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14/04/2022 | FRANCE | N°22BX00534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 avril 2022, 22BX00534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Vinci construction grands projets a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la région Réunion à verser au groupement qu'elle forme avec les sociétés Bouygues travaux publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard construction la somme provisionnelle de 4 586 206,24 euros HT, majorée des intérêts moratoires, au titre de la créance r

ésultant des travaux de protection en enrochement 1/3t de la pile P33 du viaduc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Vinci construction grands projets a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la région Réunion à verser au groupement qu'elle forme avec les sociétés Bouygues travaux publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard construction la somme provisionnelle de 4 586 206,24 euros HT, majorée des intérêts moratoires, au titre de la créance résultant des travaux de protection en enrochement 1/3t de la pile P33 du viaduc de la nouvelle route du littoral (NRL), réalisés en novembre 2019 en application de l'ordre de service (OS) n° 119 du 28 août 2018 émis dans le cadre de l'exécution du marché public de travaux dit " MT3 - viaduc en mer ".

Par ordonnance n° 2000119 du 9 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, la société Vinci construction grands projets, représentée par Me Balique et Me Cabanes, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 9 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de condamner la région Réunion à verser au groupement qu'elle forme avec les sociétés Bouygues travaux publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard construction, la somme provisionnelle de 4 586 206,24 euros HT, majorée des intérêts moratoires à compter du 11 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté sa demande comme irrecevable ;

- ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, elle a respecté les exigences posées par l'article 50.1.1 du CCAG-Travaux, en saisissant la région Réunion, au nom du groupement, d'une demande de paiement de la somme de 4 226 918,90 euros HT, qualifiée expressément de réclamation, et à laquelle étaient jointes la facture détaillant ce montant ainsi qu'une demande antérieure, présentée le 11 décembre 2019 ;

- de plus et en tout état de cause, un autre mémoire en réclamation a été remis à la région Réunion le 7 décembre 2020, qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 27 janvier 2021 ;

- par ailleurs, sa créance n'est pas sérieusement contestable en ce qu'elle correspond au coût des travaux supplémentaires réalisés en exécution de l'ordre de service n° 119 du 24 août 2018, émis par le maître d'œuvre afin de mettre en œuvre des protections en enrochement des fondations de la pile P33 qui n'étaient pas prévues au marché, et dont la nécessité n'est apparue qu'après l'achèvement, intervenu le 13 novembre 2017, des P32 et P33 ; ces travaux supplémentaires devaient être valorisés en application de l'article 14-4 du CCAG-Travaux ;

- contrairement à ce que la région Réunion a affirmé dans son rejet de la réclamation du 7 décembre 2020, la rémunération de ces travaux supplémentaires n'était pas comprise dans l'ajustement du prix E353.121.00 " assises des fondations en béton pour les piles P32 et P33 ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. A... B... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'exécution du marché de travaux dit " MT3 - viaduc en mer " de l'opération " Nouvelle route du littoral " à La Réunion, conclu le 28 octobre 2013, et dont le titulaire était un groupement ayant pour mandataire la société Vinci construction grands projets, des difficultés importantes sont apparues relativement aux travaux à réaliser pour assurer l'assise des piles P32 et P33 du viaduc. Ces travaux ont donné lieu à des redéfinitions successives, d'abord par l'ordre de service (OS) n° 80 du 31 mars 2017, puis, s'agissant de la seule pile P33, par l'OS n° 119 du 28 août 2018 prescrivant la réalisation d'une " protection définitive en enrochement de type 1/3t au-dessus de la protection déjà mise en œuvre ". Ces derniers travaux ont finalement été exécutés en novembre 2019.

2. Après avoir vainement adressé à la région Réunion, le 5 décembre 2018, un mémoire en réclamation dit " F5 ", se référant à l'OS n° 80 et portant sur les surcoûts liés aux " fondations des appuis P32 et P33 ", le mandataire du groupement a saisi le tribunal administratif de La Réunion, le 5 mars 2019, d'une requête. Puis, à la suite de l'exécution des travaux prescrits par l'OS n° 119, ce même mandataire a adressé à la région, le 11 décembre 2019, une lettre sollicitant le paiement de travaux pour un montant total de 4 586 206,24 euros TTC, puis une nouvelle lettre ayant le même objet, le 4 février 2020.

3. La société Vinci construction grands projets relève appel de l'ordonnance du 9 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la région Réunion soit condamnée à verser au groupement dont elle est mandataire une provision de 4 586 206,24 euros TTC.

4. D'une part et aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

5. D'autre part et aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-Travaux), auquel renvoie l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché cité au point 1 : " Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché /50.1. Mémoire en réclamation : /50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / (...) /50.3. Procédure contentieuse : /50.3.1. À l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. (...) ".

6. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.

7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'OS n° 119 du 28 août 2018 prescrivant la réalisation d'une " protection définitive en enrochement de type 1/3t au-dessus de la protection déjà mise en œuvre ", les travaux destinés à assurer la protection de la pile P33 ont été exécutés en novembre 2019, et que, par lettre du 11 décembre 2019, restée sans réponse, la société Vinci construction grands projets a demandé au maître d'ouvrage le paiement d'une somme de 4 586 206,24 euros TTC au titre de la réalisation de ces travaux, en joignant une facture détaillée et en exposant le motif de sa demande, soit l'émission d'un OS ne mentionnant aucun montant en dépit du droit applicable. Il résulte également de l'instruction que cette même société a ensuite, le 4 février 2020, dans un document présenté expressément comme constituant une réclamation, à nouveau demandé le paiement de la somme précitée, en joignant une nouvelle fois la facture détaillant les postes des travaux correspondants ainsi que sa lettre du 11 décembre 2019.

8. Il s'évince de ce qui vient d'être exposé qu'il existait un différend entre la société appelante, mandataire du groupement d'entreprises en charge de la réalisation des travaux de construction du viaduc en mer dans le cadre de l'opération NRL citée au point 1, et la région Réunion relativement au coût de réalisation des travaux de protection de la pile P33, le montant revendiqué par la société étant, par ailleurs, expressément mentionné dans sa lettre du 4 février 2020 et détaillé dans la facture jointe à celle-ci, ainsi que son motif, exposé dans la lettre du 11 décembre 2019, également jointe à la lettre du 4 février 2020. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a estimé que cette dernière lettre ne pouvait s'analyser en un mémoire en réclamation au sens des stipulations de l'article 50 du CCAG-Travaux et, en conséquence, que la société Vinci construction grands projets ne pouvait, pour ce motif, se prévaloir à l'encontre de la région Réunion d'une obligation sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4 586 206,24 euros.

9. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion pour qu'il y soit statué à nouveau, sans préjudice de l'engagement d'une procédure de médiation.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Vinci construction grands projets au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2000119 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est annulée.

Article 2 : L'affaire est envoyée au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion.

Article 3 : Les conclusions de la société Vinci construction grands projets présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Vinci construction grands projets, aux sociétés Bouygues travaux publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard construction et à la région Réunion.

Fait à Bordeaux, le 14 avril 2022.

Le juge d'appel des référés,

Éric B...

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 22BX00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 22BX00534
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-14;22bx00534 ?
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