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15/11/2022 | FRANCE | N°20BX01756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 20BX01756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT-Interco Lot-et-Garonne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre de recette exécutoire émis le 22 décembre 2017 par la commune de Bon-Encontre d'un montant total de 19 982,64 euros, ensemble la décision implicite rejetant sa demande préalable en date du 7 mars 2018, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme de 19 982,64 euros.

Par un jugement n° 1802833 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à

sa demande en prononçant l'annulation du titre exécutoire émis le 22 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT-Interco Lot-et-Garonne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre de recette exécutoire émis le 22 décembre 2017 par la commune de Bon-Encontre d'un montant total de 19 982,64 euros, ensemble la décision implicite rejetant sa demande préalable en date du 7 mars 2018, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme de 19 982,64 euros.

Par un jugement n° 1802833 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à sa demande en prononçant l'annulation du titre exécutoire émis le 22 décembre 2017 et en rejetant le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, le syndicat CFDT-Interco Lot-et-Garonne et l'union régionale CFDT Nouvelle-Aquitaine, représentés par Me Baltazar, demandent à la cour :

1°) de réformer partiellement ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2020 en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 19 982,64 euros ;

2°) d'annuler comme infondé le titre de recette exécutoire précité, ensemble la décision implicite intervenue le 7 mai 2018, portant rejet de sa réclamation préalable ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 982,64 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bon-Encontre, outre les entiers dépens d'instance, la somme de 2 000 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Le syndicat CFDT-Interco Lot-et-Garonne et l'union régionale CFDT Nouvelle-Aquitaine soutiennent que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré du bien-fondé du titre exécutoire ne devait pas être accueilli ;

- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le titre exécutoire litigieux a été émis en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et de l'article 17 du décret n°85-397 du 3 avril 1985.

La requête a été communiquée à la commune de Bon-Encontre qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

- le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Baltazar, représentant le syndicat CFDT-Interco Lot-et-Garonne et l'union régionale CFDT Nouvelle-Aquitaine.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., fonctionnaire territorial de la commune de Bon-Encontre (Lot-et-Garonne), qui était depuis juin 1995 secrétaire général du syndicat départemental Interco-CFDT du Lot-et-Garonne, a été désigné en 2000 secrétaire général adjoint de la CFDT Lot-et-Garonne, en 2001 secrétaire général de la même organisation, secrétaire régional de la CFDT Aquitaine, tout en restant secrétaire général de la CFDT Lot-et-Garonne jusqu'en 2013, avant d'être désigné au conseil économique social et environnemental régional (CESER) d'Aquitaine. Par un arrêté du maire de la commune de Bon-Encontre du 8 avril 2002, il a bénéficié à compter du 1er janvier 2002 d'une décharge d'activité pour exercer ses mandats syndicaux jusqu'au 31 décembre 2017. Le 22 décembre 2017, la commune de Bon-Encontre a émis un titre exécutoire à l'encontre de l'union régionale CFDT Nouvelle-Aquitaine d'un montant total de 19 982,64 euros ayant pour objet " recouvrement traitements M. C... " au titre de l'année 2017. Le syndicat CFDT-Interco Lot-et-Garonne et, par une intervention volontaire, l'union régionale CFDT Nouvelle Aquitaine, ont demandé l'annulation de ce titre exécutoire ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir admis l'intervention de l'union régionale CFDT Nouvelle Aquitaine, a partiellement fait droit à leur demande en prononçant l'annulation du titre exécutoire pour insuffisance de motivation au regard de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable. Le syndicat CFDT-Interco Lot-et-Garonne et l'union régionale CFDT Nouvelle-Aquitaine relèvent appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ladite somme de 19 982,64 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

3. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à en relever appel en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.

4. Aux termes de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " I. - Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. (...) / 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. (...) / Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. (...) ". Aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, modifié par l'article 4 du décret du 24 décembre 2014 susvisé : " A la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. / (...) Le crédit de temps syndical comprend (...) / 2° Un contingent de décharges d'activité de service. ". Aux termes de l'article 19 de ce décret du 3 avril 1985 : " Le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article 12 est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous. (...) / Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article 13. Les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre ces collectivités et établissements. ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 20 janvier 2002, le syndicat CFDT-Interco Lot-et-Garonne a informé le maire de la commune de Bon-Encontre que son conseil départemental avait désigné M. C..., agent de cette commune, comme bénéficiaire de 90 heures de détachement syndical mensuelles à compter de février 2002, que ces heures seraient remboursées par le centre de gestion et que le complément serait " assuré comme convenu pour assurer le détachement complet ". Par un arrêté du 8 avril 2002, dont copie a été adressée au président du centre de gestion du Lot-et-Garonne, le maire de la commune de Bon-Encontre a accordé à l'intéressé une décharge d'activité de service partielle de 90 heures mensuelles pour l'exercice d'une activité syndicale, à compter du 1er janvier 2002.

6. Par le titre exécutoire litigieux émis le 22 décembre 2017, le maire de la commune de Bon-Encontre a mis à la charge de l'union régionale CFDT Nouvelle-Aquitaine la somme de 19 982,64 euros en vue du recouvrement du solde des traitements versés à M. C... au cours de l'année 2017, après prise en charge d'une partie de ces traitements par le centre de gestion du Lot-et-Garonne et par la commune. Toutefois, si les dispositions, citées au point 4, prévoient que le centre de gestion auprès duquel la collectivité est affiliée rembourse les charges salariales de toute nature, supportées par la collectivité dont l'un des agents bénéficie de décharges d'activité de service, en revanche, ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1984, ni celles du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoient qu'une collectivité peut se faire rembourser une partie de la rémunération versée à l'agent titulaire de telles décharges par l'organisation syndicale qui l'a désigné. Il s'ensuit que le maire de la commune de Bon-Encontre n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, émettre le titre exécutoire litigieux. Si la commune s'est prévalue en première instance d'une convention conclue entre le maire de la commune et M. C..., en qualité de secrétaire général Interco-CFDT 47, dont les termes prenaient fin à l'issue du mandat syndical de ce dernier, cette convention, au demeurant non datée, prévoit seulement que l'intéressé était " déchargé de fonction, dans le cadre des protocoles d'accord entre le centre de gestion départemental des personnels des collectivités locales et la mairie de Bon-Encontre, à plein temps " et que sa rémunération était maintenue dans son intégralité. Ni cette convention ni le courrier précité du 20 janvier 2002 ne prévoyaient que l'organisation syndicale dont dépendait M. C... s'était engagée à prendre en charge une partie de la rémunération de ce dernier au titre de sa décharge partielle d'activité de service. La circonstance que l'union régionale CFDT a remboursé le solde des traitements perçus par M. C... entre janvier 2002 et décembre 2016, après prise en compte de la participation du centre de gestion et de la commune, et que la somme correspondante a fait l'objet chaque année de titres exécutoires qui n'ont pas été contestés par les requérants, est sans incidence sur l'irrégularité du titre exécutoire en litige qui porte sur la rémunération de l'intéressé au titre de l'année 2017.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que le syndicat CFDT-Interco Lot-et-Garonne dont la demande en première instance était recevable, et l'union régionale CFDT Nouvelle-Aquitaine sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la somme de 19 982,64 euros mise à la charge de l'union régionale CFDT Nouvelle-Aquitaine par le titre exécutoire émis, le 22 décembre 2017, par le maire de la commune de Bon-Encontre.

Sur les frais liés au litige :

8. D'une part, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Bon-Encontre une somme de 750 euros à verser à chacun des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

9. D'autre part, la présente instance n'ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : L'union régionale CFDT Nouvelle-Aquitaine est déchargée de l'obligation de payer la somme de 19 982,64 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis par le maire de la commune de Bon-Encontre le 22 décembre 2017.

Article 2 : Le jugement n° 1802833 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : La commune de Bon-Encontre versera au syndicat CFDT-Interco Lot-et-Garonne et à l'union régionale CFDT Nouvelle-Aquitaine la somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT-Interco Lot-et-Garonne, à l'union régionale CFDT Nouvelle-Aquitaine et à la commune de Bon-Encontre.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

M. Anthony Duplan premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.

Le rapporteur,

Anthony B...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01756
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : BALTAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-15;20bx01756 ?
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