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30/03/2022 | FRANCE | N°21BX04321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 mars 2022, 21BX04321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers

de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 928,44 euros au titre du solde des rémunérations dues pour son travail en prison entre juin 2014 et décembre 2016.

Par ordonnance n° 2002772 du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à lui verser une provision de 453,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, mis à la cha

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de 800 euros au bénéfice de son avocat, et a rejeté le surplus de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers

de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 928,44 euros au titre du solde des rémunérations dues pour son travail en prison entre juin 2014 et décembre 2016.

Par ordonnance n° 2002772 du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à lui verser une provision de 453,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, mis à la charge de l'Etat une somme

de 800 euros au bénéfice de son avocat, et a rejeté le surplus de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et transmise à la cour par ordonnance du 25 novembre 2021, et un mémoire régularisé le 8 février 2022, M. A..., représenté par Me Renier, demande au juge des référés

de la cour :

1°) de réformer cette ordonnance du 16 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 928,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son travail ne peut être rémunéré au-dessous du taux horaire prévu à l'article D 432-1 du code de procédure pénale, soit 20 % du SMIC pour le service général, classe III ;

- au regard du SMIC revalorisé à diverses reprises, la rémunération horaire s'établissait à 1,906 euros pour 2014, 1,922 euros pour 2015 et 1,934 euros pour 2016 ;

- au regard du nombre d'heures inscrites sur les bulletins de paie des mois de juin 2014 à décembre 2016, le supplément de rémunération dû s'élève à 2928,44 euros.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui a exercé des fonctions d'auxiliaire d'étage lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Vivonne de juin 2014 à décembre 2016, a estimé que la rémunération qui lui a été versée était insuffisante au regard des dispositions prévues par le code de procédure pénale. Après une première requête, rejetée in fine pour défaut de décision préalable, il a sollicité du ministre de la justice le versement d'une somme complémentaire de 2 928,44 euros, puis saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande de provision pour la même somme. Il relève appel de l'ordonnance du 18 septembre 2021 par laquelle le juge des référés a limité à 453,38 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " (...) La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". En application des dispositions combinées des articles 717-3 et D. 432-1 du même code, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure

à 20 % du SMIC pour les tâches administratives de classe III, comme celles qu'exerçait M. A....

4. Le premier juge s'est fondé sur une lettre du ministre de la justice

du 24 septembre 2020 indiquant à l'avocate du requérant qu'après un nouveau calcul de la rémunération due concernant la période de juillet 2015 à décembre 2016, un accord était donné pour un versement de 453,38 euros selon un détail qui était joint, mais n'a pas été versé au dossier contentieux. La lettre ajoutait que sur la période de juin 2014 à juin 2015, la demande

ne fournissait aucun élément.

5. Devant la cour, le requérant verse à nouveau l'ensemble des bulletins de salaire de la période litigieuse, à l'exception de celui de juin 2016, lesquels font effectivement apparaître, compte tenu du nombre d'heures inscrites, des taux horaires inférieurs à 20 % du SMIC brut. Dans ces conditions, et en l'absence de toute explication du ministre quant à la différence, il sera fait une exacte appréciation de la créance non sérieusement contestable de M. A... au regard de ces heures et du taux du SMIC en portant à la somme de 2010,42 euros la provision que le premier juge a condamné l'Etat à lui verser.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

6. Dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'aucun calcul détaillé n'a été fourni par l'avocate, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La provision que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. A... avec intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2020 est portée

de 453,38 euros à 2010,42 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Bordeaux, le 30 mars 2022.

La juge des référés,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 21BX04321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX04321
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-04 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision. - Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : RENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-30;21bx04321 ?
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