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13/06/2023 | FRANCE | N°21BX01849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 13 juin 2023, 21BX01849


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a modifié la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Sallespisse.

Par un jugement n° 1802224 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté en tant qu'il soumet les terrains de M. B... à l'action de l'ACCA de Sallespisse.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg

istrée le 5 mai 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a modifié la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Sallespisse.

Par un jugement n° 1802224 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté en tant qu'il soumet les terrains de M. B... à l'action de l'ACCA de Sallespisse.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement contesté :

- le jugement du tribunal est entaché d'une insuffisance de motivation à défaut pour les premiers juges d'avoir précisé leur méthode de calcul sur la base de laquelle ils ont estimé que les terrains de M. B... formaient un ensemble de plus de 20 hectares ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement contesté :

- c'est à tort que le tribunal a retenu la parcelle cadastrée section B n° 0825 dans le calcul de la surface totale des terrains d'un seul tenant appartenant à M. B..., rendant son opposition formée au titre de l'article L. 422-13 du code de l'environnement recevable, dès lors que cette parcelle n'était pas visée par sa demande d'opposition, qu'il n'a pas produit les justificatifs exigés et que l'administration ne pouvait donc l'inclure dans son calcul.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Casadebaig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la parcelle cadastrée section B n° 0825, qui a été acquise en 1985, postérieurement à la constitution de l'ACCA de Sallespisse le 3 mars 1975, faisait déjà l'objet d'une opposition au droit de chasse exercée par son propriétaire ; l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 septembre 1999 modifiant la liste des terrains soumis à l'ACCA a omis par erreur d'inclure cette parcelle dans la liste des terrains concernés ; en tout état de cause, il a réitéré son opposition sur l'ensemble de ses terrains par des courriers des 19 février et 13 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Sallespisse. Par arrêté du 3 mars 1975, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de la commune de Sallespisse et en a exclu les parcelles appartenant à M. B... cadastrées section B n°512, 642 à 646, 648 à 650, 637 à 639, 641, 651 à 656, 659 à 663, d'une superficie de 21,3 hectares. Par un arrêté du 6 septembre 1999, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a modifié l'arrêté du 3 mars 1975. Par un arrêté du 24 août 2018, cette même autorité a décidé d'intégrer au territoire de l'ACCA notamment les terrains appartenant à M. B... et précédemment placés sous le régime de l'opposition, en considérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 422-55 du code de l'environnement, que ce dernier ne pouvait s'y opposer dès lors que ses terrains ne couvraient plus une superficie d'un seul tenant supérieure à vingt hectares. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 24 août 2018 en tant qu'il soumet les terrains de M. B... à l'action de l'ACCA de Sallespisse.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Contrairement à ce que soutient le ministre, le jugement en son point 5 précise les motifs pour lesquels les premiers juges ont estimé que M. B..., propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 0825 d'une superficie de 6 ha 61 a et 40 ca portant la superficie totale de ses terrains d'un seul tenant à plus de 20 ha conformément à la condition posée par l'article L. 422-13 du code de l'environnement, ne pouvait se voir opposer une inclusion de ses terrains dans le territoire de l'ACCA. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 (...) ". Aux termes de l'article L. 422-13 du même code : " I.- Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. (...) ". L'article R. 422-42 du même code précise que : " Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 422-24 du même code : " A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet. /(...) ". Aux termes de l'article R. 422-52 du même code : " L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24. / Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis. / La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-35 ". Enfin, aux termes de l'article R. 422-55 du même code : " Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61. Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ".

5. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 2 février 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé M. B... que, dans le cadre de la révision du territoire de chasse de l'ACCA de Sallespisse, sollicitée par cette dernière, tel que fixé par arrêté du 3 mars 1975 et modifié par l'arrêté du 6 septembre 1999, il envisageait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 422-55 du code de l'environnent, de réintégrer certaines de ses parcelles au sein du territoire de chasse dès lors qu'elles ne couvraient plus une superficie d'un seul tenant supérieure à 20 hectares, condition prévue par l'article L. 422-13. Par courrier du 19 février 2018, soit dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article R. 422-55, M. B... a formulé ses observations en se prévalant de l'erreur de l'administration quant à l'état de ses propriétés.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a formulé ses observations dans le cadre spécifique de la mise en œuvre par le préfet de la procédure contradictoire préalable prévue par le dernier alinéa de l'article R. 422-55 du code de l'environnement cité au point 4. Il s'est prévalu à cette occasion, pour contester le retrait de ses terrains du champ de l'opposition précédemment admise, de la propriété de la parcelle cadastrée section B n°825 et de la date de son acquisition, et a produit à l'appui de ses allégations un extrait cadastral, un plan cadastral et des actes notariés de propriété. Dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que M. B... n'aurait pas respecté le formalisme prescrit par les dispositions des articles R. 422-24 et R. 422-52 du même code applicable en cas d'opposition sur le fondement des 3° et 5° de l'article L. 422-10 du même code, l'objet des observations de M. B... n'étant, en tout état de cause, pas de former une opposition mais de répondre, dans le cadre du contradictoire prévu par l'article R. 422-55 précité du code de l'environnement, à l'intention de l'administration d'intégrer immédiatement au territoire de l'ACCA ses terrains alors placés en opposition.

7. En second lieu, il ressort des échanges entre M. B... et les services de l'Etat, que la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques a considéré, dans le cadre de la procédure en litige de réintégration immédiate de terrains dans le territoire d'une ACCA, que la superficie des terrains de M. B..., mis en opposition par l'arrêté du 6 septembre 1999, représentait 38,01 ha au total, dont 18,74 ha étaient situés dans le territoire de chasse, compte tenu de l'exclusion des terrains dans un rayon de 150 mètres autour des habitations. Tirant les conséquences de ce constat, elle a estimé que ces 18,74 hectares de terre ne pouvaient être maintenus en opposition dès lors qu'ils représentaient une superficie inférieure au seuil des 20 hectares et a mis en œuvre les dispositions de l'article R. 422-55 du code de l'environnement pour les réintégrer au territoire de chasse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet état ne prenait pas en compte la parcelle cadastrée section B n°825, d'une superficie de 6 ha 61 et 40 ca qui s'inscrit en continuité des autres fonds avec lesquels elle forme un seul tenant, dont M. B... établit, par l'acte d'achat qu'il produit en appel, qu'il en a acquis la propriété le 27 août 1985. Le requérant produit en outre la liste, issue du serveur professionnel de données cadastrales de la direction générale des finances publiques, des parcelles dont il est propriétaire ainsi que leurs superficies, comprenant notamment la parcelle cadastrée section B n° 0825 d'une contenance de plus de 6 hectares, dont il est constant qu'elle est attenante aux autres parcelles lui appartenant, alors même qu'elle n'a pas été comprise parmi les terrains placés en opposition lors de la révision quinquennale du territoire de l'ACCA en 1999. Dans ces conditions, et alors en outre, que malgré les affirmations de l'administration non étayées de précisions, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le territoire de chasse pour lequel M. B... avait fait opposition dès 1975 aurait été morcelé depuis 1999, le préfet ne pouvait réintégrer immédiatement les terrains de M. B... dans le territoire de l'ACCA de Salespisse sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 422-55 du code de l'environnement.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 24 août 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'il soumet les terrains de M. B... à l'action de l'ACCA de Sallespisse.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.

Article 2 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A... B....

Une copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01849
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SCP CASADEBAIG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-13;21bx01849 ?
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