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06/10/2022 | FRANCE | N°20BX02866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 octobre 2022, 20BX02866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune du François à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi à raison de la faute commise par la commune dans le traitement de sa demande d'autorisation de stationnement au titre de l'article L. 3121-1 du code des transports, ou subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 du maire du François en tant qu'il lui interdit de céder son autorisation de stationnem

ent sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune du François à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi à raison de la faute commise par la commune dans le traitement de sa demande d'autorisation de stationnement au titre de l'article L. 3121-1 du code des transports, ou subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 du maire du François en tant qu'il lui interdit de céder son autorisation de stationnement sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 19 mai 2019.

Par un jugement n° 1900583 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2020 et le 21 février 2022, M. C..., représenté par Me Celal Dorwling-Carter, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 15 juillet 2020 ;

2°) de condamner la commune du François à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi à raison de la faute commise dans le traitement de sa demande d'autorisation de stationnement ;

3°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 du maire du François en tant qu'il lui interdit de céder son autorisation de stationnement sur le territoire de la commune ;

4°) d'enjoindre à la commune du François de se prononcer sur sa demande préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune du François la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a déposé une demande de régularisation de son autorisation de stationnement avant le 27 février 2014 ;

- la commune du François a commis une faute dès lors que le délai de traitement de sa demande était excessif ;

- il a subi un préjudice financier à hauteur de 80 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2020, la commune du François représentée par Me Tirault, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance de M. C... était irrecevable dès lors qu'elle était tardive ;

- les moyens de M. C... ne sont pas fondés ;

- la demande indemnitaire du requérant est prescrite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 avril 2018, le maire de la commune du François (Martinique) a délivré à M. C..., qui exerce la profession de chauffeur de taxi, une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, sur le territoire de la commune et a précisé que cette autorisation étant délivrée après le 1er octobre 2014, elle était incessible. M. C... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du François en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de la faute dans l'instruction de sa demande d'autorisation de stationnement, ou, à défaut, à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2018 en tant qu'il lui interdit de céder cette autorisation.

2. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : " Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ". Et aux termes de l'article L. 3121-2 de ce code : " L'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret. / Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation ".

3. En premier lieu, M. C... soutient que la commune du François a commis une faute en instruisant sa demande d'autorisation de stationnement, qu'il allègue avoir présentée avant le 27 février 2014, dans des délais excessifs, ce qui l'aurait empêché de bénéficier d'une autorisation cessible, délivrée avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. Si le requérant verse au dossier un courrier du 27 février 2018 du responsable transport-pêche-agriculture de la commune adressée au maire qui mentionne qu'il " a fait depuis quatre ans une demande de régularisation de son autorisation de stationnement sur le territoire du François " et qu'un dossier complet a été transmis au maire, ainsi qu'une attestation du maire actuel du François selon laquelle l'intéressé a déposé sa demande d'autorisation de stationner au cours du premier trimestre de l'année 2014, ces documents n'indiquent pas avec suffisamment de précision la date à laquelle le dossier de demande présenté par M. C... était complet. Ils ne peuvent ainsi, à eux seuls, permettre de tenir pour établi que la demande de l'intéressé, qui ne produit par ailleurs aucun courrier de relance de sa part concernant cette demande, aurait été traitée dans des délais excessifs, ni même qu'il aurait pu bénéficier d'une autorisation de stationnement avant le 1er octobre 2014. Par suite, la commune du François ne peut être regardée comme ayant commis une faute dans le traitement de la demande d'autorisation de stationnement de M. C....

4. En second lieu, si M. C... demande, à titre subsidiaire, l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2018 en tant qu'il lui interdit de céder son autorisation de stationnement, il ne soulève aucun moyen pour en contester la légalité.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune du François, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

6. Au regard de ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions de M. C... présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du François, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme 1 500 euros à verser à la commune du François, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune du François une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune du François.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

La rapporteure,

Charlotte A...La présidente,

Marianne Hardy La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX02866 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02866
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL DORWLING-CARTER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-06;20bx02866 ?
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