La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2023 | FRANCE | N°21BX01067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 mars 2023, 21BX01067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vinci Construction Grands Projets, agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises Vinci Construction Grands Projets, Dodin Campenon Bernard, Bouygues TP et Demathieu et Bard construction a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la région Réunion à verser au groupement une indemnité de 3 421 800 euros hors taxe.

Par un jugement n° 1700628 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la région Réunion à verser une indemn

ité de 1 444 008 euros hors taxe à la société Vinci Construction Grands Projets et a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vinci Construction Grands Projets, agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises Vinci Construction Grands Projets, Dodin Campenon Bernard, Bouygues TP et Demathieu et Bard construction a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la région Réunion à verser au groupement une indemnité de 3 421 800 euros hors taxe.

Par un jugement n° 1700628 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la région Réunion à verser une indemnité de 1 444 008 euros hors taxe à la société Vinci Construction Grands Projets et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2021, le 24 septembre 2021, le 30 mai 2022 et le 6 septembre 2022 (non communiqué), la région Réunion, représentée par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 mars 2021 ;

2°) de rejeter la requête de la société Vinci Construction Grands Projets ;

3°) de mettre à la charge solidaire du groupement d'entreprises Vinci Construction Grands Projets, Dodin Campenon Bernard, Bouygues TP et Demathieu et Bard construction la somme de 10 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas précisément répondu au moyen tiré de ce que l'obligation contractuelle de souscrire une assurance " tous risques chantiers " ressortait des stipulations du marché et notamment des articles 9.1 du CCAG travaux et 9.7.1 du CCAP ; c'est à tort qu'il part du principe que la souscription d'une assurance n'était pas une obligation contractuelle ;

- le tribunal n'a également pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'en toute hypothèse, le groupement n'avait pas respecté l'article 9.7.3 du CCAP qui imposait la passation d'un avenant avant la souscription de toute assurance par le titulaire ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que le groupement titulaire du marché a méconnu ses obligations contractuelles tenant à l'obligation de souscription d'une assurance " tous risques chantiers " pour l'ensemble des dommages qu'il était susceptible de provoquer (article 9.1 du CCAG et article 9.7.1 du CCAP) ;

- à supposer qu'aucune obligation contractuelle n'ait été méconnue par le groupement, ce dernier a violé les engagements pris sans son offre dès lors qu'il s'était engagé dans son offre à souscrire une assurance " tous risques chantiers " (TRC) couvrant par essence tous les risques et non uniquement certains risques identifiés tels que le risque cyclonique, le risque de grève et le risque de choc avec un bateau ou les ouvrages provisoires, risques qui sont mentionnés dans l'offre mais ne peuvent être regardés comme les risques limitativement inclus ; dans son offre variante, retenue le groupement prévoyait la souscription d'une assurance " tous risques chantiers " ;

- le courrier du 3 février 2014 avait pour objet de rappeler les obligations du groupement titulaire et de l'inviter à présenter un projet de contrat d'assurance ; aucun projet n'a été soumis à la région Réunion, alors que la transmission de ce projet était une condition préalable à la conclusion du contrat d'assurance ; le groupement l'a informée le

20 novembre 2014 qu'il avait souscrit un contrat d'assurance TRC sans respecter cette condition ; ce courrier n'est ni un ordre, ni un ordre de service au sens du CCAG " travaux " ;

- le groupement titulaire a méconnu l'article 3.8 du CCAP relatif à la nécessité d'informer préalablement le maître d'ouvrage en cas de surcoûts prévus au marché ; or il n'a demandé la prise en charge financière de ce contrat d'assurance à la région Réunion que le 15 avril 2015 ;

- en ne procédant pas à la passation d'un avenant au marché afin de prendre en compte ce contrat d'assurance, le groupement titulaire a méconnu l'article 9.7.3 du CCAP ;

- s'agissant du montant demandé, alors que le groupement titulaire avait la faculté de résilier le contrat après une année et qu'il était informé du refus de la région Réunion de prendre en charge le coût de ce contrat, le montant du préjudice correspondant à la période allant au-delà de la première année n'a aucun lien de causalité avec le courrier du 3 février 2014 ; en outre, dès lors que l'offre du titulaire prévoyait la souscription d'une assurance TRC limitée, une partie au moins du coût doit être pris en charge par le groupement ; enfin, les demandes du groupement relatives aux frais annexes dont la réalité n'est pas démontrée doivent être rejetées ; son préjudice est certain dès lors que si le projet lui avait été transmis elle aurait refusé de le prendre en charge.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 29 juin 2022, la société Vinci Construction Grands Projets, agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises Vinci Construction Grands Projets, Dodin Campenon Bernard, Bouygues TP et Demathieu et Bard construction, représentée par Me Balique et Me Cabanes, conclut au rejet de la requête de la région Réunion et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la région Réunion à lui verser une indemnité de 2 888 017 euros hors taxe assortie des intérêts courant à compter du 23 avril 2018 et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- s'agissant de l'appel principal, ainsi que l'a retenu le tribunal, la responsabilité de la région Réunion est engagée au titre des conditions de souscription à un contrat d'assurance " tous risques chantiers ", qui constitue une sujétion financière, à la demande et au bénéfice de la région Réunion, non prévue par le marché ; par courrier du 3 février 2014, la région Réunion lui a demandé de souscrire à cette assurance ; son offre variante n°1, finalement retenue, ne prévoyait la souscription d'une telle assurance que pour des cas limités, alors que la région Réunion lui a enjoint de souscrire à une assurance " tous risques chantiers " pour l'ensemble des travaux et équipements de construction du viaduc ; contrairement à ce que la région Réunion soutient, la conclusion préalable d'un avenant n'était pas nécessaire au titre de l'article 9.7.3 du CCAP ; la police d'assurance a été souscrite au seul bénéfice de la région Réunion ;

- s'agissant de l'appel incident, il demande la condamnation de la région Réunion à l'indemniser de l'intégralité du coût de la police d'assurance TRC d'un montant de 2 888 017 euros hors taxe pour laquelle il a pris l'attache d'un courtier qui a étudié, après mise en concurrence de huit propositions, la meilleure offre et a retenu celle d'Axa CS correspondant aux demandes de garanties de la région Réunion dans son courrier du 3 février 2014 ; sa responsabilité ne peut être retenue dès lors que la preuve du préjudice causé à la région Réunion n'est pas établie en l'absence de preuve que la police d'assurance aurait pu être souscrite à un prix inférieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics alors en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Stoclet, représentant de la région Réunion et de Me Balique représentant la société Vinci Construction Grands Projets, agissant en tant que mandataire du groupement d'entreprises.

Une note en délibéré, présentée pour la région Réunion, a été enregistrée le 8 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La région Réunion a conclu le 28 octobre 2013 un marché de travaux pour la réalisation d'un viaduc de la nouvelle route du littoral avec un groupement solidaire d'entreprises composé de la société Vinci Construction Grands Projets, agissant en qualité de mandataire du groupement, la société Bouygues travaux publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu et Bard construction. Après le début des travaux et suivant une demande de la région Réunion faite par courrier du 3 février 2014, le groupement a souscrit le 24 août 2015 un contrat d'assurance " tous risques chantiers " (TRC). La région Réunion a opposé des refus à ses demandes de fixation d'un nouveau prix intégrant le coût de cette souscription et a rejeté sa réclamation du 23 mars 2017 tendant à l'indemnisation de son préjudice. La société Vinci Construction Grands Projets, agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises, a alors demandé au tribunal administratif de La Réunion la condamnation de la région Réunion à lui verser une indemnité de 3 421 800 euros hors taxe. Par un jugement du 11 décembre 2020, le tribunal a condamné la région Réunion à verser une indemnité de 1 444 008 euros hors taxe à la société Vinci Construction Grands Projets et a rejeté le surplus de sa demande. La région Réunion relève appel de ce jugement dont elle demande l'annulation. Par un appel incident, la société Vinci Construction Grands Projets, agissant en tant que mandataire du groupement d'entreprises demande la réformation du jugement en tant qu'il a limité son indemnité, qu'elle chiffre désormais à 2 888 017 euros hors taxe, à la somme de 1 444 008 euros hors taxe.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, contrairement à ce que la région Réunion soutient, il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui rappelle les obligations contractuelles du groupement en matière assurantielle et indique que ce dernier n'a pas méconnu ses obligations contractuelles en ne souscrivant pas à une assurance " tous risques chantiers " a, par une motivation suffisamment précise, répondu au moyen tiré de ce que le groupement d'entreprises avait méconnu les articles 9.1 du CCAG et 9.7.1 du CCAP en ne procédant pas à la souscription d'une assurance " tous risques chantiers " pour garantir " les dommages accidentels causés par l'ouvrage en cours de construction, les dommages aux équipements en cours de montage, et les dommages immatériels subis par le maître d'ouvrage " visés dans le courrier du 3 février 2014 du maître d'ouvrage. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ce motif doit être écarté.

3. En second lieu, le tribunal, après avoir cité l'article 9.7.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), a estimé qu'en s'abstenant de solliciter l'accord préalable de la région Réunion avant de souscrire à la police d'assurance " tous risques chantiers ", le groupement d'entreprises avait manqué à ses obligations contractuelles. Ce faisant, il a, par une motivation suffisamment précise, répondu au moyen tiré de ce que le groupement précité avait manqué à son obligation contractuelle prévue par l'article 9.7.3 du CCAP qui imposait la signature d'un avenant avant toute souscription d'une assurance par le groupement d'entreprises titulaire du marché.

Sur la responsabilité :

4. La Région Réunion soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'a commis aucune faute en demandant au groupement d'entreprises, par courrier du 3 février 2018, de souscrire à une assurance TRC dès lors que cette souscription était prévue par les stipulations contractuelles du marché ainsi que par l'offre du groupement d'entreprises.

5. Premièrement, selon l'article 9.1 du cahier des clauses générales, le titulaire d'un marché " doit contracter des assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du maitre d'ouvrage du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes de dommages causés par l'exécution des prestations. Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l'assurance de responsabilité décennale ". Selon l'article 9.7.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), l'entrepreneur " reste responsable de tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés à quiconque. (...) L'entrepreneur doit justifier au moyen d'une attestation (...) qu'il est titulaire d'un contrat garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à quelque titre que ce soit (...) ".

6. Il résulte des stipulations précitées que, si les obligations contractuelles inhérentes au marché en litige incluent l'obligation pour le groupement d'entreprises de souscrire à une police d'assurance " responsabilité civile " et à une " assurance responsabilité civile décennale Génie Civil ", il ne prévoit en revanche aucune obligation similaire au titre d'une police d'assurance responsabilité " tous risques chantiers " (TRC).

7. Deuxièmement, il résulte de l'instruction que l'offre variante n°1 finalement retenue et préparée par le groupement d'entreprises mentionne dans des tableaux en annexes, des réponses à différentes questions posées. L'une d'elles mentionne une garantie visant à couvrir les risques " de désordres sur les ouvrages provisoires (...) consistant en : - aménagements des installations maritimes (...) ". Il est également fait mention de diverses mesures " inclus dans offres ", dont une assurance TRC et de " perturbation exceptionnelle du chantier " qui est envisagée au titre des risques cycloniques et de conflits sociaux (Annexe 1 point 2.9 et 4.1) ainsi qu'une assurance TRC pour risques de désordres causés aux ouvrages provisoires consécutifs à un cyclone ou à un choc de bateau.

8. Toutefois, bien que ladite offre prévoie la souscription d'une assurance dénommée " TRC " au titre des risques liés à des évènements exceptionnels, identifiés et limités aux ouvrages provisoires, et aux risques cycloniques, de choc de bateau et de grève, il n'en résulte pas que le groupement d'entreprises se serait ainsi engagé à souscrire, en cas d'acceptation de son offre, à l'assurance TRC demandée par la région Réunion pour garantir " les dommages accidentels causés par l'ouvrage en cours de construction, les dommages aux équipements en cours de montage, et les dommages immatériels subis par le maître d'ouvrage ", qui sont visés par le maître d'ouvrage dans son courrier du 3 février 2014.

9. Compte tenu de ce qui précède, la demande de la région Réunion formulée par courrier du 3 février 2014 de souscrire à l'assurance " tous risques chantiers " telle que rappelée au point précédent, qui est une assurance complémentaire non prévue au contrat et non indispensable à la réalisation du chantier, ne peut être regardée comme un rappel des obligations contractuelles du groupement d'entreprises.

10. Par suite, le tribunal a pu à bon droit considérer qu'en imposant au groupement d'entreprises la souscription d'une telle assurance, la région Réunion avait commis une faute qui engage sa responsabilité.

Sur les causes exonératoires :

11. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte de l'instruction que, par son courrier du 3 février 2014, la région Réunion a invité le groupement à souscrire à une assurance TRC, tout en conditionnant expressément la réalisation de cette démarche à la transmission préalable d'un projet de contrat d'assurance, se réservant ainsi le droit d'accepter ou de refuser la signature de ce contrat. La région Réunion a ainsi nécessairement entendu soumettre la souscription par le groupement d'une assurance TRC à son accord préalable, lequel aurait dû donner lieu à la conclusion, le cas échéant, d'un avenant.

12. Dans ces conditions, en s'abstenant de soumettre à l'accord préalable du maître d'ouvrage la souscription d'une assurance TRC qui n'était pas une prestation indispensable à la réalisation de l'objet du marché et en ayant ainsi empêché le maître d'ouvrage d'analyser son intérêt financier et, éventuellement, de s'y opposer, le groupement a commis une faute de nature à exonérer le maître d'ouvrage d'une partie de sa responsabilité que le tribunal a fixé à 50 % des préjudices subis.

13. Par la voie de l'appel incident, le groupement d'entreprises soutient qu'aucune part de responsabilité ne saurait lui être imputée quand bien même il n'a pas soumis le projet de contrat d'assurance à l'accord préalable du maître d'ouvrage dès lors qu'il a fait appel à un courtier en assurance lequel, après avoir procédé à une mise en concurrence de huit assureurs, a retenu la meilleure offre financière. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de remettre en cause sa part de responsabilité résultant du manquement à son obligation de soumettre le projet de contrat d'assurance, lequel a protégé le groupement d'entreprises durant le déroulement des travaux, à la région Réunion afin qu'elle donne son accord.

Sur le préjudice :

14. En premier lieu, la région Réunion soutient que le groupement d'entreprises, a commis une faute de nature à diminuer sa part de responsabilité en ne procédant pas, face au refus de la région de financer cette assurance, à sa résiliation au bout d'une année d'exécution. Toutefois, si le contrat d'assurance en cause pouvait être résilié au bout d'un an, le groupement d'entreprises n'a souscrit ladite assurance qu'afin de se soumettre à la demande du maître de l'ouvrage dans son courrier du 3 février 2014. Dès lors, le groupement d'entreprises ne pouvait de lui-même décider de résilier cette assurance quand bien même un désaccord existait avec la région Réunion quant à la personne en charge de la payer. Par suite, la région Réunion n'est pas fondée à soutenir que le montant du préjudice auquel le groupement d'entreprises pourrait prétendre devait pour ce motif être revu à la baisse.

15. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'assurance prévue par l'offre du groupement d'entreprises et celle demandée par la région Réunion dans son courrier du 3 février 2014, bien qu'entrant dans la même dénomination d'assurance " tous risques chantiers ", ne couvrent pas les mêmes risques et n'offrent ainsi pas les mêmes garanties. Par suite, la région Réunion n'est pas fondée à soutenir que l'absence de souscription par le groupement de l'assurance TRC prévue dans son offre constituerait un manquement à ses obligations de nature à réduire, à hauteur du montant de cette assurance, sa part de responsabilité et, partant, le montant du préjudice auquel le groupement d'entreprises pourrait prétendre.

16. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif a exonéré le maître d'ouvrage de sa responsabilité à hauteur de 50 % des préjudices subis. Compte tenu du partage de responsabilité ainsi retenu et du montant total du préjudice fixé à 2 888 017 euros hors taxe, c'est par une juste appréciation que le tribunal administratif de La Réunion a condamné la région Réunion à verser au groupement d'entreprises titulaire du marché la somme de 1 444 008 euros hors taxe.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la région Réunion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion l'a condamnée à verser au groupement d'entreprise titulaire du marché la somme de 1 444 008 euros hors taxe.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vinci Construction Grands Projets agissant en tant que mandataire du groupement d'entreprises titulaire du marché, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la région Réunion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 500 euros à verser au groupement d'entreprises solidaire titulaire du marché au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la région Réunion est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la société Vinci Construction Grands Projets sont rejetées.

Article 3 : La région Réunion versera une somme de 1 500 euros au groupement d'entreprises solidaire titulaire du marché en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Réunion et à la société Vinci Construction Grands Projets, mandataire du groupement d'entreprises.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.

La rapporteure,

Caroline B...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01067
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-07;21bx01067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award