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29/11/2022 | FRANCE | N°21BX00355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 29 novembre 2022, 21BX00355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 6 mai 2015 par laquelle la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire de Bordeaux a refusé de lui accorder une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014.

Par un jugement n°1501571 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17BX03845 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision du 6 ma

i 2015 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, a enjoint...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 6 mai 2015 par laquelle la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire de Bordeaux a refusé de lui accorder une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014.

Par un jugement n°1501571 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17BX03845 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision du 6 mai 2015 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de M. C... de réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

M. C... a présenté le 6 mars 2020 une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour n° 17BX03845 du 10 décembre 2019.

Par une ordonnance n° 21BX00355 du 1er février 2021, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires enregistrés les 30 avril et 9 juin 2021, M. C... maintient sa demande d'exécution, sous astreinte, de l'arrêt de la cour n° 17BX03845 du 10 décembre 2019.

Il fait valoir qu'aucune nouvelle décision n'a été prise sur sa demande de réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la demande d'exécution de M. C....

Il soutient que :

- il s'est conformé à l'injonction prononcée par la cour en procédant à un nouvel examen de la demande de M. C... de réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014, à l'issue duquel il a opposé une décision de refus notifiée à l'intéressé le 17 juin 2021 ;

- une somme de 1 500 euros a été versée à M. C... au titre des frais liés au litige.

Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022.

Un mémoire a été présenté par M. C... le 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A...,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., régisseur des comptes nominatifs au grade de secrétaire administratif à la maison d'arrêt de Pau, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 6 mai 2015 par laquelle la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire de Bordeaux a refusé de lui accorder une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014. Par un jugement n°1501571 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17BX03845 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision du 6 mai 2015 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle dès lors qu'elle avait été évaluée de manière très positive dans le cadre de son entretien professionnel au titre de l'année 2014. La cour a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de M. C... de réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... a saisi la cour d'une demande d'exécution de cet arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Aux termes de l'article R. 921-2 de ce code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci (...) Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1 ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Et aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.

3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " L'avancement d'échelon (...) est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, il peut être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants. (...) ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Après avis de la commission administrative paritaire compétente, il est réparti annuellement, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un ou plusieurs mois de réduction d'ancienneté par rapport à la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Les réductions d'ancienneté sont attribuées sur décision du chef de service qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents. / Des arrêtés des ministres intéressés (...) déterminent (...) les modalités de répartition des réductions d'ancienneté. Ils fixent la liste des chefs de service auxquels les contingents de réductions sont attribués (...) ".

4. Il résulte des éléments versés au dossier qu'en exécution de l'arrêt de la cour le garde des sceaux, ministre de la justice, a réexaminé la demande de M. C..., à laquelle il a opposé le 1er juin 2021 un nouveau refus, au demeurant sans se fonder sur le motif, jugé illégal, tiré d'une insuffisante valeur professionnelle. Par ailleurs, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a décidé le 2 novembre 2020 de verser à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution de M. C... a perdu son objet et ne peut ainsi être accueillie.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. C....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente assesseure,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve A...

Le président,

Didier Artus

Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00355
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-29;21bx00355 ?
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