La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°20BX03228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 30 juin 2022, 20BX03228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée unipersonnelle PGS Beynel a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réduire la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises correspondant à un terrain à usage d'aire de stockage, à hauteur de la somme de 1 429 183 euros et de prononcer, en conséquence, la décharge partielle des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015, de réduire la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, s'agissant des

autres éléments d'actifs, à hauteur de 191 020 euros en 2012, 286 500 euros en 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée unipersonnelle PGS Beynel a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réduire la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises correspondant à un terrain à usage d'aire de stockage, à hauteur de la somme de 1 429 183 euros et de prononcer, en conséquence, la décharge partielle des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015, de réduire la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, s'agissant des autres éléments d'actifs, à hauteur de 191 020 euros en 2012, 286 500 euros en 2013, 296 907 euros en 2014 et 312 712 euros en 2015 et de prononcer, en conséquence, la décharge partielle des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015, de réduire la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de la somme de 1 429 183 euros correspondant au terrain précité et de prononcer, en conséquence, la décharge partielle des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, enfin, de réduire la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, s'agissant des autres éléments d'actifs, à hauteur de 312 712 euros et de prononcer, en conséquence, la décharge partielle des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015.

Par jugement n° 1801797 et n° 1801798 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, la société PGS Beynel, représentée par Me Barale, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2020 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 concernant la cotisation foncière des entreprises et au titre de 2015 concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de la somme de 1 493 183euros correspondant au terrain à usage d'aire de stockage.

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il lui a été confié par l'État une mission de service public afin de créer une aire de stockage de longue durée de chablis à la suite de la tempête Klaus du 24 janvier 2009, ce qui justifie que cette aire de stockage ne soit pas incluse dans ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le ministre de l'économie des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... D...,

- les conclusions de Mme B... C...,

- et les observations de Me Darzacq, représentant la société PGS Beynel.

Considérant ce qui suit :

1. La société PGS Beynel exerce au sein de son établissement de Salles (Gironde) une activité industrielle de scierie et de fabrication de palettes en bois à base de pin maritime. À l'issue d'une vérification de comptabilité, le service a, par proposition de rectification du 22 décembre 2015, rehaussé la valeur locative foncière de l'établissement, selon la méthode comptable, en incorporant une aire de stockage d'une surface de 32 hectares créée après la tempête " Klaus " du 24 janvier 2009. La société PGS Beynel a été assujettie en conséquence au titre des années 2012 à 2015, à des suppléments de cotisation foncière des entreprises et, au titre de l'année 2015, à un supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties.

2. La société PGS Beynel relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 et de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et qui trouvent leur origine dans le contrôle précité.

3. D'une part et aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont (...) soumis à la taxe foncière (...) : / (...) ; / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (...) ; / 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...). / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ". La cotisation foncière des entreprises étant assise sur la même base d'imposition que la taxe foncière sur les propriétés bâties, la question de la valeur locative des biens dont l'inclusion dans l'assiette de ces taxes est contestée, est commune à ces deux taxes.

5. Il résulte de l'instruction que la société PGS Beynel a utilisé l'aire de stockage en cause pour les besoins de son activité. Dans ces conditions et alors même que cette aire a été créée à l'initiative des pouvoirs publics et financée en partie par des fonds publics dans le cadre du plan de soutien à la filière bois mis en œuvre à la suite de la tempête Klaus du 24 janvier 2009, la société requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment probants, qui permettraient de regarder le fonctionnement de cette aire de stockage comme participant ou résultant à titre principal de l'exécution d'une mission de service public confiée par l'État. Ainsi, alors même que la création de cette activité de stockage revêtait un caractère d'intérêt général, les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'aire de stockage ne permettent pas de regarder le terrain non cultivé correspondant comme ayant été rendu disponible à d'autres usages que commercial ou industriel. Par suite et comme l'a jugé le tribunal, c'est à bon droit que l'administration fiscale a inclus dans les bases d'imposition des taxes en litige, sur le fondement du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, la valeur locative de ce terrain non cultivé employé à un usage industriel et non rendu disponible à d'autres usages.

6. Il résulte de ce qui précède que la société PGS Beynel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PGS Beynel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle PGS Beynel et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Une copie en sera transmise pour information au directeur de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La présidente-assesseure,

Frédérique Munoz-Pauziès Le président

Éric D...

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03228
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : STE JURIDIQUE FISCALE MOYAERT DUPOURQUE BARALEetASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-30;20bx03228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award