La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°21BX01371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 19 mai 2022, 21BX01371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 146 423,58 euros déclarée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime le 14 décembre 2018 dans le cadre d'une procédure de vente immobilière afin d'obtenir le recouvrement de diverses impositions directes et de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre des années 2010 à 2015.

Par jugement n° 1902452 du 4 février 2021,

le tribunal administratif de Poitiers a déchargé Mme C... de l'obligation de payer l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 146 423,58 euros déclarée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime le 14 décembre 2018 dans le cadre d'une procédure de vente immobilière afin d'obtenir le recouvrement de diverses impositions directes et de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre des années 2010 à 2015.

Par jugement n° 1902452 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé Mme C... de l'obligation de payer la somme de 146 423,58 euros précitée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2021 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C....

Il soutient que :

- l'opposition à poursuites était tardive ;

- de plus, les premiers juges ont regardé l'intégralité de la somme de 146 423,58 euros comme prescrite alors que l'intimée ne contestait les créances déclarées par le service qu'à hauteur de 102 676,78 euros ;

- en outre, le tribunal a, à tort, estimé que l'absence de réception d'un titre exécutoire pouvait être invoquée après l'expiration du délai de deux mois suivant l'émission du premier acte de poursuites et alors que ce moyen était présenté pour la première fois, ce qui le rendait irrecevable en vertu de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;

- de surcroît, il appartenait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, à l'intéressée d'apporter des éléments de nature à expliquer l'absence de réception de ces titres exécutoires, alors même qu'ils ont été envoyés en lettre simple ;

- enfin, c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'admettre que le courriel de l'intéressé à son créancier valait reconnaissance de dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, Mme C..., représentée par Me Guillard conclut au rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête du ministre est irrecevable en ce qu'elle se borne à reprendre le contenu de son mémoire en défense devant les premiers juges ;

- son opposition à poursuites n'était pas irrecevable, la déclaration de créance effectuée par le service le 14 décembre 2018 ne pouvant s'assimiler à un acte de poursuite ;

- par ailleurs, les autres moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la présente cour pour connaître des conclusions de la requête du ministre relatives au recouvrement de cotisations de taxe d'habitation.

Par ordonnance du 4 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une opposition à poursuites du 2 juillet 2019, Mme C..., épouse A..., a contesté la déclaration de créances faite le 14 décembre 2018 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime auprès du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de La Rochelle dans le cadre d'une procédure de vente immobilière correspondant à des cotisations d'impôt sur les revenus au titre de l'année 2010, mises en recouvrement le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012, au titre de l'année 2011, mises en recouvrement le 31 octobre 2013, au titre de l'année 2013, mises en recouvrement le 31 juillet 2014, des taxes d'habitation 2011, 2013 et 2014, des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2011, 2013 et 2014, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes de décembre 2014, d'avril 2014 et de mars 2014 au mois d'avril 2014, de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, du mois de mai 2013, des mois de février et juin 2012, de la période du 1er janvier au 20 juin 2011, du mois de janvier 2012, des 3ème et 4ème trimestre 2011 et de la période du 1er janvier au 30 juin 2011 ainsi qu'au titre du 1er janvier au 30 septembre 2010. Par un jugement de constat de vente amiable du 3 juillet 2019, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer sur la créance du comptable public.

2. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à Mme C... la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 146 423,58 euros.

Sur la compétence de la cour pour connaître d'une partie des conclusions :

3. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) : (...) 5° Sur les recours relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Et aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance : / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ".

4. Il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression " recours relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale " a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement. Dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des impôts locaux et de la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. Par suite, les conclusions du ministre dirigées contre le jugement du 4 février 2021 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il prononce la décharge de l'obligation de payer les sommes afférentes aux cotisations de taxe d'habitation à laquelle Mme C..., épouse A..., a été assujettie au titre des années 2011 et 2014 ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'État et non de la présente cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête du ministre :

5. Mme C... soutient que la requête du ministre est irrecevable en ce qu'elle se bornerait à reproduire les termes de ses écritures en défense en première instance. Cependant, il ressort clairement de la requête du ministre devant la présente cour qu'elle tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accueilli la demande de Mme C... et que le ministre a, notamment, entendu critiquer le montant de la somme incluse dans la décharge prononcée par les premiers juges et soulever, pour la première fois, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable de l'intéressée. En conséquence, cette requête d'appel ne peut être regardée comme se bornant à reproduire intégralement et exclusivement les écritures de première instance de l'administration. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir précitée ne peut qu'être écartée.

Sur l'étendue du litige :

6. Dans sa réclamation préalable à la suite de la déclaration de créances du comptable du pôle de recouvrement à la procédure de vente forcée, Mme C... a contesté l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, eu égard aux paiements effectués, et l'exigibilité d'une partie seulement des sommes réclamées par l'administration, soit à hauteur d'une somme de 95 911,92 euros, sur un montant total de 146 423,58 euros. Devant les premiers juges, et contrairement à ce que ces derniers ont estimé, elle n'a sollicité, dans ses conclusions, que la décharge de l'obligation de payer la créance de l'administration que relativement à certaines des impositions dont le recouvrement a fait l'objet de la déclaration de créances effectuée le 14 décembre 2018, créances dont le montant s'élève à la somme de 102 676,78 euros. En conséquence, et ainsi que le soutient en appel le ministre, c'est à tort que le tribunal a accordé à Mme C... la décharge de l'obligation de payer les impositions concernées au-delà de cette dernière somme.

Sur la recevabilité de la réclamation :

7. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : / a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (...). Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée (...) au directeur départemental des finances publiques (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ". Si la notification de la décision prise sur la demande effectuée sur le fondement de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales précité ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne saurait excéder un an.

8. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, l'intimée a contesté le 16 janvier 2019 auprès du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de La Rochelle la déclaration de créance effectuée par l'administration le 14 décembre 2018 dans le cadre d'une procédure de vente immobilière, afin d'obtenir le paiement de diverses impositions, et, le 1er juillet 2019, elle a formé opposition à poursuites auprès du directeur départemental des finances publiques compétent. Or, cette déclaration de créance n'était pas revêtue de la mention des voies et délais de recours et cet acte de poursuite était le premier permettant d'invoquer la prescription des créances concernées, sur le fondement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par suite et eu égard à ce qui a été exposé au point 4, la réclamation formée le 1er juillet 2019 à l'encontre de cette déclaration, soit moins d'un après, n'était pas tardive.

Sur la prescription des impositions dont le recouvrement est poursuivi :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". Aux termes de l'article 2240 du code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". À cet égard, la reconnaissance, par le redevable de l'impôt, de l'exigibilité de sa dette s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire. En vertu de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu, notamment, par un acte d'exécution forcée, au nombre desquels sont les avis à tiers détenteurs.

10. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 28 avril 2015, Mme C... fait référence à un entretien qui s'est tenu avec un agent des services fiscaux le 24 avril 2015 et soumet à l'administration une " proposition pour le remboursement intégral de sa dette, qui s'élève à 136 340 euros (...) sur environ cinq années " et propose notamment " un premier versement de 750 euros au 10 mai 2015 " ainsi que de " régler [sa] TVA au fur et à mesure ". De plus, il résulte de l'instruction que le montant cité dans ce courriel correspond à celui de sa dette fiscale à cette date, laquelle inclut les impositions concernées par le présent litige. En outre, l'intimée, en exécution du premier engagement pris dans le courriel précité, a versé la somme de 750 euros par virement bancaire le 13 mai 2015 " RAR G F A... ". Par des pièces produites pour la première fois en appel, le ministre établit que ce premier règlement a été affecté au paiement des pénalités d'assiette de la créance de taxe sur la valeur ajoutée des premier et second trimestres de 2010 et que le solde a été affecté à l'apurement partiel des créances de taxe foncière 2013 (13 22101), de taxe d'habitation 2010 (10 77001) et 2011 (11 78001). Enfin, le ministre établit également qu'en exécution de son second engagement Mme C... a versé la taxe sur la valeur ajoutée due au mois d'avril 2015 par télérèglement dans le délai légal. Par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le courriel du 28 avril 2015 précité et ses suites, par lequel l'intimée admettait l'exigibilité et le montant global de la créance de l'administration fiscale, doivent être regardés comme ayant interrompu la prescription de l'action en recouvrement pour l'ensemble des créances en litige.

11. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la requête relatives au jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande de Mme C... d'être déchargée de l'obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2014 doivent être renvoyées au Conseil d'État, et, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé Mme C... de l'obligation de payer la somme de 146 423,58 euros. Il suit de là que les conclusions de Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête relatives au jugement du 4 février 2021 du tribunal administratif de Poitiers doivent être renvoyées au Conseil d'État en tant que ce jugement a statué sur la demande de Mme C... d'être déchargée de l'obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2014.

Article 2 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2021 est annulé.

Article 3 : La demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée en tant qu'elle porte sur l'obligation de payer des sommes relatives à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux, à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 4 : Les conclusions de Mme C... relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à Mme B... C..., épouse A....

Une copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

La présidente-assesseure,

Frédérique Munoz-PauzièsLe président-rapporteur,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX01371
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET BONNEAU CASTEL PORTIER GUILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-19;21bx01371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award