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07/03/2023 | FRANCE | N°21BX00508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 mars 2023, 21BX00508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la communauté d'agglomération du Sud (CASUD) à lui verser la somme de 43 900,40 euros au titre de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) pour les années 2014 à 2017 et d'enjoindre à la CASUD de lui verser ces mêmes indemnités à compter de l'année 2018.

Par un jugement n° 1800731 du 8 décembre 2020, le tribunal a condamné la CASUD

à verser à Mme D... la somme de 4 459,13 euros au titre de l'IEMP due pour la période d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la communauté d'agglomération du Sud (CASUD) à lui verser la somme de 43 900,40 euros au titre de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) pour les années 2014 à 2017 et d'enjoindre à la CASUD de lui verser ces mêmes indemnités à compter de l'année 2018.

Par un jugement n° 1800731 du 8 décembre 2020, le tribunal a condamné la CASUD à verser à Mme D... la somme de 4 459,13 euros au titre de l'IEMP due pour la période du 1er janvier 2016 au 15 août 2018 et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, Mme B... D..., représentée par Me Bracq, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800731 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner la CASUD à lui verser la somme de 43 900,40 euros ;

3°) d'enjoindre la CASUD de lui verser les indemnités sollicitées à compter de l'année 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la CASUD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- le tribunal a commis une irrégularité en s'estimant, à tort, lié par l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 6 juillet 2020, lequel n'est pas définitif dès lors qu'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

Elle soutient, au fond, que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle n'était pas en droit de percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) au titre des années en litige ; elle doit bénéficier de cette indemnité au taux maximum de 8 compte tenu du supplément de travail qu'elle fournit et des sujétions auxquelles elle est assujettie, ce qui correspond aux critères d'attribution de l'indemnité en cause définis par la CASUD dans la délibération de son conseil communautaire du 29 mars 2002 ; l'audit sur lequel la CASUD se fonde pour estimer qu'elle ne remplit pas les critères d'attribution de l'indemnité n'existe pas ; elle est bien notée, est chargée du service juridique de la CASUD, a eu à traiter 220 dossiers entre 2013 jusqu'à son départ en congé maternité en 2015 ; elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires pour répondre aux sollicitations de sa hiérarchie ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle ne pouvait prétendre à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) qu'au taux minimum de 1 au lieu d'un taux de 3 ; elle justifie d'une expérience suffisante ; les reproches qui lui ont été adressées quant à la qualité de ses notes juridiques sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la communauté d'agglomération du Sud (CASUD), représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... A...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boissonnet représentant la communauté d'agglomération du Sud (CASUD).

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2011, la communauté d'agglomération du Sud (CASUD) a recruté Mme D... pour exercer des fonctions de juriste. Après sa réussite au concours interne d'attaché territorial, Mme D... a été nommée stagiaire le 15 décembre 2013, puis titularisée le 15 décembre 2014 dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux.

2. En novembre 2015, Mme D... a demandé au président de la CASUD de lui verser une somme correspondant à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) auxquelles elle estimait avoir droit à compter du 15 décembre 2013, date à laquelle elle a assumé la direction du service juridique de la collectivité. A la demande de Mme D..., le tribunal administratif de La Réunion a, par un jugement du 15 mars 2018, condamné la CASUD à verser à l'intéressée la somme totale de 5 750,08 euros au titre des indemnités réclamées et du préjudice moral subi. La CASUD a relevé appel du jugement et, par un arrêt n° 18BX02183, 18BX02184 du 6 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en tant qu'il avait condamné la CASUD à verser à Mme D... une somme au titre de l'IFTS et rejeté le surplus de la demande de l'appelante.

3. Entre temps, soit le 5 avril 2018, Mme D... a adressé au président de la CASUD une nouvelle demande tendant au versement d'une somme de 43 900,40 euros au titre de l'IFTS et de l'IEMP qu'elle estime lui être dues pour les années 2014 à 2017, et à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité de lui accorder ces mêmes indemnités à compter de 2018. Par un jugement rendu le 8 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la CASUD à verser à Mme D... la somme de 4 459,13 euros au titre de l'IEMP due pour la période du 1er janvier 2016 au 15 août 2018. Mme D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. La circonstance que le tribunal se serait à tort estimé lié par l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 6 juillet 2020, dès lors que cet arrêt n'était pas définitif à la date de son jugement, est, le cas échéant, de nature à affecter le bien-fondé de son raisonnement, mais reste par elle-même sans incidence sur la régularité de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le fond du litige :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (...) ". Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) le conseil d'administration de l'établissement fixe (...) la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ".

6. En application de ces dispositions, le conseil communautaire de la CASUD a adopté, le 29 mars 2002 et le 29 mai 2006, deux délibérations instituant pour ses agents la possibilité de percevoir, respectivement, l'IFTS et l'IEMP.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) :

7. Il résulte de la délibération du 29 mars 2002 que l'IFTS est accordée en tenant compte du complément de travail fourni et de l'importance des sujétions auxquelles l'agent est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions. Pour les fonctionnaires appartenant au cadre d'emploi des attachés territoriaux, le montant individuel de cette prime peut être modulé jusqu'à 8 fois le montant annuel moyen, qui s'élève à 1 006 euros.

8. Mme D... demande la condamnation de la CASUD à lui verser une somme de 30 180 euros correspondant à l'IFTS à laquelle elle estime avoir droit au titre des années 2014 à 2017. Elle demande également à la cour d'enjoindre à cette collectivité de lui verser un montant correspondant à l'IFTS dont elle a été privée à compter de 2018. Les sommes demandées se rapportent à un montant d'IFTS calculé avec le coefficient maximal de 8 auquel Mme D... prétend avoir droit en sa qualité de responsable du service juridique de la collectivité depuis novembre 2013.

9. En premier lieu, par son arrêt n° 18BX02182, 18BX02183 du 6 juillet 2020, devenu définitif, la cour a jugé que Mme D... n'était pas fondée à solliciter le versement de l'IFTS au titre des années 2014 et 2015 faute de satisfaire aux critères prévus par la délibération du 29 mars 2002. Il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre la chose jugée par la cour et la demande tendant à l'octroi de l'IFTS au titre des années 2014 et 2015 que Mme D... réitère dans la présente instance. Par suite, l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, qu'invoque la CASUD, fait obstacle aux prétentions de Mme D... sur ce point.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la mise en place du service des affaires juridiques fin 2013 n'a pas répondu à un surcroit d'activité mais a été décidée dans le but de rationaliser les services de la collectivité en regroupant au sein d'un même pôle les missions juridiques existantes. Le nombre d'agents composant la direction des affaires juridiques, que Mme D... avait la charge d'encadrer, était de deux seulement. De plus, la CASUD a recouru aux services d'un cabinet d'avocats externe, ce qui a permis de décharger la direction des affaires juridiques de certaines taches comme la rédaction des mémoires contentieux ou la réalisation de démarches auprès des juridictions. D'une manière plus générale, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D..., qui ne produit pas le tableau de suivi de dossiers qu'elle prétend avoir établi et tenu à jour, aurait assumé un surcroît particulier de travail de nature à justifier que lui soit attribuée l'ITFS, alors surtout qu'elle demande le versement de cette indemnité au coefficient maximum de 8.

11. Enfin, l'IFTS étant versée individuellement aux agents en considération du supplément de travail fourni et de l'importance des sujétions résultant de l'exercice effectif de leurs fonctions, il importe peu que Mme D... ait bénéficié de cette indemnité entre 2011 à 2013, période durant laquelle elle a exercé des fonctions de nature différente. Pour la même raison, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que plusieurs de ses collègues ont bénéficié de cette indemnité.

12. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la CASUD à lui verser une somme au titre de l'IFTS pour la période postérieure à 2015.

En ce qui concerne l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) :

13. Il résulte de la délibération du conseil communautaire de la CASUD du 29 mai 2006 que l'IEMP est attribuée " selon la manière de servir de l'agent, appréciée notamment à travers la notation annuelle et ou d'un système d'évaluation mis en place au sein de la collectivité / La disponibilité de l'agent, son assiduité / L'expérience professionnelle (traduite par rapport à l'ancienneté, des niveaux de qualifications, des efforts de formation) / Les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux responsabilités exercées au niveau d'encadrement (...) ". Pour les fonctionnaires appartenant au cadre d'emploi des attachés territoriaux, le montant individuel de cette prime peut être modulé jusqu'à 3 fois le montant annuel moyen qui s'élève à 1 372,04 euros.

14. Mme D... demande la condamnation de la CASUD à lui verser une somme de 13 720,40 euros correspondant à l'IEMP à laquelle elle estime avoir droit au titre des années 2014 à 2017. Elle demande également à la cour d'enjoindre à cette collectivité de lui verser une somme au titre de l'IEMP dont elle a été privée à compter de 2018. Les sommes demandées se rapportent à un montant d'IEMP calculé avec le coefficient maximal de 3 auquel Mme D... prétend avoir droit.

15. En premier lieu, par son arrêt n° 18BX02183, 18BX021834 du 6 juillet 2020, devenu définitif, la cour a jugé que Mme D... était seulement fondée à solliciter le versement de l'IEMP au titre des années 2014 et 2015 calculée sur la base d'un coefficient 1 et rejeté le surplus de la demande. Il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre la chose ainsi jugée et la demande que Mme D... réitère devant la cour tendant à l'octroi de l'IEMP au titre des années 2014 et 2015 avec un coefficient 3. Par suite, l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, qu'invoque la CASUD, fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de Mme D... sur ce point.

16. Il résulte de l'instruction que Mme D... a été notée 14/20 en 2014, soit deux points de plus que la notation habituellement attribuée aux agents en fin de stage. Toutefois, la notation dont a bénéficié Mme D..., qui ne comporte pas d'éloges particulièrement remarquables sur sa manière de servir et ses capacités, a seulement tenu compte, conformément à la pratique alors en vigueur, de ses trois années d'expérience comme contractuelle au sein de la CASUD avant sa titularisation. La circonstance que la CASUD ne soit pas en mesure de produire une grille d'évaluation de la manière de servir de Mme D... pour la période postérieure à 2015 ne fait pas obstacle à ce que la cour apprécie, en fonction des éléments du dossier, si cette dernière, par sa manière de servir, son expérience, les fonctions et responsabilités qu'elle a assumées, peut prétendre à l'IEMP avec un coefficient maximum de 3 au lieu de 1.

17. Ainsi qu'il a été dit, Mme D... a encadré deux agents seulement au sein de la direction des affaires juridiques dont une partie des tâches a en outre été déléguée à un cabinet d'avocats. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment d'une note du directeur général des services de la CASUD, que l'activité du service juridique dirigé par Mme D... a été, entre avril 2015 et juin 2016, peu soutenue et a faiblement contribué à la production de décisions juridiquement sécurisées. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que, pour la période postérieure à juin 2016, Mme D... aurait dû, compte tenu de sa manière de servir, de sa disponibilité, de ses fonctions et responsabilités, se voir accorder l'IEMP sur la base d'un coefficient 3 qui est, il convient de le rappeler, le coefficient maximum attribuable.

18. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que Mme D... était seulement en droit de percevoir l'IEMP calculée sur la base d'un coefficient 1 et limité en conséquence à 4 459,13 euros le montant mis à la charge de la CASUD à ce titre pour la période du 1er janvier 2016 au 15 août 2018, date à compter de laquelle l'intéressée a été détachée auprès du rectorat de l'académie de La Réunion et ne peut plus prétendre à l'indemnité en cause.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la CASUD à lui verser la somme de 4 459,13 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais d'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme D... tendant à ce que la CASUD, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

21. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CASUD et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 21BX00508 de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera à la CASUD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à la communauté d'agglomération du Sud.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023 laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

Le rapporteur,

Frédéric A...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00508 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00508
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-07;21bx00508 ?
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