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08/03/2022 | FRANCE | N°19BX04832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 mars 2022, 19BX04832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ECDA a demandé au tribunal administratif de Toulouse de fixer la base de calcul de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises à 142 919 euros et de réduire, en conséquence, les cotisations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1800758 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administ

rative d'appel :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2019 et le 4 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ECDA a demandé au tribunal administratif de Toulouse de fixer la base de calcul de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises à 142 919 euros et de réduire, en conséquence, les cotisations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1800758 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2019 et le 4 novembre 2021, la société ECDA, représentée par Me Derrien-Lalanne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800758 du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2019 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 procédant de la détermination du prix de revient des terrains et bâtiments industriels pris en compte pour le calcul de la base d'imposition à hauteur de 142 919 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance.

Elle soutient qu'en application de l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des établissements industriels relève de la méthode dite comptable obtenue à partir du prix de revient des terrains et des constructions inscrit à l'actif du bilan ; ainsi, l'administration ne pouvait se fonder sur une déclaration modèle U déposée en 1973 pour déterminer ce prix de revient ; la discordance entre les éléments d'actifs mentionnés dans cette déclaration et ceux désormais inscrits à son bilan s'explique par la disparition de l'actif de certains biens, ainsi que l'a admis l'administration dans sa lettre du 16 décembre 2008.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2020 et le 24 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu'elles concernent les années 2014 et 2017, dès lors que ces années d'imposition n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er décembre 2021 à 12h00.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'annexe III au code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société ECDA, qui exploite une centrale hydroélectrique sur les communes d'Espeyrac et de Senergues (12), a sollicité la réduction de ses bases imposables à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, procédant de la révision du prix de revient et, partant, de la valeur locative des terrains et constructions pris en compte pour le calcul de ces impositions. Par une décision du 14 décembre 2017, l'administration, à la suite d'un contrôle sur place, a partiellement fait droit à cette demande, constatant que certaines immobilisations avaient été incluses, à tort, dans les bases d'imposition et que d'autres, qui en avaient été soustraites, devaient, à l'inverse, y figurer. Par cette même décision, elle a, en outre, prononcé des dégrèvements d'office au titre de l'année 2017 sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. La société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a, en conséquence, été assujettie au titre des années 2015 à 2017, en sollicitant la fixation du prix de revient des terrains et bâtiments industriels pris en compte pour le calcul de ses bases d'imposition à hauteur de 142 919 euros.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ". Aux termes de l'article R. 211-1 du même livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (... ) ". Les dispositions de l'article R. 211-1 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au contribuable, s'il estime que le dégrèvement d'office prononcé par le service est insuffisant, de saisir directement le juge de l'impôt sans adresser une réclamation préalable à l'administration.

3. Il est constant que la réclamation préalable de la société requérante ne visait que les cotisations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Ainsi, ses conclusions tendant à la réduction de ces impositions au titre de l'année 2017, qui ont fait l'objet d'un dégrèvement d'office par l'administration, que l'intéressée estime insuffisant, sont irrecevables et doivent être rejetées.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ". Il résulte de ces dispositions que les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation.

5. L'administration fiscale fait valoir que la société requérante n'est pas recevable à solliciter, dans le cadre de la présente instance, la réduction des cotisations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dès lors que cette année d'imposition n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable. Toutefois, il ressort des termes mêmes des écritures de première et d'instance et d'appel de l'intéressée que cette dernière n'a pas entendu porter sa contestation sur les impositions établies au titre de l'année 2014. Dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur les conclusions à fin de réduction des impositions en litige :

6. D'une part, aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; (...) ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; (...) ". Selon l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies. / (...) ". L'article 38 quinquies de cette annexe prévoit que : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 324 AF de la même annexe : " Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le prix de revient d'une immobilisation industrielle, dont se déduit la valeur locative à comprendre pour les bases d'imposition à la taxe foncière et, par suite, à la cotisation foncière des entreprises, est la valeur d'origine pour laquelle cette immobilisation a été inscrite au bilan. Toutefois, lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, comme le prévoit l'article 324 AF de l'annexe III au code général des impôts, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives.

8. Il résulte des extraits du registre d'immobilisations produits par la société ECDA que cette dernière a notamment inscrit en immobilisations des terrains et des bâtiments nécessaires à son exploitation industrielle pour des prix d'acquisition s'élevant respectivement à 4 930,11 euros et 145 391,48 euros au 31 décembre des années 2013 à 2015. Au titre de l'année 2016, la valeur totale d'acquisition des bâtiments a été réduite de 7 402,42 euros correspondant à l'installation d'une ligne électrique dont il est constant qu'elle ne constitue pas une construction passible de la taxe foncière. A l'occasion des opérations de contrôle réalisées en 2017 à la suite de la réclamation introduite par la société, l'administration, se fondant notamment sur la déclaration modèle U déposée par la société en 1975 et sur des factures de travaux réalisés pour son compte, a estimé que le prix de revient total des bâtiments entrés à l'actif de la société entre les années 1972 et 2008 ainsi que des travaux réalisés au cours de cette période devant être retenu pour le calcul de ses bases imposables à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises s'élevait à 256 761,45 euros

9. La société ECDA, qui, en appel, ne conteste pas que les bâtiments et travaux dont s'agit font partie des constructions et ouvrages mentionnés à l'article 1381 du code général des impôts, fait néanmoins valoir que, selon la méthode d'évaluation dite " comptable " prévue par l'article 1499 du même code, le prix de revient de ses immobilisations industrielles devait être fixé en se fondant uniquement sur le prix d'acquisition des immobilisations non exonérées de taxe foncière inscrites à l'actif de son bilan, soit pour un montant total de 142 919 euros correspondant au prix d'acquisition des terrains et des bâtiments, duquel doit être soustrait le prix d'acquisition de ladite ligne électrique. Pour justifier de ce que les énonciations du bilan n'étaient pas suffisamment probantes, l'administration fait valoir que la société ne s'est expliquée ni sur la discordance constatée lors du contrôle entre la liste des immobilisations inscrites au registre des immobilisations et celle résultant de la déclaration modèle U déposée par la société en 1975 ni sur la différence entre le prix total d'acquisition des bâtiments passibles de la taxe foncière acquis entre 1972 et 1974, alors déclaré par la société à hauteur de 1 260 213,26 francs (192 118,28 euros) et celui qui est désormais porté au registre pour un montant de 95 363,20 euros au 31 décembre des années 2013 à 2015 et de 87 960,78 euros au 31 décembre de l'année 2016, après soustraction du prix d'achat de la ligne électrique mentionnée au point 7. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des termes de la lettre n° 751-SD du 16 décembre 2008 adressée par l'administration au contribuable, à laquelle l'administration indique elle-même, en défense, s'y être référée pour déterminer les bases imposables de la société, que cette discordance s'explique par la sortie de l'actif d'une ancienne conduite forcée, correspondant à des factures établies en octobre 1973 et avril 1974, dont le prix de revient s'élevait à 471 478,80 francs (71 876,48 euros) ainsi que d'une ligne électrique cédée en 1984 à EDF dont la valeur de construction s'élevait à 114 642,40 francs (17 477,12 euros). Dans ce même courrier, produit pour la première fois en appel, l'administration a ainsi pris acte de cette diminution de la valeur de l'actif immobilisé en ramenant le prix total d'acquisition des bâtiments passibles de la taxe foncière acquis entre 1972 et 1974 à la somme de 669 283 francs (102 031,54 euros). Dès lors, la société ECDA est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait ni, pour ce seul motif, écarter la méthode d'évaluation dite " comptable ", ni déterminer ses bases imposables à la taxe foncière en se fondant sur la déclaration modèle U déposée par la société en 1975, sans prendre en compte la disparition de l'actif desdites immobilisations.

10. Il résulte de ce qui précède que la société ECDA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Elle est dès lors fondée à demander l'annulation de ce jugement ainsi que la réduction des cotisations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, procédant de la détermination du prix de revient des terrains et bâtiments industriels pris en compte pour le calcul de la base d'imposition à hauteur de 142 919 euros, tel qu'il résulte de ses écritures comptables.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais, au demeurant non chiffrés, exposés par la société ECDA et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800758 du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Le prix de revient des terrains et bâtiments industriels pris en compte pour le calcul de la base imposable à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises auxquelles la société ECDA a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 est fixé à 142 919 euros.

Article 3 : La société ECDA est déchargée, au titre des années 2015 et 2016, des droits correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : La société ECDA est renvoyée devant l'administration fiscale pour qu'il soit procédé au calcul de la décharge d'imposition décidée à l'article 3.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société ECDA est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société ECDA et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.

Le rapporteur,

Michaël KauffmannLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Fabrice Phalippon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04832

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04832
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-03 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Taxes foncières. - Taxe foncière sur les propriétés bâties.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP LALANNE - DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-08;19bx04832 ?
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