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07/03/2023 | FRANCE | N°21BX00471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 mars 2023, 21BX00471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vinci Construction Grands Projets, agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises formé par la société Vinci Construction Grands Projets, la société Dodin Campenon Bernard, la société Bouygues Travaux Publics et la société Demathieu et Bard Construction, a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la région Réunion à verser au groupement une indemnité de 1 441 154,67 euros.

Par un jugement n° 1700630 du 11 décembre 2020, le tribunal administrat

if de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vinci Construction Grands Projets, agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises formé par la société Vinci Construction Grands Projets, la société Dodin Campenon Bernard, la société Bouygues Travaux Publics et la société Demathieu et Bard Construction, a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la région Réunion à verser au groupement une indemnité de 1 441 154,67 euros.

Par un jugement n° 1700630 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 février 2021, le 22 septembre 2021 et le 27 juin 2022, la société Vinci Construction Grands Projets, agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises mentionné ci-dessus, représentée par Me Balique et Me Cabanes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1700630 du 11 décembre 2020 du tribunal ;

2°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 1 414 978 euros sur le fondement de ses obligations contractuelles ;

3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande, que :

- elle a contesté l'ensemble des motifs par lesquels le tribunal administratif a rejeté sa demande en soulevant des moyens qui n'étaient ni irrecevables ni inopérants ;

- les stipulations de l'article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ne sont pas opposables à sa demande de condamnation de la région Réunion à l'indemniser des loyers qu'elle doit verser à son bailleur à raison de la défaillance de cette dernière à mettre à sa disposition les terrains nécessaires à ses installations de chantier ; l'article 3.8 du CCAP l'oblige seulement à signaler au maître de l'ouvrage des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exécution des travaux prévus au marché et non pas de procéder à un porté à connaissance à peine d'irrecevabilité d'une réclamation ultérieure ; en tout état de cause, la région a été informée des difficultés rencontrées.

Elle soutient, au fond, que :

- le marché conclu le 28 octobre 2013 imposait à la région Réunion de mettre à la disposition du groupement d'entrepreneurs un terrain situé dans la zone arrière du port pour l'implantation des bureaux de la direction du chantier et des bureaux du maître d'œuvre ; cette obligation était énoncée par les stipulations des articles 4.1.1 et 8.4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ainsi que par les articles 1.4.4., 2.1, 4.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le point 4.1.1 du fascicule A du même CCTP ; en vertu de ces stipulations contractuelles, la mise à disposition du terrain devait intervenir au début de la phase de préparation du chantier, laquelle dure un an et est décomptée au titre du délai global d'exécution des travaux, et non au terme de cette phase de préparation comme l'a soutenu à tort le maître de l'ouvrage ;

- de plus, le terrain mis à disposition n'était pas apte à recevoir les bureaux et autres installations de chantier des entrepreneurs dès lors que les dispositions du plan local d'urbanisme communal faisaient obstacle à la construction de bureaux sur ce terrain ; il a fallu attendre le 5 août 2015, soit plusieurs mois après le début des travaux, pour que le plan local d'urbanisme soit modifié en vue de rendre constructible le terrain considéré ;

- les entrepreneurs ont donc été contraints de louer un autre terrain, ainsi qu'en témoigne le bail qu'ils ont conclu le 19 mai 2014 avec l'accord du maître de l'ouvrage et du maître d'œuvre ;

- la région, en ne mettant pas à la disposition des entrepreneurs le terrain prévu dans le marché dans le délai convenu a engagé sa responsabilité sur le terrain contractuel ; sa responsabilité est aussi engagée sur ce même fondement dès lors que la région ne s'est pas assurée de ce que le terrain était constructible ;

- en conséquence, son préjudice est constitué par les loyers qu'elle doit verser pour le terrain loué, pas les frais de constitution de son dossier de permis de construire présenté sur ce terrain, les taxes foncières et d'aménagement dont elle s'est acquittée et les coûts des travaux d'aménagements réalisés sur le terrain loué.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2021 et le 30 mai 2022, la région Réunion, représentée par la société d'avocats Colin-Stoclet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'appelante ne conteste pas tous les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande ; sa demande tendant à être indemnisée des loyers dont elle doit s'acquitter à raison de la location d'un terrain autre que celui que la région Réunion devait lui fournir est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée du signalement prévu à l'article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- au fond, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... A...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Balique représentant la société Vinci Construction Grands Projets et les autres requérants, et de Me Stoclet représentant la région Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Le projet de Nouvelle Route du Littoral constitue une nouvelle infrastructure de transports que la région Réunion a souhaité faire construire entre Saint-Denis et La Possession, où se trouve l'itinéraire le plus emprunté de son territoire. Le lot n° 3 de cette opération, portant sur la réalisation d'un viaduc, a été confié à un groupement solidaire d'entreprises composé de la société Vinci Construction Grands Projets, mandataire, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu et Bard construction, selon un marché signé le 28 octobre 2013 pour un montant de 715 690 332,87 euros TTC.

2. Par un mémoire en réclamation du 9 décembre 2016, la société Vinci Construction Grands Projets a demandé au maître d'ouvrage de prendre en charge le coût de la location d'un terrain, situé dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) Belvédère, supporté par le groupement d'entreprises en exécution d'un bail conclu le 19 mai 2014 pour l'installation des bureaux et équipements généraux du chantier, l'aménagement des aires de préfabrication et des lieux de stockage du matériel. La région Réunion ayant opposé un refus à cette demande, la société Vinci Construction Grands Projets a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la région Réunion à lui verser une indemnité de 1 441 154,67 euros. Par un jugement rendu le 11 décembre 2020, dont la société Vinci Construction Grands Projets relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes de l'article 31 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, applicable au marché litigieux : " Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier - 31.1. Installations de chantier : 31.1.1. Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier dans la mesure où ceux que le représentant du pouvoir adjudicateur a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants. ". Aux termes de l'article 8.4 : " Installations et organisations chantiers sécurité et hygiène des chantiers " du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux : " Les dispositions de l'article 31 du CCAG travaux s'appliquent. 8.4.1 Installations de chantier de l'Entrepreneur : En complément de l'article 31 du CCAG travaux, il est précisé que le Maître d'Ouvrage ne met pas à la disposition de l'Entrepreneur, pour les installations générales de chantier, les aires de préfabrication, le stationnement du matériel, les dépôts provisoires ou stockage des matériaux, d'autres terrains que ceux de la Zone Arrière du Port tel que défini sur les plans du dossier C du présent dossier. / L'entrepreneur devra faire son affaire de la location ou de l'acquisition des autres terrains qui lui seront nécessaires (...) ". Aux termes de l'article 4.1.1 du fascicule A " prescriptions générales " du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : " Le Maître d'Ouvrage met à disposition de l'Entrepreneur une zone de 11 ha située dans la Zone Arrière du Port (ZAP) est. La limite de cette zone est précisée sur les plans donnés en annexe C9 du présent dossier de consultation. L'Entrepreneur a obligation de prendre connaissance du site et des conditions d'accès à cette zone (...) ". A cet égard, l'article 1.8 du même CCTP stipule que : " Connaissance des lieux et documents. L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des sites concernés par le projet et de toutes les contraintes et sujétions liées à son environnement (...) De même, il est réputé avoir consulté (...) les autres documents nécessaires à l'exécution du marché qui peuvent être consultés dans les services des communes (...) L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de la méconnaissance d'aucun élément d'information dont il n'aurait pas fait la demande pour obtenir réparation ou dédommagement de tout préjudice causé par ce manque d'information (...) ". Quant à l'article 3.2.8 du CCTP, il stipule que : " Contraintes liées à la Zone Arrière du Port (ZAP). (...) L'entrepreneur est considéré comme ayant pris parfaite connaissance du site (...) et avoir pris en compte toutes les sujétions qui en résultent dans l'établissement de ces prix (...) ".

4. S'agissant de la zone arrière du port (ZAP) dont le contrat prévoit la mise à disposition des entreprises, l'article 4.1.1 du fascicule A " prescriptions générales " du cahier du CCTP précise que " Si cette surface s'avère insuffisante, l'Entrepreneur se procurera, à ses frais, et par accord direct avec les propriétaires et exploitants intéressés, les terrains dont il jugerait avoir besoin pour l'exécution des installations de chantier, des aires de préfabrication, des aires de mise à l'eau des éléments préfabriqués et des aires de stockage. (...) ".

5. La demande indemnitaire de la société Vinci Construction Grands Projets est fondée sur le manquement par la région Réunion à ses obligations contractuelles de mettre à la disposition du groupement d'entrepreneurs, dès le démarrage de la période de préparation du chantier, le terrain de la ZAP (Est) pour ses installations de chantier, à raison duquel ce groupement a dû, le 19 mai 2014, conclure à ses frais un contrat de location d'un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) Belvédère.

6. Selon l'article 3.1 de l'acte d'engagement signé le 28 octobre 2013, le délai global d'exécution du marché est de 54 mois à compter de la date précisée par un ordre de service délivré par le maître d'œuvre et inclut la période de préparation dont le délai est indiqué à l'article 8.1 du CCAP. Selon cet article 8.1, la durée de la période de préparation est fixée à 12 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

7. Il résulte de l'instruction que le démarrage du délai global d'exécution, incluant la période de préparation, a été fixé au 27 janvier 2014 par un ordre de service n° 2 du maître d'œuvre. Ainsi le bail du 19 mai 2014, que la société Vinci Construction Grands Projets soutient avoir été contrainte de signer en raison du manquement du maître de l'ouvrage à ses obligations contractuelles de mise à disposition des terrains de la ZAP, a été conclu pendant la période de préparation du chantier dès lors qu'il est constant que les travaux ont démarré, conformément à l'article 3.1 précité de l'acte d'engagement, le 27 janvier 2015.

8. Il résulte de l'instruction que la société Vinci Construction Grands Projets s'est rendue dans la ZAP en mars 2014 pour y faire procéder à des relevés topographiques. Quant à la mise à disposition du terrain nécessaire au déploiement des installations du chantier, elle est intervenue le 11 août 2014 ainsi que l'établit l'ordre de service n° 12 daté de ce même jour. Cette mise à disposition a donc eu lieu plus de six mois après le démarrage de la période de préparation.

9. Ainsi, la demande indemnitaire de la société Vinci Construction Grands Projets ne pourrait prospérer que si le contrat prévoit, comme elle le soutient, que les terrains de la ZAP du Port devaient être mis à la disposition du groupement d'entrepreneurs dès le commencement de la période de préparation, soit le 27 janvier 2014.

10. Les stipulations de l'article 8.4.1 du CCAP et de l'article 4.1.1 du fascicule A du CCTP, citées au point 3 et 4, ne prévoient aucune date précise de mise à disposition des terrains de la ZAP au cours de la période de préparation.

11. Selon l'article 2.1. " Prestations à exécuter par (...) le maître de l'ouvrage " du fascicule A du CCTP, les " Plans des emprises des terrains mis à disposition par le maître d'ouvrage pour les installations du chantier " devront être remis à l'entrepreneur " en cours de période de préparation ". A cet égard, il est précisé à l'article 1.4.4 du même CCTP que ces documents seront remis à l'entrepreneur " au début de la période préparatoire ". Pour autant, ces stipulations ne prévoient pas davantage de mise à disposition proprement dite des terrains de la ZAP du Port au début de la période de préparation.

12. Quant aux prestations que le groupement d'entrepreneurs doit réaliser pendant la période de préparation du chantier, soit à compter du 27 janvier 2014, elles sont définies au 2.2.1 du fascicule A du CCTP. Sont visées à ce titre l'établissement du programme d'exécution des travaux, les études d'exécution, les études bétons, soit des prestations intellectuelles pour la réalisation desquelles le CCTP ne prévoit pas la mise à disposition du groupement d'entrepreneurs des terrains de la ZAP dès le début de la phase de préparation du chantier.

13. Par ailleurs, aux termes de l'article 8.1.1 du CCAP : " le démarrage de certains travaux, parmi lesquels : - Installation de chantier, - Aires de préfabrication, - Préfabrication d'éléments du viaduc, pourront démarrer avant la fin de la période de préparation lorsque les prestations que l'Entrepreneur doit exécuter pendant la période de préparation, relatifs à ces travaux, auront été constatées et visées par le Maître d'œuvre. Ces prestations sont définies à l'article 8.1.2 du CCAP. Le démarrage de ces travaux ne pourra intervenir qu'à partir d'un Ordre de Service. ". Ces stipulations permettent à l'entrepreneur de démarrer certains travaux au cours de la période de préparation à la condition que les études prévues au 2.2.1 du fascicule A du CCTP aient été préalablement remises et visées par le maître d'œuvre. Si, dans ce cas précis, ces stipulations impliquent que l'entrepreneur puisse disposer, au cours de la période de préparation, de terrains nécessaires au déploiement de ses installations de chantier, elles ne prévoient pas pour autant une mise à disposition effective des terrains de la ZAP au commencement de la période de préparation.

14. Enfin, contrairement à ce que soutient la société appelante, les stipulations contractuelles précitées ne recèlent aucune contradiction, inexactitude ou ambiguïté, quant aux obligations respectives du maître de l'ouvrage et du groupement d'entrepreneurs, qui auraient empêché ce dernier de présenter son offre en toute connaissance de cause.

15. Toutefois, alors qu'elle a été invitée à déployer ses installations de chantier sur les terrains de la ZAP du Port par un ordre de service du 11 août 2014, la société Vinci Construction Grands Projets fait valoir que les règles d'urbanisme alors applicables à ce terrain ne lui permettaient pas d'y installer ses bureaux.

16. Il résulte de l'instruction que les terrains concernés ont été classés, par le plan local d'urbanisme de la commune du Port, en zone 2AU dans laquelle tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits. Ces dispositions faisaient ainsi obstacle au projet du groupement d'entrepreneurs d'installer, dans les terrains concernés, 2 215 m2 de surfaces de bureaux nécessaires au chantier. C'est pourquoi la région Réunion a, par courrier du 5 septembre 2014, informé la société de sa demande au maire du Port d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme, laquelle a été mise en œuvre et finalement approuvée le 5 août 2015 alors que les travaux proprement dits avaient débuté le 27 janvier 2015 comme le prévoyait le contrat.

17. Toutefois, aucune des stipulations du marché en litige n'interdisait au groupement d'entrepreneurs d'installer ses bureaux et de déployer ses équipements dans un terrain autre que la ZAP du Port. Au contraire même, il résulte des dispositions et stipulations des articles 31 du CCAG Travaux et 8.4.1 du CCAP, citées au point 3, que le titulaire avait la possibilité de se procurer, à ses frais, les terrains qui lui seraient nécessaires. Or au point 4 " Installations générales de chantier " de sa note de synthèse jointe à son offre variante n°1, retenue par la région, la société Vinci Construction Grands Projets a explicitement indiqué qu'elle projetait d'utiliser une zone autre que celle dont la mise à disposition par le maître de l'ouvrage était prévue par les documents contractuels. Dans ce cadre, la société a déposé, dès le 21 mai 2014, une demande de permis de construire des bureaux de chantier sur les terrains loués dans la ZAC Belvédère, laquelle a été satisfaite le 25 septembre 2014.

18. De plus, il résulte des articles 1.8 et 3.2.8 du CCTP, cités au point 3, que l'entrepreneur était réputé avoir pris connaissance de toutes les contraintes et sujétions liées à son environnement, avoir consulté les documents disponibles dans les services de la commune nécessaires à l'exécution du marché, et qu'il ne pourrait invoquer la méconnaissance d'une information qu'il n'aurait pas sollicitée pour obtenir réparation d'un dommage causé par ce manque d'information.

19. Dans ces conditions, la société Vinci Construction Grands Projets n'est pas davantage fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de la région Réunion est engagée en raison du caractère inconstructible, jusqu'au 5 août 2015, de la ZAP du Port.

20. Il résulte de ce qui précède que la conclusion, par un membre du groupement d'entrepreneurs, dès le 19 mai 2014, pour une durée de six ans à compter du 15 juin 2014, d'un bail portant sur un terrain autre que celui prévu au contrat n'est pas justifiée par un manquement de la région Réunion à ses obligations contractuelles. La conclusion de ce bail procède, en définitive, d'un choix du groupement d'entrepreneurs de déployer ses installations dans un terrain autre que celui prévu au contrat. Au demeurant, alors qu'en pareil cas, les stipulations de l'article 1.4.4 du CCTP imposaient à l'entrepreneur d'obtenir l'accord explicite du maître de l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du compte-rendu de chantier n° 8 du 15 mai 2014, que la société Vinci Construction Grands Projets aurait obtenu un accord de cette nature. L'existence d'un tel accord ne saurait, enfin, se déduire du seul ordre de service adressé le 13 juin 2014 par le maître d'œuvre pour permettre à la société d'installer ses bureaux sur le terrain loué dans la ZAC Belvédère.

21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Vinci Construction Grands Projets n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par la société Vinci Construction Grands Projets tendant à ce que la région Réunion, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de l'appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 21BX00471 de la société Vinci Construction Grands Projets, mandataire du groupement d'entreprises, est rejetée.

Article 2 : La société Vinci Construction Grands Projets versera à la région Réunion la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vinci Construction Grands Projets. mandataire du groupement d'entreprises, et à la région Réunion.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur,

Frédéric A...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00471
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-07;21bx00471 ?
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