La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2023 | FRANCE | N°20BX00485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 mars 2023, 20BX00485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Savoie a demandé au tribunal administratif de Limoges, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération Limoges Métropole a rejeté son mémoire en réclamation à l'encontre du décompte général notifié au titre du lot n° 4 " Fondations - gros œuvre " du marché de travaux de construction d'un centre aquatique, en deuxième lieu, de condamner solidairement la communauté d'agglomération Limoges Métropole, la so

ciété Octant architecture, la société Betom ingénierie, la société Soja ingénierie, et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Savoie a demandé au tribunal administratif de Limoges, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération Limoges Métropole a rejeté son mémoire en réclamation à l'encontre du décompte général notifié au titre du lot n° 4 " Fondations - gros œuvre " du marché de travaux de construction d'un centre aquatique, en deuxième lieu, de condamner solidairement la communauté d'agglomération Limoges Métropole, la société Octant architecture, la société Betom ingénierie, la société Soja ingénierie, et la société Architectes associés à lui verser en deniers ou quittances la somme totale de 4 455 939,99 euros hors taxes (HT), en troisième lieu, de condamner la communauté d'agglomération Limoges Métropole à lui verser en outre la somme de 44 025 euros relative à l'indemnisation des frais supplémentaires engagés au titre des sujétions imprévues, en dernier lieu, de fixer le décompte général et définitif du lot n° 4 à la somme de 14 204 254,21 euros HT hors révision, et de condamner en conséquence la communauté d'agglomération Limoges Métropole au paiement de la somme globale de 4 838 363,74 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde restant dû de ce marché, somme assortie des intérêts moratoires dus au 24 avril 2015 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1600075 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a établi le décompte général et définitif de ce marché à la somme de 9 592 759,85 euros HT, majorée du montant de la révision contractuelle des prix, et a rejeté le surplus des demandes de la société Savoie.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2020 et 14 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Savoie, représentée par Me Tertrais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 décembre 2019 ;

2°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération Limoges Métropole, de la société Octant architecture, de la société Betom ingénierie, de la société Soja ingénierie et de la société Architectes associés, outre les entiers dépens, la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Savoie soutient que :

- le groupement de maîtrise d'œuvre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-contractuelle en raison de son retard à produire les plans d'exécution finalisés, à l'origine de l'allongement des délais d'exécution du marché d'une durée de treize mois, en sus des jours d'intempérie et de l'aléa géologique ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce retard a entraîné des surcoûts pour lesquels elle doit être indemnisée ;

- la communauté d'agglomération de Limoges Métropole a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle, d'une part, en s'abstenant de l'informer, avant même de conclure le marché en litige, de la défaillance d'un des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, la société Betom, faute sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué, d'autre part, en raison de ses manquements dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché et dans sa mise en œuvre ; à cet égard, la communauté d'agglomération aurait dû exiger, le cas échéant, sous menace de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre, le remplacement de la société Betom et ne pouvait attendre plus de six mois avant d'intervenir auprès de la maîtrise d'œuvre et plus d'un an avant d'envisager la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre ; elle aurait dû, en outre, appliquer des pénalités provisoires de retard au groupement de maîtrise d'œuvre ; à tout le moins, elle aurait dû prononcer un ajournement du marché en litige dans l'attente de la désignation d'un nouveau groupement de maîtrise d'œuvre ;

- les retards dans l'exécution du marché dont le montant de base s'élevait à 8 155 000 euros ont engendré un préjudice financier d'un montant total de 4 249 539,11 euros HT, ce qui a eu pour effet, au-delà des seuls travaux supplémentaires, de bouleverser l'économie du contrat de plus de 64 % ;

- l'impossibilité pour elle de disposer des plans d'exécution constitue une sujétion technique imprévue qui ouvre droit à indemnisation ;

- la prolongation des délais d'exécution du marché en raison du retard dans la production des plans d'exécution lui a causé un préjudice qui doit être réparé à hauteur de la somme totale 4 249 539,11 euros HT ; à cet égard, la somme de 700 000 euros versée par la communauté d'agglomération Limoges Métropole à titre provisionnel n'a pas eu pour conséquence de la désintéresser ; en premier lieu, elle a subi un manque à gagner au titre du bilan de l'exercice 2012 pour un montant de 692 000 euros HT dès lors qu'elle n'a pu amortir ses frais généraux sur d'autres opérations et a enregistré une perte de rentabilité correspondant à 5 % de son résultat ; en deuxième lieu, elle a dû mobiliser du personnel d'encadrement et du matériel pour un montant total de 2 629 307,02 euros HT, composé du coût du directeur des travaux pour un montant de 54 117,67 euros, des coûts relatifs aux conducteurs de travaux à hauteur de 166 262,09 euros, des coûts relatifs à l'encadrement par le chef de chantier principal à hauteur de 118 022,76 euros, des coûts propres à l'encadrement par les chefs de chantier secondaires à hauteur de 226 657,58 euros, du coût relatif à la durée de mise en place de grues à hauteur de 390 633,33 euros, de la location du matériel mis en place sur la durée complémentaire à hauteur de 1 150 375,75 euros et du coût du matériel de coffrage de plancher pour un montant de 85 020 euros ; en troisième lieu, elle doit être indemnisée au titre des heures de production complémentaires qui ont représenté un coût total de 657 043,55 euros ; enfin, l'immobilisation des installations de chantier sur une durée de 42 semaines lui a occasionné un préjudice d'un montant total de 271 188,54 euros ;

- elle a droit, en outre, s'agissant des sommes non admises dans le décompte du marché, à une indemnité de 41 250 euros HT au titre d'une grue mobile complémentaire qu'elle a dû mobiliser et une indemnité de 134 014,59 euros HT au titre d'un dépassement de 68 tonnes des quantités d'acier ; ces sommes correspondent à des devis qui n'ont pas été validés par avenant alors qu'elles sont relatives à des sujétions techniques imprévues ; à cet égard, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que ces quantités supplémentaires d'acier ouvraient droit à une indemnisation au titre des travaux supplémentaires dès lors qu'elles étaient indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art et sur ses conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre à ce titre ;

- elle a droit, au titre des prestations réalisées et non prévues par le marché, à être rémunérée, à hauteur de 105 540,80 euros HT, pour les travaux de reprise des sols qu'elle a réalisés, et de 50 484,36 euros pour les travaux de finitions murales ; à cet égard, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas été contrainte d'engager ces travaux de reprise des sols et ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre à ce titre alors que ces travaux résultent de la défaillance de ce dernier ;

- elle est fondée à obtenir le paiement de la somme de 2 775 euros HT correspondant aux prestations réalisées en vertu de l'ordre de service exécutoire n° 04-12 du 18 avril 2014, cette somme, bien qu'ayant été prise en compte dans le décompte du marché, ne lui ayant pas été versée ;

- elle a droit, au titre des coûts complémentaires de dépenses communes, à la somme totale de 47 634,43 euros correspondant aux dépenses EDF et de nettoyage liées au retard d'une durée de neuf mois de la réception de l'ouvrage, somme à laquelle la communauté d'agglomération Limoges Métropole doit être solidairement condamnée à hauteur de 25,92 %, soit 12 361,13 euros, conjointement avec la maîtrise d'œuvre qui doit supporter le surplus ;

- la somme de 8 149,38 euros HT lui est également due au titre du solde de révision des prix ;

- elle a droit enfin à ce que les sommes qui lui sont dues au titre du décompte du marché, lesquelles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soient assorties des intérêts au taux légal, outre leur capitalisation annuelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la communauté urbaine de Limoges Métropole, qui vient aux droits de la communauté d'agglomération Limoges Métropole, représentée par Me Lonqueue, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Octant architecture, Architectes associés, Soja ingénierie et Betom ingénierie à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Savoie la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute en lien avec les retards dans la production des plans d'exécution des ouvrages imputables au groupement de maîtrise d'œuvre ; il ne saurait lui être reproché une absence d'information de la société requérante en amont de l'attribution du marché dès lors qu'elle ne pouvait présumer de l'incapacité de la maîtrise d'œuvre à produire ces plans ; elle n'a pas davantage commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle du marché dès lors que, d'une part, elle ne s'est jamais opposée au remplacement éventuel de la société Bétom, d'autre part, elle a rappelé à de nombreuses reprises les intervenants à leurs obligations, enfin, elle a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Limoges une mesure d'expertise pour évaluer les conséquences du retard pris dans la réalisation du chantier et a accordé une provision de 700 000 euros à la société Savoie ;

- l'économie du contrat n'a pas été bouleversée et ce alors que les sujétions imprévues alléguées par l'appelante ne sont pas caractérisées ; ce bouleversement ne saurait reposer sur la prétention indemnitaire de la société requérante au titre du retard dans la production des plans d'exécution des ouvrages ;

- le préjudice lié au manque à gagner au titre de l'exercice 2012 ne revêt pas un caractère direct et certain ; en tout état de cause, il n'est pas justifié dans son quantum ;

- les préjudices liés à l'immobilisation des coûts d'encadrement et de matériel, aux heures de production complémentaires et aux coûts des installations de chantier immobilisées ne revêtent pas un caractère direct et certain ;

- les demandes relatives aux frais d'installation des grues complémentaires et aux quantités supplémentaires d'acier ne sont pas fondées ;

- la société requérante ne justifie ni de la réalité des travaux de reprise des sols ni de leur caractère indispensable ;

- les travaux de finitions murales étaient prévus par le marché ;

- les travaux exécutés en vertu de l'ordre de service du 18 avril 2014 ont été intégrés au décompte général pour un montant de 2 755 euros ;

- la demande au titre des coûts supplémentaires de dépenses communes qui font partie des charges normales d'exécution comprises dans les prix du marché n'est pas fondée ; la société ne justifie ni de la durée de prolongation du délai de neuf mois, ni du montant des frais exposés ;

- le montant du solde du marché revendiqué n'est pas justifié non plus que l'intégralité des indemnités serait assujettie à la TVA ;

- elle est fondée à être garantie par les sociétés composant le groupement de maîtrise d'œuvre de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors que les retards dans l'exécution des travaux lui sont imputables, de même que les incertitudes quant à la quantité d'acier et les insuffisances de définition des niveaux de finition attendue.

La requête a été communiquée aux sociétés Architectes associés, Octant architecture, Soja ingénierie, et Betom ingénierie qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gobé, représentant la société Savoie et de Me Lonqueue, représentant la communauté urbaine de Limoges métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er octobre 2010, la communauté d'agglomération Limoges métropole a confié au groupement momentané d'entreprises conjointes, composé de la société à responsabilité limitée (SARL) Japac architecture, devenue la société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Octant architecture, mandataire solidaire, de la SARL Architectes associés, de la SARL Soja ingénierie et de la société par actions simplifiée (SAS) Betom ingénierie Atlantique, aux droits de laquelle est venue la société Betom ingénierie, un marché de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'un centre aquatique. Par acte d'engagement du 29 novembre 2011, notifié le 6 décembre suivant, la communauté d'agglomération a confié à la société Savoie frères les travaux du lot n° 4 " fondations - gros œuvre " du marché de construction de cet ouvrage, composé de 27 lots au total. Ce lot n° 4, conclu pour un prix global et forfaitaire d'un montant initial de 8 155 000 euros hors taxes (HT), et porté, par quatre avenants successifs, à 9 604 559,22 euros HT, prévoyait un délai d'exécution de 255 jours, entre février 2012 et février 2013, devant s'inscrire dans le délai global d'exécution des travaux, initialement fixé à 25 mois et prolongé de dix semaines par un avenant n° 1, puis jusqu'au 30 septembre 2014 par ordre de service du 27 juin 2013. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 8 janvier 2015, les réserves ayant finalement été levées par procès-verbal du 16 juin 2015. Par courrier du 24 mars 2015, la société Savoie a adressé au maître d'ouvrage et au mandataire du groupement de maître d'œuvre son projet de décompte final d'un montant total de 14 260 878,57 euros HT, soit 17 267 899,33 euros TTC, faisant ressortir un solde en sa faveur de 4 891 155,61 euros TTC. Par ordre de service du 23 avril 2015, le maître d'ouvrage a notifié au titulaire le décompte général du marché s'établissant à un montant 9 592 759,85 euros HT, hors révision, représentant un solde débiteur pour la société requérante de 711 253,60 euros TTC. En réponse, la société Savoie a, par courrier du 4 juin 2015, reçu le lendemain, adressé à la communauté d'agglomération, un mémoire de réclamation faisant état d'un allongement de délai qui lui avait été préjudiciable et par lequel elle maintenait ses prétentions indemnitaires. La communauté d'agglomération Limoges Métropole a rejeté cette réclamation par une décision du 16 juillet 2015. La société Savoie a demandé au tribunal de Limoges d'annuler cette décision, de condamner solidairement la communauté d'agglomération Limoges Métropole et les sociétés membres du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre à lui verser " en deniers ou quittances " la somme totale de 4 455 939,99 euros HT, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser en outre la somme de 44 025 euros relative à l'indemnisation des frais supplémentaires engagés au titre des sujétions imprévues, de fixer le décompte général et définitif du lot n° 4 à la somme de 14 204 254,21 euros HT hors révision, et de condamner en conséquence la communauté d'agglomération au paiement de la somme globale de 4 838 363,74 euros TTC au titre du solde restant dû de ce marché, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Par un jugement du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a établi le décompte général et définitif de ce marché à la somme de 9 592 759,85 euros HT, majorée du montant de la révision contractuelle des prix, et a rejeté le surplus des demandes de la société Savoie. Cette dernière relève appel de ce jugement et demande à ce qu'il soit fait droit à ses demandes de première instance. La communauté urbaine de Limoges Métropole, qui vient aux droits de la communauté d'agglomération Limoges Métropole, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que les sociétés Octant architecture, Architectes associés, Soja ingénierie et Betom ingénierie soient condamnées à la garantir des sommes auxquelles elle serait condamnée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a, au point 3 de son jugement, statué sur la demande de la société Savoie au titre des quantités supplémentaires d'acier en estimant qu'il n'était pas établi que l'engagement des sommes correspondantes avait constitué un bouleversement de l'économie du contrat. Il ressort également du point 9 du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués au soutien de cette demande, a jugé que la communauté d'agglomération Limoges Métropole n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. La société Savoie n'est donc pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une omission à statuer.

3. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas été contrainte d'engager les travaux de reprise des sols comme étant, par essence, indispensables au marché, une telle dénaturation, susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement et son bien-fondé, dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.

4. En dernier lieu, il ressort du dossier de première instance que, dans ses écritures complémentaires produites le 15 mai 2018, la société Savoie avait demandé au tribunal de déclarer la communauté d'agglomération de Limoges Métropole et le groupement de maîtrise d'œuvre conjointement et solidairement responsables des préjudices qu'elle avait subis en raison des insuffisances du dossier de consultation des entreprises (DCE) qui n'avait pas évalué correctement les quantités d'acier à mobiliser et n'avait pas intégré les prestations de reprise des sols et de finitions murales. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le groupement de maîtrise d'œuvre.

5. Il résulte de ce qui précède que l'appelante est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions mentionnées au point précédent. Par suite, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces demandes par voie d'évocation et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la communauté urbaine de Limoges Métropole :

6. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d'y mentionner les conséquences financières de retards dans l'exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, comme en l'espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties.

S'agissant des devis présentés en cours de chantier et non validés par avenant :

7. Lorsqu'un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles, rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.

8. En premier lieu, la société Savoie demande à être indemnisée, sur la base du devis n° 31A, de la somme de 41 250 euros HT, au titre de l'installation d'une grue mobile complémentaire pour une durée de 25 jours. Elle fait valoir que, par courrier du 18 avril 2012, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Centre ouest lui a demandé de revoir le choix et l'implantation des grues afin de supprimer les interférences flèches/contre-flèches qui avait été constatées à la suite d'une visite du chantier par le contrôleur de sécurité, demande qu'elle a réitérée le 30 mai 2012 par voie d'injonction sous peine de majoration du taux de cotisation. D'une part, en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 4 du marché en litige, l'entreprise devait notamment inclure dans son offre tous les moyens de levage. D'autre part, il résulte de l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières que les prix du marché étaient réputés " tenir compte de toutes les sujétions qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux qu'ils visent ", dont les " mesures imposées par la coordination, la sécurité et la protection des travailleurs " obligation à laquelle l'entreprise était soumise en vertu des articles 8.2 du même cahier et 2.13 du cahier des prescriptions techniques particulières. Dans ces conditions, la société Savoie n'est pas fondée à solliciter une indemnité complémentaire au titre de la location d'une grue mobile rendue nécessaire pour se conformer à la règlementation du travail, laquelle ne saurait, dès lors, être regardée comme une sujétion technique imprévue. Au demeurant, il résulte de l'instruction que, par un avenant n° 2 conclu le 27 novembre 2012, le montant global et forfaitaire du marché en litige a été augmenté de 178 514,34 euros HT pour tenir compte des travaux et modifications techniques par rapport au projet initial, comprenant notamment la modification de l'implantation des grues. La demande de la requérante doit donc être rejetée.

9. En second lieu, aux termes de l'article 11.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au marché en litige, approuvée par l'arrêté du 8 septembre 2009 susvisé : " Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l'article 10. 3.2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition. ". Aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 4 : " (...) L'entreprise garde la responsabilité des quantités et éléments à mettre en œuvre, dans le cadre du prix global et forfaitaire de son marché. / Les divergences éventuellement relevées au cours des travaux d'exécution par rapport aux quantités figurant dans la DPGF ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du montant de celui-ci, sauf cas particulier. ".

10. Il résulte de ces stipulations que, dans le cas d'un marché à prix forfaitaire, sauf circonstances particulières ou accord non équivoque des parties sur une révision du prix convenu, le prix stipulé est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble des prestations objets du marché a été exécuté sans qu'il faille tenir compte des quantités réellement mises en œuvre. Ces stipulations ne font toutefois pas obstacle à l'indemnisation partielle de l'entrepreneur lorsque les documents techniques soumis à l'appel d'offres sont entachés d'erreurs suffisamment graves quant à la nature et aux quantités d'ouvrages à réaliser pour interdire aux concurrents de présenter leurs propositions en connaissance de cause.

11. La société requérante sollicite, sur la base du devis n° 100C, une indemnité d'un montant de 134 014,59 euros en rémunération des quantités supplémentaires d'acier qu'elle a dû mettre en œuvre pour la réalisation de l'ouvrage, représentant un surplus de 68 tonnes. Il résulte de l'instruction que, par avenant n° 4 signé le 24 juillet 2014, la quantité d'acier, initialement fixée à 625 tonnes, a été portée à 817 tonnes, moyennant une augmentation du montant global et forfaitaire du marché de 154 386,73 euros HT. Si la requérante soutient que le tonnage d'armatures supplémentaires qu'elle indique avoir mis en œuvre résulte de l'insuffisance et des erreurs dans les plans de la maîtrise d'œuvre, elle ne l'établit pas et ce alors qu'il résulte des stipulations de l'article 2.2 du cahier des clauses techniques particulières qu'elle avait à sa charge les plans d'armature et les quantités correspondantes. En outre, il résulte de l'instruction que l'évaluation des tonnages d'acier par la société Savoie dans le cadre de son offre était inférieure de plus de 26 % à celle estimée par la maîtrise d'œuvre. Si la société Savoie sollicite également le paiement de cette somme au titre de travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser, indépendamment du caractère global et forfaire du marché, elle n'établit pas que les prestations qui ont conduit à une quantité supplémentaire d'acier et dont elle ne précise pas la nature exacte, étaient indispensables pour l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art.

S'agissant des travaux supplémentaires :

12. L'entreprise titulaire d'un marché a droit au paiement des travaux non prévus au marché initial qui lui ont été commandés par ordre de service régulier. L'entreprise a également droit, y compris dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre écrit ou verbal du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

Quant aux travaux de reprises des sols :

13. L'article 4.9 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 4 du marché en litige définissait les prescriptions en matière de parements supérieurs des dalles, lesquels devaient, s'agissant des ouvrages de référence, être réalisés selon 4 types de finition (D1 à D4) en fonction des caractéristiques de surface (brute, courante, soignée et très soignée), et les niveaux de tolérance sur l'état de surface. L'article 5.9 du même cahier, relatif aux " planchers haut superstructure " précisait le niveau de finition attendue selon le type de dalles et renvoyait aux plans de structure.

14. La société Savoie soutient qu'elle a réalisé des travaux supplémentaires de ponçage et rabotage des sols dans la zone 4 du bâtiment (vestiaires, hall, cuisine, restaurant) afin d'installer un équipement de chauffage par le sol qui nécessitait une réservation minimale de 8 centimètres correspondant à un niveau de finition D3 ou D4. Toutefois, s'il résulte de l'extrait de compte rendu de chantier n° 132, établi le 17 juin 2014, qu'il a été demandé à l'entreprise Savoie de " finir la reprise des sols " dans cette zone, l'appelante n'établit pas que ces travaux de finition auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art pour être indemnisés au titre de travaux supplémentaires, alors que le marché prévoyait que le niveau de finition D1 sur surface brute permettait de recevoir un revêtement épais nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de " 5 centimètres et plus ", aucune exigence particulière n'étant requise pour l'état de surface. Dans ces conditions, la société Savoie n'est pas fondée à solliciter une indemnité d'un montant de 109 540,80 euros HT, lequel ne saurait au demeurant être justifié par le seul devis n° 1178 établi le 12 janvier 2015.

Quant aux finitions murales :

15. Aux termes de l'article 4.7 du cahier des clauses techniques particulières : " Les parements doivent être exempts de tout produit nuisant à l'adhérence des enduits, des peintures, revêtements hydrofuges, etc ...ou risquant de faire apparaître des traces. / Tous les ragréages, ponçages et enduits pelliculaires qui s'avèrent nécessaires pour obtenir un [fini] acceptable sont dus. (...) ". Cet article définissait quatre familles de parements coffrés, parmi lesquelles le niveau P3 correspondant à un " parement soigné, destinés à rester bruts de décoffrages, sans aucun revêtement, ou à recevoir directement une peinture ou tout autre revêtement plastique mince ". Il précisait, s'agissant du traitement des parements destinés à recevoir un revêtement que " l'entrepreneur est tenu de tenir compte des revêtements qui sont appliqués sur les ouvrages en béton. Les parements des bétons doivent être conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revêtements qui viennent les recouvrir (...) " et prévoyait, pour les peinturages, un parement P3 " soigné ".

16. La société Savoie soutient qu'elle a été contrainte d'exécuter, en lieu et place du titulaire du lot " peinture ", des travaux de reprise des supports muraux de la zone des vestiaires collectifs, préalablement à la mise en peinture de ces surfaces. Toutefois, il résulte des stipulations contractuelles citées au point précédent qu'elle était tenue de réaliser un parement destiné à recevoir directement une peinture. En outre, elle devait, en vertu de l'article 2.6 du cahier des clauses techniques particulières, prévoir tout ce qui était nécessaire au parfait achèvement de ses ouvrages dans les règles de l'art et assurer, en vertu de l'article 2.9 de ce même cahier, une coordination avec les autres corps d'état. A supposer que les travaux en cause auraient incombé au titulaire du lot " peinture ", la société Savoie ne dirige pas ses conclusions indemnitaires sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre de ce participant à l'opération de construction. La demande indemnitaire d'un montant de 50 484,36 euros HT, qui n'est, au demeurant, pas justifiée par la seule production du devis n° 118 daté du 12 janvier 2015, doit donc être rejetée.

S'agissant des travaux exécutés en vertu de l'ordre de service du 18 avril 2014 :

17. La société Savoie demande le paiement de la somme de 2 755 euros HT au titre des travaux exécutés en vertu de l'ordre de service n° 04-12 du 18 avril 2014 relatif au sciage d'une extrémité de la poutre P074 de la zone 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette somme a été intégrée, au crédit de l'entreprise, dans le décompte général établi par le maître d'ouvrage. Les prestations en question, indissociables du décompte, ne sauraient donc donner lieu à une rémunération spécifique déconnectée de l'établissement du décompte définitif du marché dont le solde détermine les droits et obligations définitifs des parties.

S'agissant du retard dans l'exécution du marché :

18. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

19. Il résulte de l'instruction que le lot n° 4 dont était titulaire la société requérante prévoyait un délai d'exécution de 255 jours, entre février 2012 et février 2013, devant s'inscrire dans le délai global d'exécution des travaux, initialement fixé à 25 mois, à compter de l'ordre de service n° 1 prescrivant le début des travaux, lequel a été notifié le 6 décembre 2011, soit une date théorique d'achèvement du 6 janvier 2014. Ce délai global a été prolongé de dix semaines par un avenant n° 1 signé le 4 juillet 2012, en raison de travaux supplémentaires à la suite notamment d'aléas géologiques du sous-sol, en complément de la prolongation d'un mois qui avait été fixée par un ordre de service du 13 mars 2012, en raison d'intempéries au cours du mois de février 2012, et, enfin, jusqu'au 30 septembre 2014 par ordre de service du 12 juin 2013, en raison des intempéries et aléas techniques, la réception l'ouvrage ayant quant à elle été finalement prononcée le 8 janvier 2015. En conséquence, le délai d'exécution des travaux du lot n° 4 a été également modifié par trois ordres de services, le premier prévoyant que les travaux de ce lot s'étendraient du 26 mars 2012 au 28 juin 2013, le deuxième fixant la durée de ces travaux du 26 mars 2012 au 6 septembre 2013 et le dernier prévoyant la réalisation des travaux du 26 mars 2012 au 14 mars 2014, soit un allongement de la durée des travaux du lot n° 4 de treize mois par rapport au planning initial. La société Savoie sollicite une indemnité d'un montant total de 4 249 539,11 euros HT en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard dans l'exécution de son marché, distinct de l'allongement de la durée du chantier précédemment décrit, en raison de la production tardive et lacunaire par le groupement de maîtrise d'œuvre des plans d'exécution de l'ouvrage.

Quant à la faute du maître d'ouvrage :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que la communauté urbaine de Limoges métropole, maître d'ouvrage, ne peut être tenue pour responsable des préjudices dont la société Savoie lui demande réparation du fait de l'allongement de la durée d'exécution du marché de travaux résultant du retard dans l'établissement et la transmission des plans d'exécution, qui incombaient à la maîtrise d'œuvre dont la mission avait été confiée, par un contrat du 1er octobre 2010, au groupement momentané d'entreprises conjointes, composé de la société Japac architecture, devenue la société Octant architecture, mandataire solidaire, de la société Architectes associés, de la société Soja ingénierie et de la société Betom ingénierie.

21. En second lieu, la faute du maître d'ouvrage, qui n'est pas présumée, ne peut se déduire de l'existence d'un retard ou d'un défaut de coordination du chantier. Elle suppose qu'il soit établi que le maître d'ouvrage, dûment informé de la situation, s'est abstenu de faire usage de pouvoirs de direction et de contrôle du marché qui, s'ils avaient été mis en œuvre, auraient permis de remédier à la situation de perturbation qui est à l'origine du préjudice invoqué.

22. D'une part, il résulte de l'instruction que si, par courrier du 14 novembre 2011, le mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre a informé le maître d'ouvrage des difficultés rencontrées par l'un des membres du groupement, le bureau d'études Betom ingénierie, et de ce qu'il envisageait son remplacement, il a, à la suite du courrier de la communauté d'agglomération Limoges Métropole du 25 novembre 2011, lui rappelant son engagement à respecter le planning, et de deux réunions tenues les 1er et 7 décembre suivant, confirmé au maître d'ouvrage, par courriers des 14 décembre 2011, qu'il entendait poursuivre sa collaboration avec la société Betom ingénierie sans modifier la répartition des missions au sein du groupement, puis a fait part, par un courrier du 21 décembre suivant, de l'état d'avancement dans la production des plans d'exécution, à hauteur de 75 % pour la société Betom ingénierie et 90 % pour son sous-traitant. Dans ces conditions, la société Savoie n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le maître d'ouvrage aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en s'abstenant de l'informer, avant l'attribution de son marché concernant le lot n° 4 par acte d'engagement, notifié le 6 décembre 2011, des difficultés dont lui avait fait part le mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre concernant l'un des membres de ce groupement.

23. D'autre part, il résulte de l'instruction que, dès le 6 décembre 2011, jour de notification de l'ordre de service n° 1 prescrivant le commencement d'exécution du marché, la communauté d'agglomération a attiré l'attention du mandataire du groupement sur la nécessité de respecter la mission qui lui avait été confiée, s'agissant en particulier de la fourniture des plans d'exécution. Régulièrement informé des carences de groupement de maîtrise d'œuvre dans la production de ces plans, en particulier celles du bureau d'études Betom ingénierie, le maître d'ouvrage qui a organisé plusieurs réunions entre les différentes parties au contrat a, dès le 16 avril 2012, mis en demeure le mandataire du groupement de respecter ses obligations, ce qu'il a réitéré par des courriers des 5 juillet 2012, 5 septembre 2012, 8 octobre 2012, 23 novembre 2012, 20 décembre 2012, 9 janvier 2013, 28 février 2013, 6 mars 2013 et 27 mars 2013. Si l'appelante reproche à la communauté d'agglomération de n'avoir pris aucune mesure coercitive, il résulte toutefois de l'instruction que, par son courrier du 8 octobre 2012, le maître d'ouvrage a informé le groupement de l'application de pénalités en raison des retards dans la fourniture des plans, décision qui avait été annoncée dès le 19 juin précédent. En outre, par courrier du 6 mars 2013, il a menacé le mandataire de résilier le marché de maîtrise d'œuvre à ses torts exclusifs et de conclure un marché de substitution à ses frais et risques. Si cette résiliation n'a finalement pas été prononcée, il n'est pas établi que, en mettant en œuvre cette mesure ou en ajournant les travaux du lot n° 4, ce que n'avait au demeurant pas sollicité la requérante, la durée des travaux aurait été diminuée, et ce alors que, d'une part la société Betom ingénierie défaillante avait été remplacée en cours d'opération par un autre bureau d'études, et que, d'autre part, la durée des travaux du lot n° 4 avait été prolongée à trois reprises pour tenir compte de l'allongement de la durée globale d'exécution du marché en raison d'intempéries et de différents aléas. Enfin, il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération avait saisi le président du tribunal administratif de Limoges afin que soit diligentée une expertise relative aux conséquences des retards d'exécution et a octroyé au titulaire une provision d'un montant de 700 000 euros par pour tenir compte de ces retards. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la communauté d'agglomération Limoges Métropole aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché et dans sa mise en œuvre de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Savoie.

Quant aux sujétions imprévues :

24. Si la société Savoie soutient, en se prévalant du ratio entre le montant de base du marché en litige et ses prétentions financières, que le retard dans l'exécution des travaux a eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, un tel retard qu'elle impute à la production tardive des plans d'exécution, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme trouvant son origine dans des sujétions techniques imprévues présentant, comme indiqué au point 7, un caractère exceptionnel et imprévisible lors de la conclusion du contrat.

25. Il résulte de ce qui précède que la société Savoie n'est pas fondée à demander à ce que le décompte général du marché intègre les sommes qu'elle réclame en réparation des préjudices liés au retard dans l'exécution du chantier. Ses demandes relatives au manque à gagner au titre de l'exercice 2012, à la mobilisation du personnel d'encadrement et du matériel, à l'indemnisation des heures de production complémentaires, à l'immobilisation des installations de chantier, ainsi qu'aux coûts complémentaires de dépenses communes lié au retard de la réception de l'ouvrage qui en a résulté, doivent donc être rejetées. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas d'avantage fondée à contester la déduction, dans le cadre de l'établissement du décompte du marché, de la somme de 700 000 euros qui lui a été versée, à titre de provision, par l'avenant n° 2 du 27 novembre 2012, pour tenir compte des retards dans la production des plans d'exécution.

S'agissant de la révision des prix :

26. Il est constant que le montant du décompte général du marché arrêté par le maître d'ouvrage ne comprend par la révision des prix. Il s'ensuit que la société Savoie est fondée à solliciter l'application de cette clause contractuelle de révision prévue à l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières.

S'agissant du décompte du marché :

27. Il résulte de l'acte d'engagement du 29 novembre 2011 que le lot n° 4 du marché en litige dont était titulaire la société Savoie prévoyait un montant initial de 8 155 000 euros HT qui a été porté, par quatre avenants, à 9 604 559,22 euros HT. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'ensemble des réclamations de l'appelante au titre de l'établissement du décompte doivent être rejetées. Après prise en compte de la somme de 2 755 euros HT au titre des travaux exécutés en vertu de l'ordre de service du 18 avril 2014, ainsi qu'il a été dit au point 17, et de l'application d'une réfaction d'un montant de 14 574,37 euros, non contestée dans la présente instance, le montant du décompte général et définitif du marché " fondations - gros œuvre " s'établit à la somme de 9 592 759,85 euros HT, à laquelle il convient d'appliquer la révision contractuelle des prix, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a fixé à cette somme le montant du décompte général et définitif du marché.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le groupement de maîtrise d'œuvre :

28. Dans le cadre d'une action tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis dans le cadre de l'exécution d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à cette même opération avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé, en se prévalant notamment des manquements commis par ces derniers à leurs obligations à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

S'agissant du retard dans la production des plans d'exécution :

Quant à la faute du groupement de maîtrise d'œuvre :

29. Il résulte de l'instruction, en particulier du " tableau récapitulatif des diffusions de plans EXE coffrages et armatures " établi par la société CRX Ouest en charge de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination (mission OPC) du chantier qui constate avec précision le retard dans la transmission de chaque document, ainsi que des nombreux courriers envoyés par les différents constructeurs, dont la société Savoie, et le maître d'ouvrage, courriers faisant état de documents manquants, lacunaires ou erronés, que les plans d'exécution que le groupement devait établir, en vertu de sa mission d'études d'exécution (EXE) définie à l'article 7 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, dont il avait la charge exclusive ainsi que le stipulait l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières, et qui permettaient la réalisation de l'ouvrage, ont été intégralement produits avec un retard de 18 mois. La réalité de ces retards n'est d'ailleurs pas contestée par le mandataire du groupement, la société Octant architecture, laquelle évoque notamment, dans son courrier du 22 juin 2012 adressé au maître d'ouvrage, les difficultés au sein de la société Betom ingénierie, d'ailleurs remplacée en cours d'opération par un autre bureau d'études. Dans ces conditions, la société Savoie est fondée à soutenir que le groupement de maîtrise d'œuvre a commis une faute.

Quant aux préjudices indemnisables :

30. Le titulaire d'un marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice subi du fait des retards dans l'exécution du marché qui ne lui sont pas imputables et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité direct.

31. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que le délai global du chantier a été prolongé a trois reprises, en dernier lieu jusqu'au 30 septembre 2014, et que le délai d'exécution des travaux du lot n° 4 a été modifié en conséquence, par trois ordres de services, le premier prévoyant que les travaux de ce lot s'étendraient du 26 mars 2012 au 28 juin 2013, pour tenir compte de travaux supplémentaires à la suite notamment d'aléas géologiques du sous-sol, le deuxième fixant la durée de ces travaux du 26 mars 2012 au 6 septembre 2013 en raison d'intempéries au cours du mois de février 2012, et le dernier prévoyant la réalisation des travaux entre le 26 mars 2012 et le 14 mars 2014 à la suite " d'intempérie et d'aléas techniques ", soit un allongement de treize mois de la durée des travaux de ce lot. S'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante a émis des réserves quant aux deux premiers ordres de service, elle a, en revanche, par courrier du 8 juillet 2013, émis des réserves en ce qui concerne le troisième ordre de service, signé conjointement par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, relatives aux " aléas techniques " invoqués pour justifier la dernière prolongation. Il résulte de l'instruction, en particulier de la comparaison entre le calendrier d'exécution initial et le planning des travaux n° 3 révisé à la suite de ce troisième ordre de service que les intempéries, dont une partie avait déjà été prise en compte au titre de l'ordre de service n° 2, et les aléas géologiques ayant justifié la réalisation de travaux supplémentaires pris en compte au titre du premier avenant, sont à l'origine de l'allongement du délai d'exécution des travaux pour respectivement sept et dix semaines, soit près de quatre mois au total. Il résulte également de l'instruction, en particulier des échanges entre le mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre et la communauté d'agglomération que l'entreprise Savoie a tardé à exploiter les premiers plans d'exécution qui avaient été mis à sa disposition pour établir ses propres plans d'atelier de chantier (PAC) et qu'elle avait fait le choix opérationnel de pré-fabriquer certains éléments dans ses ateliers plutôt que de couler les éléments sur place, ce qui a eu pour effet de ralentir la réalisation des travaux. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'expliquer, à eux seuls, le retard non imputable aux intempéries et à l'aléa géologique, et dont la cause principale relève des retards, lacunes et erreurs dans l'établissement et la transmission des plans d'exécution incombant à la maîtrise d'œuvre et au titre desquels, le maître d'ouvrage avait accordé à la société Savoie une provision d'un montant de 700 000 euros. Il s'ensuit que la société Savoie est fondée à soutenir que le retard dans l'exécution des travaux de son marché est imputable, pour partie, à la carence fautive de la maîtrise d'œuvre, pour une période de neuf mois.

32. En premier lieu, la société Savoie sollicite une indemnité, d'un montant total de 692 000 euros, en réparation de son manque à gagner au titre de l'exercice 2012, sur la base du devis 02C du 12 janvier 2015, confirmé par une attestation de son commissaire aux comptes établie le 26 juillet 2013. Elle soutient que le retard constaté dans l'avancement du chantier lié à la carence fautive du groupement de maîtrise d'œuvre a entraîné un retard de facturation, ce qui l'a contrainte à amortir ses frais généraux et charges de structure sur le chiffre d'affaires réalisé lors d'autres opérations, occasionnant une perte de chiffre d'affaires sur l'exercice 2012 à hauteur de 3 460 000 euros et une perte de rentabilité, calculée à partir d'un taux de marge de 5 %, d'un montant de 173 000 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Savoie à qui une provision d'un montant de 700 000 euros avait été versée, par l'avenant n° 2 du 27 novembre 2012, pour tenir compte du décalage de trésorerie lié à la perte d'activité résultant du retard de production des plans d'exécution, a enregistré en 2012 un chiffre d'affaires en progression de près de 2 % par rapport à l'exercice précédent et un résultat net de plus de 82 000 euros, en forte progression par rapport au résultat déficitaire en 2011. Elle n'est, par suite, pas fondée à sa prévaloir d'un manque à gagner au titre de l'exercice 2012. La réalité de son préjudice, qui ne saurait au demeurant être justifiée par la seule attestation de son commissaire aux comptes, n'étant pas avérée, sa demande indemnitaire doit être rejetée.

33. En deuxième lieu, la société Savoie soutient que, du fait de la prolongation du délai d'exécution des travaux, elle a engagé des dépenses supplémentaires en termes de personnel d'encadrement et de matériel pour un montant total de 2 629 307,02 euros HT, composé du coût du directeur des travaux pour un montant de 54 117,67 euros, des coûts relatifs aux conducteurs de travaux à hauteur de 166 262,09 euros, des coûts relatifs à l'encadrement par le chef de chantier principal à hauteur de 118 022,76 euros, des coûts propres à l'encadrement par les chefs de chantier secondaires à hauteur de 226 657,58 euros, du coût relatif à la durée de mise en place de grues à hauteur de 390 633,33 euros, de la location du matériel mis en place sur la durée complémentaire à hauteur de 1 150 375,75 euros et du coût du matériel de coffrage de plancher pour un montant de 85 020 euros. Ces montants, détaillés dans le devis n° 52C du 12 janvier 2015, et non contestés par les sociétés défenderesses membres du groupement de maîtrise d'œuvre qui n'ont pas produit d'observations dans la présente instance, sont justifiés par de nombreuses pièces comptables, fiches de salaires, factures diverses et compte-rendu de chantier, et validés par le commissaire aux comptes. Toutefois, il résulte de ce devis que ces différents montants ont été calculés sur la base d'une durée de treize mois et, s'agissant des grues mobilisées, d'une durée de onze mois et demi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'allongement de la durée du chantier imputable à la carence de la maîtrise d'œuvre s'établit à neuf mois. En outre, la société Savoie n'établit pas que le marché dont elle était titulaire aurait représenté, comme elle l'affirme, 38 % de son activité globale au cours de l'année 2012 ni qu'il aurait justifié une mobilisation constante de son personnel sur ce chantier dont l'avancement n'a pas été rendu totalement impossible. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment du courrier adressé au maître d'ouvrage le 10 janvier 2013, que l'entreprise avait réduit fortement ses effectifs dédiés au chantier et que le retard de l'entreprise dans l'établissement de ses propres plans d'atelier de chantier après la remise des premiers plans d'exécution et ses choix opérationnels évoqués au point 31 ont également eu pour effet de ralentir l'avancement des travaux. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Savoie en l'évaluant à une somme de 250 000 euros.

34. En troisième lieu, la société requérante soutient que les retards dans la production des plans d'exécution l'ont contrainte à assurer une partie de sa production en période hivernale et en co-activité avec le lot " charpente ", l'obligeant à partager des zones de stockage du chantier et des moyens de levage, occasionnant une augmentation de 73 057 heures de production par rapport au crédit d'heures de production pour lequel elle s'était initialement engagée. Toutefois, elle n'établit, par la seule production du devis n° 53A établi par ses soins et d'une courbe de main d'œuvre réalisée à partir des effectifs enregistrés dans les comptes rendus de la mission OPC qui révèle le nombre d'ouvriers sur le chantier, ni la réalité de son préjudice, alors qu'il résulte notamment de l'instruction que l'entreprise a eu recours à du personnel intérimaire, ni le caractère direct et certain du lien de causalité avec un allongement de la durée du chantier, qui serait exclusivement imputable au retard dans la production des plans d'exécution et distinct notamment du volume horaire nécessaire pour la réalisation des travaux supplémentaires qui ont été valorisés par plusieurs avenants. Sa demande à ce titre, d'un montant de 657 043,55 euros doit donc être rejetée.

35. En quatrième lieu, l'appelante soutient que la prolongation du chantier l'a conduite à maintenir ses installations sur une durée complémentaire de 42 semaines jusqu'à la réception de l'ouvrage et sollicite, sur la base d'un prix unitaire de 6 456,87 euros, une indemnité totale de 271 188,54 euros. Toutefois, le seul devis n° 120 établi par ses soins ne permet pas de justifier la réalité de son préjudice. En outre, il n'est pas établi que le retard dans la réception de l'ouvrage prononcée au 8 janvier 2015, par procès-verbal de levée des réserves du 16 juin suivant, serait directement et exclusivement imputable à la production tardive des plans d'exécution et ce alors que, ainsi qu'il a été dit, le délai global d'exécution du marché, lequel était composé de 27 lots au total, a été prolongé en dernier lieu jusqu'au 30 septembre 2014 en raison de travaux supplémentaires, d'intempéries et d'aléas divers. La demande de la société Savoie donc être rejetée.

36. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, doit également être rejetée sa demande indemnitaire, d'un montant de 47 634,43 euros, qui ne saurait être justifiée par le seul devis

n° 121 annexé au mémoire de réclamation, au titre des frais supplémentaires de dépenses communes de chantier, comprenant des dépenses d'électricité, des dépenses de nettoyage base vie périodique et des dépenses de nettoyage périodique extérieur, liés au retard de livraison de l'ouvrage.

37. Il résulte de l'instruction que la mission de maîtrise d'œuvre a été confiée, par un contrat du 1er octobre 2010, au groupement momentané d'entreprises conjointes, composé de la société Japac architecture, devenue la société Octant architecture, mandataire solidaire, de la société Architectes associés, de la société Soja ingénierie et de la société Betom. L'annexe 1 de la convention de maîtrise d'œuvre définissant la répartition des tâches entre les cotraitants prévoyait que la mission d'études d'exécution (EXE) incombait à chacun des membres du groupement. Il s'ensuit que les sociétés membres du groupement doivent être condamnées solidairement à payer à la société Savoie la somme de 250 000 euros, mentionnée au point 33.

38. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Savoie est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a refusé de faire droit à sa demande de condamnation des sociétés précitées.

Sur les autres demandes de la société Savoie dirigées contre le groupement de maîtrise d'œuvre :

39. Si la société Savoie soutient qu'elle a dû mettre en œuvre un tonnage d'armatures supplémentaires, dans les conditions décrites au point 11, en raison des insuffisances et erreurs dans les plans de la maîtrise d'œuvre, elle n'apporte pas d'éléments permettant de mettre en évidence ces insuffisances ou erreurs, notamment le descriptif quantitatif et estimatif, ni de caractériser la faute qu'elle invoque, et ce alors qu'elle avait elle-même la charge des plans d'armature et que la maîtrise d'œuvre l'avait alertée sur l'insuffisante évaluation des quantités d'acier qu'elle avait proposée dans son offre. Si la requérante soutient également qu'elle a été contrainte de réaliser des travaux de reprise des sols et de finitions murales, comme exposé aux points 14 et 16, en raison de la défaillance du groupement de maîtrise d'œuvre, elle n'apporte aucune précision permettant d'établir un lien entre cette défaillance et le préjudice allégué. Par suite, la société Savoie n'est pas fondée à engager la responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre et à solliciter sa condamnation à lui payer les sommes de 134 014,59 euros et 105 540,80 euros au titre de ces deux chefs de réclamation.

Sur l'appel incident de la communauté urbaine de Limoges Métropole :

40. En l'absence de toute condamnation prononcée à son encontre dans la présente instance, les conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole tendant à ce qu'elle soit garantie par les sociétés Octant architecture, Architectes associés, Soja ingénierie et Betom ingénierie sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

41. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

42. D'autre part, la présente instance n'ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions de la société Savoie présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600075 du tribunal administratif de Limoges du 12 décembre 2019 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la société Savoie dirigées contre le groupement de maîtrise d'œuvre au titre des quantités d'acier supplémentaires et des travaux de reprise des sols et de finitions murales.

Article 2 : Les sociétés Octant architecture, Architectes associés, Soja ingénierie et Betom ingénierie sont solidairement condamnées à payer à la société Savoie la somme de 250 000 euros.

Article 3 : La demande tendant à la condamnation du groupement de maîtrise d'œuvre au titre des quantités d'acier supplémentaires et des travaux de reprise des sols et de finitions murales présentée devant le tribunal administratif de Limoges par la société Savoie et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par action simplifiées (SAS) Savoie, à la communauté urbaine Limoges Métropole, à la société à responsabilité limitée (SARL) Architectes associés, à Me Leblay, mandataire judiciaire de la société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Octant architecture et de la société à responsabilité limitée (SARL) Soja ingénierie, et à Me Chavane de Dalmassy, mandataire de la société par actions simplifiée (SAS) Betom ingénierie.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.

Le rapporteur,

Anthony A...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00485
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SCP DELORMEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-07;20bx00485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award