à son égard et ne traduit donc l'existence d'aucun revenu.

7. Il résulte de l'instruction que le 2 septembre 2013, la société Cathar'home a encaissé un chèque d'un montant de 220 000 euros émis par M. C... A... le 29 août 2013, qui correspond au règlement par avance d'une maison à construire, qu'elle a comptabilisé au compte de tiers 41910000 " avance client ". Le 2 octobre 2013, ce compte a été débité du même montant par le crédit du compte-courant d'associée de Mme B... avec le libellé " remboursement avance A... par P. B... ". L'administration a considéré que le crédit figurant sur ce compte courant devait être regardé comme distribué et appréhendé par Mme B... et l'a imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts.

8. Pour contester le caractère de revenus distribués, Mme B... soutient que la somme de 220 000 euros a été créditée sur son compte courant d'associée car elle avait envisagé de rembourser sur ses fonds personnels le prêt du même montant que M. A... avait consenti à la société Cathar'home afin de permettre à celle-ci d'acquérir des machines-outils nécessaires à son exploitation, mais que M. A... ayant refusé ce remboursement, son compte courant a ensuite été " réduit " ainsi qu'en attesterait le bilan rectificatif déposé par la société Cathar'home qui mentionne le prêt de M. A... au passif et réduit d'autant le compte courant de Mme B....

9. Toutefois, et d'une part, la société Cathar'home avait certifié le 29 août 2013 avoir reçu la somme de 220 000 euros de M. A... pour l'achat d'une maison clef en main réalisée selon le procédé " Brikawood " et M. A... avait attesté le même jour s'engager avec la société Cathar'home dans la construction d'une maison. D'autre part, Mme B... n'établit pas l'existence d'un prêt ayant une date certaine qu'aurait consenti M. A... à la société Cathar'home en se bornant à produire une attestation de M. A... en date du 4 novembre 2016 selon laquelle la somme de 200 000 euros qu'il a versée à la société correspondait en réalité à un prêt devant être remboursé par la construction d'une maison avant que cette modalité ne soit abandonnée. Dans les circonstances de l'espèce, l'attestation du 29 août 2013 de M. A... selon laquelle il certifie, en contradiction avec son attestation précitée du même jour, avoir remis à la société Cathar'home un chèque de 220 000 euros pour lui permettre d'obtenir les machines-outils nécessaires à la fabrication de son innovation Brikawood à charge pour celle-ci de lui rembourser la somme sans intérêts avant le 29 août 2016 ne présente pas un caractère probant. Enfin, Mme B... n'a pas, ainsi qu'elle le reconnaît, procédé au remboursement de cette somme à M. A... sur ses fonds personnels et la déclaration de bilan rectificative de l'exercice courant sur la seule période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, effectuée d'ailleurs en 2018, soit postérieurement à la réception de l'avis de vérification, qui mentionne le prêt de M. A... au compte 4617004 du passif du bilan, et révèle que son compte courant d'associée a été débité de la somme de 220 000 euros, n'est pas de nature à démontrer l'absence d'appréhension de ladite somme par Mme B..., sur son compte courant, au titre de l'année 2013. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a qualifié cette somme de revenus distribués et a rehaussé la base imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2013.

S'agissant de la prise en charge par la société Cathar'home de sommes relatives à la construction d'une maison d'habitation :

10. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a estimé que les sommes de 32 865 euros et 165 956 euros, dépensées respectivement par la société Cathar'home en 2014 et 2015 pour la construction d'une maison d'habitation, devaient être regardées comme distribuées par la société Cathar'home à Mme B.... Cette dernière n'ayant pas accepté le rehaussement résultant du rattachement à son revenu global de ces sommes, il incombe à l'administration de prouver, d'une part, l'existence et le montant des bénéfices qui auraient été distribués par la société et d'autre part, la réalité de l'appréhension de ces sommes par Mme B....

11. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours des années 2014 et 2015, la société Cathar'home a financé l'achat d'un terrain situé avenue Gabriel Péri à Larroque d'Olmes (09600) ainsi que l'intégralité des dépenses de construction d'une maison d'habitation sur ce terrain. En outre, Mme B... a déposé une demande de permis de construire, en son nom, pour une maison individuelle à usage d'habitation principale, qui lui a été accordé le 17 juillet 2014 et elle réside dans cette maison avec son compagnon. Si Mme B... soutient que cette maison est utilisée par la société Cathar'home en tant que maison " école ", les extraits de site internet dont elle se prévaut portant la mention " Maison école ARIEGE 09 " ne l'établissent pas. Au demeurant, Mme B..., gérante et associée majoritaire de la société Cathar'home doit être regardée comme seul maître de l'affaire et est, dès lors, présumée avoir appréhendé les distributions effectuées par cette société. D'autre part, si Mme B... fait valoir que des sommes portées en achat de terrain dans la comptabilité de la société Cathar'home pour des montants de 28 300 euros et 40 000 euros, ont été débitées de son compte courant en date du 2 mars 2015 et que les frais de construction de la maison ont été débités de ce même compte en date du 31 mars 2015 pour des montant respectifs de 51 043 euros et 80 456 euros générant un compte courant débiteur pour un montant de 24 239,23 euros en fin d'exercice, les dépenses en cause n'en ont pas moins été supportées directement, sans contrepartie, par la société qui a réglé les dettes de Mme B... aux fournisseurs. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les dépenses de construction de cette maison n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société mais dans l'intérêt personnel de Mme B... et par conséquent comme établissant l'existence, le montant et l'appréhension des distributions litigieuses. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a qualifiées de revenus distribués et a rehaussé la base imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2014 et 2015.

12. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.

Le rapporteur,

Nicolas Normand La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Fabrice Phalippon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX004204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04204
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : NAVARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-08;19bx04204 ?
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