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22/11/2022 | FRANCE | N°20BX02194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 22 novembre 2022, 20BX02194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) La Brindille a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les titres de perception d'un montant de 128 000 euros émis à son encontre

les 14 février et 19 avril 2018 par la régie autonome d'assainissement communal de la commune de Sanguinet (Landes).

Par un jugement n° 1801116 et 1801354 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire du 14 février 2018 et rejeté le surplus des conclusions présentées par

la société La Brindille.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) La Brindille a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les titres de perception d'un montant de 128 000 euros émis à son encontre

les 14 février et 19 avril 2018 par la régie autonome d'assainissement communal de la commune de Sanguinet (Landes).

Par un jugement n° 1801116 et 1801354 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire du 14 février 2018 et rejeté le surplus des conclusions présentées par la société La Brindille.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2020 et 2 décembre 2021, la société La Brindille, représentée par Me Ferrant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 19 avril 2018 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 19 avril 2018 par la régie autonome d'assainissement collectif de la commune de Sanguinet pour un montant de 128 000 euros correspondant à la participation au financement de l'assainissement collectif pour

64 emplacements de mobil-homes et de la décharger de l'obligation de payer la somme procédant de ce titre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sanguinet une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été rendue destinataire du bordereau récapitulant les créances et l'extrait du bordereau récapitulant les créances n'a pas de signataire en méconnaissance des articles

L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 24 du décret

du 7 novembre 2012 ;

- la création d'emplacements destinés à accueillir des résidences mobiles de loisirs n'est pas soumise à la participation financière à l'assainissement collectif dès lors que les résidences mobiles de loisirs ne sont pas des immeubles au sens des articles L. 1331-1 et L. 1331-7 du code de la santé publique ;

- elle n'a pas formulé de demande de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées et l'arrêté accordant le permis d'aménager ne comporte pas davantage de prescription en ce sens ; elle ne pouvait être assujettie à la participation financière à l'assainissement collectif en application de l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique ;

- la délibération du 17 décembre 2015 est illégale en ce qu'elle ne définit pas précisément les modalités de calcul du montant de la participation ni les critères relevés pour définir son montant ; le montant est par ailleurs excessif, n'est pas fixé par référence au coût d'une installation d'évacuation individuelle et ne peut être fixé de manière forfaitaire ; en raison de l'illégalité de la délibération du 17 décembre 2015, le titre exécutoire pris sur le fondement de cette délibération est privé de base légale.

Par deux mémoires enregistrés les 5 novembre et 10 décembre 2021, la commune de Sanguinet, représentée par la SELARL Etche Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société La Brindille d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société La Brindille ne sont pas fondés.

Par un courrier du 28 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué dès lors que le magistrat statuant seul n'était pas compétent en application du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la participation en litige n'étant pas au nombre des impôts locaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...;

- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;

- les observations de Me Bonis, représentant la société La Brindille et de Me Dauga, représentant la commune de Sanguinet.

Une note en délibéré présentée par Me Ferrant pour la société La Brindille a été enregistrée le 4 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 juillet 2016, la commune de Sanguinet (Landes) a délivré à la société La Brindille un permis d'aménager pour l'extension de 18 700 m² d'un terrain de camping existant en vue de l'aménagement de 64 emplacements supplémentaires pour résidences mobiles de loisirs. La commune de Sanguinet a émis à l'encontre de la société La Brindille un titre exécutoire le 14 février 2018 d'un montant de 128 000 euros correspondant à la participation pour le financement de l'assainissement collectif relative à l'extension de ce camping. Le 19 avril 2018, cette même commune a émis à l'encontre de la société La Brindille un nouveau titre exécutoire ayant le même objet, qui annule et remplace le titre du

14 février 2018. La société La Brindille a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ces deux titres exécutoires. Par un jugement n° 1801116 et 1801354 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire du 14 février 2018 et rejeté le surplus des conclusions. La société La Brindille relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 19 avril 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : / (...) 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...) ".

3. Les contestations de la participation relative au financement de l'assainissement collectif ne sont pas au nombre des litiges relatifs aux impôts locaux, au sens des dispositions précitées, pouvant être jugés par un magistrat statuant seul. Par suite, comme les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la demande de la société La Brindille tendant à l'annulation du titre exécutoire du 19 avril 2018 devait être jugée par le tribunal administratif statuant en formation collégiale. Il suit de là que la décision

du 3 juillet 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a été rendue par une formation de jugement irrégulièrement composée. Dès lors, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du

19 avril 2018. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 19 avril 2018 :

4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de cet auteur.

6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 19 avril 2018 indique le nom, le prénom et la qualité de la personne qui l'a émis et que le bordereau de titre de recettes, produit par la commune de Sanguinet, est signé et comporte les mêmes indications quant à l'identité et la qualité de l'émetteur du titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

7. Le titre exécutoire, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret

du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

8. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Ces dispositions spécifiques imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.

9. Le titre exécutoire émis le 19 avril 2018 indique " Participation au financement de l'assainissement collectif pour 64 emplacements de mobil-homes conformément au permis d'aménager n° PA 040 287 16 M0002 accordé le 8/07/2016 / Tarif : 2 000 euros par emplacement en vertu de la délibération 2015-110 du 17/12/2015 ". En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception daté du 28 avril 2018 signé par le représentant de la société La Brindille qu'étaient joints au titre litigieux le permis d'aménager

du 8 juillet 2016 et la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2015 instaurant la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Ainsi, ces indications étaient suffisantes pour permettre à l'intéressée de comprendre et de contester utilement les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre litigieux était émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre exécutoire qui répond aux exigences de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, doit être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 1331-7-1 du même code : " Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. / Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l'organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l'économie qu'il réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire (...) ". Aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement : " I. Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique (...) ". Aux termes de l'article R. 213-48-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités ". Il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte qui renvoie à son annexe 1, que les activités de résidences de tourisme, de camping et caravanage et de parcs résidentiels de loisirs figurent dans la liste des activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques.

11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Sanguinet a accordé un permis d'aménager à la société La Brindille en vue de créer 64 emplacements supplémentaires pour résidences mobiles de loisirs bénéficiant d'équipements générateurs d'eaux usées tels que cuisines, salles de bain et toilettes. Cette activité de résidences mobiles de loisirs entre dans le champ d'application de l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 2007 pris pour l'application des articles L. 213-10-2 et R. 213-48-1 du code de l'environnement. En second lieu, le camping litigieux est situé dans la zone ULc du plan local d'urbanisme dans laquelle le règlement prévoit que toute installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En outre, au regard du caractère très précis de la notice, des plans et du programme de travaux joints au dossier de demande de permis d'aménager quant aux modalités de raccordement au réseau d'assainissement collectif, le permis d'aménager

du 8 juillet 2016 qui vise deux avis favorables du 30 mars 2016 de Véolia et du SIAEP et qui prescrit en son article 1er le respect des prescriptions et avis formulés par les différents services consultés, doit être regardé comme traduisant l'expression de la part de la société

La Brindille d'une demande de raccordement au réseau d'assainissement collectif au sens de l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique. Enfin, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 29 février 1988 dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été publiée dans les conditions prévues par les articles L. 312-2, L. 312-3, R. 312-10 et

D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le projet de la société La Brindille entrait dans le champ d'application de la participation pour le financement de l'assainissement collectif en application de l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique.

12. En second lieu, il résulte de l'instruction que la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal a décidé d'instituer la participation au financement de l'assainissement collectif " assimilés domestiques " sur le territoire de la commune à compter du 1er janvier 2016 et a fixé le montant de cette participation à 2 000 euros par habitation légère de loisirs. Contrairement à ce que soutient la société appelante, ni l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique ni aucune autre disposition n'imposait à la commune de Sanguinet de préciser dans la délibération du 17 décembre 2015 les modalités de calcul permettant la détermination du montant de cette participation. En outre, l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique ne faisait pas obstacle à ce que le montant de la participation de raccordement soit déterminé de manière forfaitaire, sous réserve qu'il tienne compte de l'économie que le pétitionnaire réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le montant de la participation, fixé à 2000 euros par habitation légère de loisirs par la délibération du 17 décembre 2015, n'aurait pas tenu compte de cette économie, ni que ce montant serait excessif. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 17 décembre 2015 doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Brindille n'est fondée à demander ni l'annulation du titre exécutoire émis le 19 avril 2018 par la régie autonome assainissement collectif de la commune de Sanguinet pour un montant de 128 000 euros correspondant à la participation au financement de l'assainissement collectif pour 64 emplacements de

mobil-homes, ni la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sanguinet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société La Brindille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Brindille une somme de 1 500 euros à verser à la commune en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 juillet 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société La Brindille tendant à l'annulation du titre exécutoire du

19 avril 2018.

Article 2 : La demande présentée par la société La Brindille devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation du titre exécutoire du 19 avril 2018 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : La société La Brindille versera à la commune de Sanguinet une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée La Brindille et à la commune de Sanguinet.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

Nathalie A... La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02194 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02194
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-22;20bx02194 ?
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