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08/03/2023 | FRANCE | N°22BX00916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 mars 2023, 22BX00916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Haute-Vienne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société Vacher, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Delage et Allain architecture et la Mutuelle des architectes français (MAF) à lui verser à titre de provision la somme de 33 156,60 euros.

Par une ordonnance n° 2101133 du 9 mars 2022, le

juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Haute-Vienne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société Vacher, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Delage et Allain architecture et la Mutuelle des architectes français (MAF) à lui verser à titre de provision la somme de 33 156,60 euros.

Par une ordonnance n° 2101133 du 9 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mars, 6 mai et 25 mai 2022, le département de la Haute-Vienne, représenté par Me Soltner, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 9 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de condamner solidairement la société Vacher et la société Delage et Allain architecture à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 33 156,60 euros TTC au titre des désordres affectant le revêtement de sol du restaurant scolaire du collège de Nexon ;

3°) de condamner solidairement la société Vacher et la société Delage et Allain architecture à lui verser la somme de 7 261,89 euros au titre des dépens ;

4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Vacher et Delage et Allain architecture une somme de 6 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est recevable à invoquer pour la première fois en appel la responsabilité contractuelle de la société Vacher puisque celle-ci se rapporte à la même cause juridique que la garantie de parfait achèvement ;

- sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il ressort sans ambiguïté du rapport d'expertise que la société Vacher a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de mettre en œuvre une barrière anti remontée d'humidité, dont l'absence est la cause des désordres, qui sont généralisés ;

- la réception a été prononcée par une décision du 28 mars 2018 mais avec une date d'effet au 18 janvier 2018, dont le juge doit tenir compte ; à cette date, les désordres n'étaient pas apparents, le relevé des zones de décollement par ses services ayant été établi le 15 mars 2018 ;

- le délai de la garantie de parfait achèvement a été interrompu par la demande de référé expertise et il a recommencé à courir pour une durée de 6 mois à compter du dépôt du rapport de l'expert, soit jusqu'au 8 septembre 2021 ; le délai n'était donc pas expiré lorsqu'il a introduit sa demande de provision le 7 juillet 2021 ;

- il est fondé à rechercher, à titre subsidiaire, la garantie décennale des constructeurs car le désordre est généralisé et entraine un risque de chute, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination ;

- la responsabilité contractuelle de la société Delage et Allain architecture est engagée au titre de ses missions de direction de l'exécution des travaux et d'assistance aux opérations de réception ; le fait qu'en tant que maître d'ouvrage, il était informé de l'existence des désordres dès le 15 mars 2018 ne dispensait pas le maître d'œuvre de son devoir d'assistance et de conseil en ce qui concerne les conséquences qu'il convenait d'en tirer pour la réception ;

- les travaux de reprises ont été évalués par l'expert à la somme totale de 33 156,60 euros TTC ;

- il est fondé à demander également le versement de 6 709,80 euros TTC au titre des frais d'expertise et de 552,09 euros au titre des frais d'établissement d'un constat d'huissier le 28 juin 2018.

Par des mémoires, enregistrés les 11 avril et 16 mai 2022, la société Vacher, représentée par Me Pauliat-Defaye, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision soit limité à 1 100 euros TTC ou, à défaut, à 17 613 euros TTC, et à ce que la société Delage et Allain architecture soit condamnée à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ou, à défaut, à hauteur de 20% ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- le département de la Haute-Vienne ne peut invoquer sa responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que la réception sans réserves des travaux a mis fin aux relations contractuelles ; en outre, cette demande est irrecevable car nouvelle en appel ;

- le caractère apparent des désordres à la date de la réception fait obstacle à la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale ;

- le délai de la garantie de parfait achèvement a expiré le 15 janvier 2021 ;

- aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée ;

- les désordres invoqués sont mineurs, ce qui exclut la mise en jeu de la garantie décennale ;

- le montant des travaux de reprises est surévalué, car il n'est pas nécessaire de procéder à la réfection complète du revêtement ; en outre, ces travaux ne doivent pas inclure la seconde salle du restaurant, dans laquelle aucun désordre n'a été constaté.

- les désordres invoqués sont imputables à un défaut de conception, et doivent pour ce motif être mis à la charge du maître d'œuvre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er mars 2023, Mme B... A... pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de la Haute-Vienne a engagé une opération d'agrandissement de la demi-pension du collège de Nexon, pour laquelle la maîtrise d'œuvre a été confiée à la société Delage et Allain architecture. Par un acte d'engagement du 25 octobre 2016, il a attribué le lot n°7 " revêtements de sols " à la société Jean-Claude Vacher. Ce lot n° 7 a fait l'objet d'une réception sans réserve le 28 mars 2018. Après avoir constaté l'apparition de cloques et de boursoufflures sur le sol du restaurant scolaire, le département de la Haute-Vienne a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui a désigné un expert, dont le rapport a été déposé le 14 septembre 2020. Ayant sans succès tenté d'obtenir le remboursement du coût des travaux de reprises tels qu'évalués par l'expert, le département de la Haute-Vienne a saisi le tribunal administratif, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Jean-Claude Vacher et de la société Delage et Allain architecture au paiement d'une provision d'un montant de 33 156,60 euros au titre de ces désordres. Il relève appel de l'ordonnance du 9 mars 2022 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

3. Des désordres connus et apparents lors de la réception définitive des travaux ne peuvent pas engager la responsabilité des entrepreneurs et architectes après cette réception lorsque celle-ci n'a été assortie par le maître de l'ouvrage d'aucune réserve, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement. Par ailleurs, si le point de départ du délai de ces deux garanties est la date d'effet de la réception, qui peut être antérieure à la date d'établissement du procès-verbal de réception définitif, le caractère apparent ou non des désordres pour la mise en jeu de ces garanties s'apprécie à la date à laquelle le procès-verbal a été signé par le maître d'ouvrage, et non à la date d'effet de la réception si celle-ci est antérieure.

4. Il résulte de l'instruction que le département de la Haute-Vienne a signé le 28 mars 2018 le procès-verbal de réception du lot n°7 " revêtement de sol " attribué à la société Vacher sans émettre de réserves. Il avait pourtant connaissance de l'existence du phénomène de décollement affectant le revêtement depuis, au plus tard, le 15 mars 2018 puisqu'à cette date, il a envoyé un courrier mettant en demeure la société Vacher de procéder à des travaux de reprises de ces désordres. Dès lors que les désordres pouvaient ainsi être qualifiés d'apparents à la date de la réception de l'ouvrage, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le département de la Haute-Vienne ne pouvait pas se prévaloir, à l'appui de sa demande de provision, d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et de la garantie de parfait achèvement due par la société Vacher.

5. Par ailleurs, la réception des travaux ayant mis fin aux relations contractuelles entre le maître d'ouvrage, d'une part, et l'entrepreneur et le maître d'œuvre, d'autre part, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, la créance dont se prévaut le département de la Haute-Vienne au titre des fautes commises par la société Vacher dans la mise en œuvre du revêtement et par la société Delage et Allain architecture dans la surveillance des travaux ne saurait davantage être regardée comme non sérieusement contestable.

6. Enfin, le département de la Haute-Vienne soutient que la responsabilité contractuelle de la société Delage et Allain architecture au titre de son obligation de conseil lors des opérations de réception est engagée. S'il est exact que le maître d'œuvre était chargé d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage dans ces opérations, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'information précise sur les conditions dans lesquelles le relevé des zones de décollement a été établi le 15 mars 2018, qu'il avait lui-même constaté l'existence des désordres faisant l'objet du litige. Il n'est pas davantage établi qu'il avait été alerté à ce sujet avant le 28 mars 2018. En outre, l'imprudence commise par le département de la Haute-Vienne en prononçant la réception sans réserve de l'ouvrage, alors qu'il avait connaissance de ces désordres, est susceptible d'exonérer le maître d'œuvre de sa responsabilité à ce titre. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut le département sur ce fondement ne peut pas être regardée, en l'état de l'instruction, comme dépourvue de caractère sérieusement contestable.

7. Il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Vacher et de la société Delage et Allain architecture à lui verser une provision. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Vacher au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du département de la Haute-Vienne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Vacher présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Vienne, à la société Jean-Claude Vacher, à la SMABTP, à la société Delage et Allain architecture et à la Mutuelle des architectes français assurances.

Fait à Bordeaux, le 8 mars 2023.

La juge d'appel des référés,

Isabelle A...

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 22BX00916
Date de la décision : 08/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DAURIAC PAULIAT - DEFAYE BOUCHERLE MAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-08;22bx00916 ?
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