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27/06/2023 | FRANCE | N°20BX00945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 juin 2023, 20BX00945


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Lelong, r

eprésentant l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus et l'association Sites et Monuments et...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Lelong, représentant l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus et l'association Sites et Monuments et de Me Rochard, représentant la société Enertrag Poitou-Charentes IV.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 13 décembre 2017, complétée le 5 septembre 2018, la société Enertrag Poitou-Charentes IV a sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploiter quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Plaisance. Par un arrêté du 13 novembre 2019, la préfète de la Vienne a accordé cette autorisation. La société Enertrag Poitou-Charentes IV a également déposé en avril 2021 un dossier de porter à connaissance informant la préfète du changement du modèle des quatre éoliennes, du déplacement des éoliennes PS2, PS3 et PS4 et de la modification de chemins d'accès, de virages et de plateformes. Par un arrêté complémentaire du 26 novembre 2021, la préfète de la Vienne a autorisé la société pétitionnaire à exploiter le parc éolien projeté en fixant de nouvelles prescriptions. Par deux requêtes enregistrées sous les n°20BX00945 et 22BX02500, l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus ainsi que l'association Sites et Monuments demandent à la cour, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Ces décisions sont relatives au même projet et leurs contestations présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus et de statuer par un seul arrêt.

Sur les fins de non-recevoir opposées dans l'instance n° 20BX00945 :

En ce qui concerne la recevabilité des écritures en défense de la société Enertrag Poitou-Charentes IV :

3. Aux termes de l'article L. 221-4 du code de commerce, relatif aux sociétés en nom collectif : " Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. (...) ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article 9 des statuts la société Enertrag Poitou Charente IV, société en commandite simple : " La société sera gérée et administrée par la société Enertrag Energie, associée commanditée, seul gérant. (...) ". Aux termes de l'article 9.1 des mêmes statuts : " Le gérant a tous pouvoirs pour effectuer tous actes de gestion dans l'intérêt de la société sans la limite de l'objet social. Toutefois à titre de disposition d'ordre interne et sans que cette limitation soit opposable aux tiers, le gérant, sauf s'il s'agit d'une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, à plus de 50 % par la société Enertrag SE, ne pourra accomplir les actes énumérés ci-après sans y avoir été autorisé à l'unanimité des commandités et à la majorité en nombre et capital des commanditaires (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code de commerce que la représentation en justice d'une société en commandite simple est assurée par son gérant, sous réserve des dispositions statutaires limitant les pouvoirs de celui-ci. Il résulte des articles 9 et 9.1 des statuts de la société Enertrag Poitou-Charentes IV que le gérant a tous pouvoirs pour effectuer tous actes de gestion dans l'intérêt de la société à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la représentation en justice. La société Enertrag Poitou-Charentes IV, représentée par la société Enertrag Energie, elle-même prise en la personne de son gérant, justifie donc de la qualité pour agir de ce dernier devant la Cour.

En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en défense du ministre :

5. Par une décision du 16 novembre 2020 régulièrement publiée au JORF n° 0280 du 19 novembre 2020, librement consultable sur Légifrance, Mme A... B..., administratrice civile hors classe, chef de bureau, a reçu délégation de signature, dans la limite des attributions de la sous-direction des affaires juridiques de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat, à l'effet de signer au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets, pour les affaires relatives aux risques pour l'environnement, y compris en matière contentieuse. Elle avait donc compétence pour signer le mémoire en défense produit par la ministre le 21 mai 2021. Par suite, l'association requérante ne saurait sérieusement soutenir que ce mémoire doit être écarté des débats.

Sur la légalité de l'autorisation environnementale du 13 novembre 2019 :

En ce qui concerne la nécessité de surseoir à statuer sur la demande et la méconnaissance des objectifs du schéma de cohérence territoriale :

6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". L'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, lequel se trouve dans le livre IV relatif aux " constructions, aménagements et démolitions ", dispose que : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / (...) ".

7. Aux termes de l'article L. 181-4 du code de l'environnement aux termes duquel : " Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : / (...) / 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments dont l'autorisation environnementale tient lieu lorsqu'ils sont exigés et qui sont énumérés par l'article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent ".

8. Enfin, s'agissant des éoliennes, l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ".

9. Il résulte de ces dispositions que le sursis à statuer ne peut être opposé, en cas d'élaboration d'un plan local d'urbanisme, qu'aux demandes d'autorisations relevant du livre IV du code de l'urbanisme, auxquelles renvoie expressément l'article L. 153-11 du même code. Il n'est, par suite, pas possible d'opposer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 à une demande d'autorisation environnementale, laquelle n'est pas régie par le livre IV du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. L'autorisation environnementale n'est pas au nombre des décisions dont l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme exige la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'autorisation environnementale avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Sud-Vienne doit également être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne le contenu du dossier de demande d'autorisation :

S'agissant des insuffisances de l'étude d'impact :

11. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - (...) l'étude d'impact comporte les éléments suivants, (...) 2° Une description du projet, y compris en particulier : (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : (...) la biodiversité, les terres (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; (...) c) (...) de la création de nuisances (...) d) Des risques (...) pour l'environnement (...) ".

12. Il résulte des dispositions précitées que l'étude d'impact doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant au raccordement au poste source :

13. Pour ce qui est des travaux de raccordement au poste source, l'étude d'impact n'avait pas à comporter d'indication relative aux modalités de raccordement envisagées ni à faire figurer l'emplacement des câbles de liaison, dès lors que le raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux de distribution et de transport d'électricité incombe au gestionnaire de ces réseaux et relève d'une autorisation distincte. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact réactualisée en septembre 2018 comporte en pages 221 et 222 les indications relatives aux modalités de raccordement du poste de livraison au poste source et précise que la solution de raccordement, par l'utilisation de câbles électriques enfouis selon un tracé empruntant prioritairement les voies de circulation existante, sera réalisée sous maitrise d'ouvrage d'Enedis qui déterminera la solution de raccordement à retenir. Les incidences des travaux de raccordement sont explicitées dans la partie 6.2 de l'étude concluant à un impact faible sur la faune et la flore. Le tracé potentiel du réseau externe est également présenté sur une carte. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces raccordements emporteraient des incidences notables qui auraient appelé des développements plus importants dans l'étude d'impact. Par suite, le moyen doit être écarté.

Quant à l'étude paysagère :

14. L'étude d'impact de septembre 2018 présente en page 138 et suivantes une analyse paysagère du secteur d'étude comportant une description du contexte paysager de la zone d'accueil du projet ainsi que les impacts visuels que le projet est susceptible d'avoir sur les lieux de vie importants, les éléments patrimoniaux et touristiques, ainsi que les sites classés et inscrits de la Vallée de la Gartempe et des rives de la Gartempe, qui constituent le principal enjeu paysager identifié et le support d'activités touristiques et de loisirs de pleine nature. Par ailleurs, plusieurs dizaines de photomontages, ainsi que des plans et des photographies, ont été annexés à l'étude afin de présenter l'état du site initial, la configuration des lieux avoisinants, ainsi que les impacts visuels du parc éolien sur son environnement proche, intermédiaire et éloigné. Le carnet de photomontages comporte notamment plusieurs photomontages depuis les différents bords et versants de la vallée Gartempe. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'étude réactualisée en septembre 2018 comporte en pages 190 et 191 l'analyse des effets cumulés avec les autres projets connus et notamment les parcs éoliens de Plaisance, situé à 1,2 kilomètre, et de Gassoullis, distant de 4 kilomètres, pour lesquels l'impact a été évalué respectivement de modéré et de faible, ainsi que des photomontages illustrant les effets cumulés depuis la nationale 147 (vue n°19) et depuis le hameau " chez Villaeu " (vue n° 29). Le volet paysager et patrimonial de l'étude comporte également une analyse de l'effet de saturation visuelle depuis plusieurs communes. La seule proximité des sites classés en zone Natura 2000 et de la vallée de la Gartempe ne saurait suffire pour permettre d'estimer que le porteur de projet aurait minimisé les impacts sur le paysage ou que la méthodologie employée serait erronée. Dans ces conditions, l'association requérante qui n'établit pas que les informations présentées par l'étude n'auraient pas permis à l'autorité administrative d'analyser de manière pertinente les impacts du projet litigieux et d'assurer l'information du public dans des conditions satisfaisantes, n'est pas fondée à soutenir que l'étude paysagère serait insuffisante.

Quant à l'étude écologique :

15. Il résulte de l'étude d'impact que le diagnostic ornithologique a été établi à partir des résultats constatés lors de 18 sorties réalisées entre octobre 2014 et octobre 2015 au cours des quatre périodes clés du cycle biologique de l'avifaune. Cette étude comporte outre l'inventaire complet des oiseaux, des développements détaillés sur les intérêts faunistiques en jeu et recense les effets du projet sur les différentes espèces d'oiseaux nicheuses et migratrices en fonction des différentes phases de travaux et de l'implantation des éoliennes. Les recensements ont été réalisés dans des conditions météorologiques globalement favorables à la réalisation des observations et des écoutes ornithologiques sur le terrain. Si l'étude avifaunistique qui traite des couloirs de migration, notamment de la grue cendrée, relève des migrations plutôt faibles et diffuses lors des inventaires, la différence avec les chiffres relevés par la LPO en 2013, concernant le département de la Vienne, ne saurait suffire pour établir une sous-évaluation des effectifs de cette espèce alors qu'il résulte du volet avifaune de l'étude d'impact que le bureau d'étude s'est également fondé sur des données bibliographiques de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, l'inventaire national du patrimoine naturel, les données de la LPO Champagne-Ardenne s'agissant des données relatives aux passages migratoires de la grue cendrée en France et à l'étranger ainsi que sur les résultats du suivi des parcs en exploitation d'Adriers et de Terres-Froides. Il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de relevé durant la période hivernale a été de nature à caractériser une insuffisance de l'étude d'impact préjudiciable à l'information du public et de l'autorité décisionnaire.

16. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, les impacts cumulés avec les autres parcs éoliens autorisés, en instruction ou faisant l'objet de recours, présents dans un rayon de 20 kilomètres et en particulier avec le parc éolien de Plaisance situé à 1,2 kilomètre, s'agissant de l'avifaune et des chiroptères ont été analysés aux points 7.8.2 et 7.8.3 de l'étude d'impact et au point 6.4 du volet oiseaux et évaluation d'incidences Natura 2000. Ainsi, s'agissant des risques cumulés liés à l'effet barrière, l'étude écologique mentionne que la distance avec le parc éolien de Plaisance sera suffisante pour éviter les risques d'effets cumulés sur les espèces à faible rayon d'action comme les passereaux et que les effets cumulatifs pour les rapaces à grand rayon d'action en période de reproduction et hivernale seront négligeables à modérés. En ce qui concerne les migrations, l'étude d'impact conclut à un risque limité et faible avec la présence du projet éolien de Plaisance implanté perpendiculairement et dans le sens de la migration compte tenu de l'effet de contournement déjà induit par ce dernier. S'agissant des grues, si l'étude relève la sensibilité particulière de cette espèce à l'effet barrière en particulier lorsque les éoliennes sont implantées perpendiculairement aux déplacements, il retient également un risque faible à modéré pendant la migration active compte tenu de la localisation du site en limite du couloir principal, du faible nombre d'individus recensés, du caractère diffus de cette migration et de l'effet de contournement déjà induit par le parc éolien de Plaisance. En ce qui concerne les chiroptères, l'étude relève un effet cumulé faible à modéré s'agissant des espèces à grand rayon d'action et non significatif pour les espèces à rayon d'action modéré après la mise en œuvre des mesures de réduction.

17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne la publicité de l'avis l'enquête publique :

18. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-14 du même code : " III. - Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. ".

19. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

20. Il résulte de l'instruction que l'arrêté par lequel la préfète de la Vienne a ouvert l'enquête publique a été publié dans deux journaux du département de la Vienne le 11 février 2019 et le 5 mars 2019 ainsi que cela ressort des extraits versés au dossier alors que le périmètre de cette enquête couvrait également les communes de Bussière-Poitevine et du Thiat, dans le département de la Haute-Vienne. Toutefois, outre la publication sur le site internet de la préfecture de la Vienne, l'avis d'enquête a été affiché dans les mairies de l'ensemble des communes des départements de la Vienne et dans celle de la commune de Bussière Poitevine et du Thiat, situées dans le département de la Haute-Vienne ainsi que sur les voies publiques des principales communes comme cela est confirmé par les constats d'huissier versés au dossier. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du commissaire enquêteur que 103 observations écrites ou lettres ont été reçues dont 63 % en provenance de communes éloignées. L'enquête publique a ainsi donné lieu à une participation importante du public. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que les communes de Bussière-Poitevine et du Thiat, situées à plus de 6 kilomètres, seraient impactées par le projet, l'absence de publication de l'avis d'enquête par voie de presse dans le département de la Haute-Vienne, dans lequel seules ces deux communes sont concernées, n'a pas porté une atteinte au droit à l'information du public et n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision prise à l'issue de l'enquête publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.123-11 du code de l'environnement doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne les atteintes mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

21. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-12 de ce code, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Ces prescriptions portent (...) sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé (...) ". Pour statuer sur une demande d'autorisation environnementale, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

S'agissant des atteintes aux paysages, au patrimoine et à la commodité du voisinage :

22. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet se situe au sein de l'entité des Terres froides décrite comme un paysage de bocage marqué par la présence de nombreux étangs et mares, délimité au nord par l'entité paysagère des Terres de brandes et au sud par celle de la Basse Marche. L'aire d'étude intermédiaire est marquée à l'ouest par la nationale N 147 et à l'est par la vallée de la Gartempe et constitue globalement un espace de transition entre les paysages de la Basse Marche et ceux des Terres froides, entre herbages et plateau céréaliers. Dans l'aire d'étude rapprochée, jusqu'à 2 kilomètres, de nombreux affluents de la Petite Blourde et de la Gartempe naissent à proximité de l'aire d'étude immédiate qui forme l'un des points hauts du secteur avec 201 mètres d'altitude. Les abords des cours d'eau sont bordés d'une trame bocagère parfois dense ainsi que de nombreux petits bosquets, alors que les secteurs où l'eau est absente sont occupées par des parcelles de grande taille avec une végétation arborée peu présente. La zone d'implantation est majoritairement consacrée à la culture de céréales, les linéaires de bocages encore présents se révélant assez dégradés. Si le site d'implantation du projet, ne présente pas en lui-même d'intérêt paysager particulier, le projet de parc se situe environ à 5,8 kilomètres du site classée de la Vallée de la Gartempe qui couvre un tronçon de 7 kilomètres le long de la rivière et à environ 3 à 5 kilomètres, selon les secteurs considérés, du site inscrit de Rives de la Gartempe qui présentent un intérêt paysager certain.

23. Il résulte de l'instruction qu'à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, le projet sera le plus souvent peu perceptible dans le paysage, le relief et les boisements contribuant largement à réduire la visibilité du projet depuis cette aire d'étude. L'impact du projet sur les sites inscrits et classés de la vallée de la Gartempe est jugé comme faible dans le périmètre éloigné. Dans l'aire d'étude intermédiaire à rapprochée, si des visibilités ponctuelles apparaitront à proximité immédiate du site classé de la Vallée de la Gartempe et du site inscrit des rives de la Gartempe et notamment le long du circuit de la grande randonnée du Tour de la Vienne, il résulte de l'étude d'impact ainsi que des photomontages produits au dossier de demande que la structure bocagère masquera partiellement la base des éoliennes et que l'implantation des éoliennes en retrait de la vallée permettra d'éviter un effet de surplomb de sorte que l'impact résiduel sur la vallée de la Gartempe sera faible à modéré, les visibilités directes concernant seulement certaines parties des rebords du site inscrit. L'association requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation. Si l'association requérante conteste l'absence de prise de vue sur le site de la Vallée de la Gartempe situé entre le Roc d'Enfer et le Saut de la Brame, elle n'apporte aucun élément probant justifiant qu'il existerait des vues depuis ce lieu. Le photomontage produit par l'association appelante réalisé notamment à l'aide du site Géoportail et du logiciel Photoshop, et selon une méthodologie dont la valeur probante n'est pas démontrée, ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions de l'étude d'impact selon lesquelles le projet n'est pas susceptible de porter atteinte au site de la Roc d'Enfer en raison de son caractère encaissé.

24. Par ailleurs, si l'association requérante fait état de la proximité du projet avec la collégiale du Dorat et de quatre autres monuments historiques, elle ne précise pas quelle incidence particulière le parc serait susceptible d'avoir sur ces monuments classés ou inscrits alors que ces derniers sont éloignés de près de deux kilomètres et jusqu'à dix-sept kilomètres du site d'implantation du projet.

25. Enfin, il résulte de l'instruction que le volet paysager comporte une étude des saturations visuelles réalisée depuis les principaux espaces de vie dont les bourgs d'Adriers et de Moulismes situés dans l'aire d'étude éloignée, le bourg de Saint-Rémy-en-Montmorillon, situé dans l'aire d'étude rapprochée à environ 2,7 kilomètres au sud du projet, ainsi que le bourg de Plaisance, situé dans l'aire d'étude rapprochée. Il résulte des conclusions de cette étude prenant en compte 12 parcs éoliens en cours d'exploitations ou d'instruction et réalisée selon une méthodologie tenant compte de la saturation de l'angle horizontal (somme des angles constitués par les parcs éoliens), de l'angle de respiration (mesure du plus grand angle sans éolienne) et de la répartition des espaces de respiration (angles maximum de la vision humaine), que les seuils d'alertes ne seront pas atteints s'agissant de l'indice d'occupation des horizons et de l'indice de respiration. Les requérants ne produisent, aucun élément permettant de contester de manière probante les conclusions ainsi formulées en se bornant à se prévaloir de la proximité d'autres éoliennes. S'il résulte de cette étude que l'indice de densité sur les horizons sera supérieur à 0,10, cette seule circonstance ne saurait remettre en cause les conclusions de l'étude quant à l'absence d'effet de saturation. Par suite, le moyen doit être écarté.

S'agissant des atteintes à l'avifaune et aux chiroptères :

26. S'agissant de l'avifaune, contrairement à ce que soutient l'association, les données brutes des contacts enregistrés au cours de l'état initial sont repris au point 11.3 annexe 2 de l'étude avifaune, la liste et le nombre d'espèces visées à l'annexe I recensés au sein des différents sites Natura 2000 étant également repris en pages 132 et 134 de cette même étude. Ainsi, il résulte de l'étude d'impact que lors des inventaires de terrain au droit ou dans l'entourage de l'étude immédiate, 670 oiseaux migrateurs pour une diversité de 26 espèces de 6 types différents (passereaux, intermédiaires, grands rapaces, oiseaux d'eaux, grands voiliers et limicoles) ont été recensés en activité migratoire prénuptiale, avec une migration plutôt faible entre février et avril 2015 et des passages migratoires d'espèce aquatiques au niveau de l'étang situé à proximité de l'éolienne PS4, utilisé comme zone de halte migratoire pour le repos et l'alimentation de tous les types d'espèces. En période postnuptiale, ont été recensés 2 144 oiseaux migrateurs, le cortège étant dominé par les colombidés et les passereaux en migration diffuse le long des combes en passant par les zones humides, le site étant utilisé comme halte migratoire pour la quasi-totalité des espèces sauf les rapaces. En ce qui concerne l'avifaune hivernante, parmi les 56 espèces recensées, 18 sont patrimoniales dont deux espèces de rapaces (le Busard Saint-Martin, le Milan Royal), la zone étant utilisée comme zone de chasse essentiellement par la Buse variable et le Faucon crécerelle. L'étude relève également, s'agissant de l'avifaune nicheuse, la présence régulière sur l'ensemble de l'aire d'étude immédiate de certaines espèces patrimoniales comme l'alouette lulu, le Bruant proyer, la fauvette grisette, les haies abusives et arborés de l'aire constituant des zones de production favorables pour ces espèces.

27. Les enjeux sont identifiés au niveau de l'étang, qui représente une zone de reproduction pour le Martin pêcheur d'Europe et une niche écologique particulière pour la reproduction, le repos et l'alimentation des grands voiliers, des oiseaux d'eau et des limicoles. L'étude identifie également des enjeux marqués au niveau des zones d'ascendances thermiques et dynamiques favorisées par le contexte de milieux ouverts avec des combes formées par les ruisseaux et qui sont principalement fréquentées par la Buse variable. Ainsi, le secteur présente une sensibilité écologique particulière, accrue par la proximité de sites Natura 2000 dont le plus proche lié à la vallée de la Gartempe est situé à 2 kilomètres de l'aire d'étude immédiate et la présence de 26 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistiques et floristiques dans un rayon de 10 kilomètres dont une de type II située à 800 mètres du projet. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact que le site d'implantation lui-même se situe en dehors de tout périmètre d'inventaire ou de protection et qu'aucune zone importante pour la conservation des oiseaux ou site d'intérêt communautaire n'est par ailleurs référencée dans l'aire d'étude rapprochée de 10 kilomètres, seules deux zones de protection spéciale du réseau Natura 2000 étant présentes dans l'aire d'étude éloignée de 20 kilomètres, la plus proche étant celle du " Bois de l'Hospice, étang de Beaufort et environs ", située à environ 3,7 kilomètres au nord-ouest du site. Si ainsi que l'a relevé l'avis de la MRAe, l'éolienne PS4 présente une sensibilité particulière en raison de sa proximité avec l'étang, le promoteur a fait le choix d'une implantation en milieux ouverts à distance des zones humides (au moins 300 mètres de l'étang principal et 200 mètres des autres plans d'eau) et a prévu des mesures particulières de suivi vis-à-vis de cette éolienne afin de s'assurer que l'usage des zones humides restera identique notamment pour les grands voiliers. Il résulte de l'étude sur les milieux aquatique et incidences Natura 2000 que le projet sera à l'écart des principales voies de migration et de transit notamment celles qui concernent les rapaces et les espèces aquatiques. L'association requérante n'apporte aucun élément probant permettant d'estimer que le projet se situerait dans le couloir de migration du Milan noir, cette espèce ayant été observée seulement quatre fois en avril et mai 2015 en activité de chasse, dans les milieux ouverts favorables à cette période de l'année, sans reproduction sur le site. S'agissant des grues, ainsi qu'il a été dit précédemment, si l'étude relève la sensibilité particulière de cette espèce à l'effet barrière en particulier lorsque les éoliennes sont implantées perpendiculairement aux déplacements, il retient un risque faible à modérée pendant la migration active compte tenu de la localisation du site en limite du couloir principal, du faible nombre d'individus recensés, du caractère diffus de cette migration et du comportement de contournement des éoliennes par cette espèce de haut vol, peu sensible aux éoliennes. L'extrait de l'étude d'impact établi par un autre promoteur ne saurait suffire pour permettre d'estimer que les effectifs de grues recensés sur le site en litige aurait été minimisés alors qu'il ressort du rapport des installations classés pour la protection de l'environnement que ce projet, orienté perpendiculairement à l'axe de migration mais d'une longueur de moins de 1 000 mètres et formant avec le parc déjà autorisé au sud de Plaisance un axe parallèle aux mouvements migratoires, ne constitue pas un effet barrière significativement défavorable et qu'il n'a pas été constaté de cas de mortalité pour cette espèce au niveau des deux parcs d'Adriers de longueurs comparables et exploités depuis 2015. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des éléments produits par la requérante, que les conclusions de l'étude d'impact, selon lesquelles le Circaète Jean-le-Blanc n'a pas été observé dans le site immédiat du projet, seraient erronées alors même qu'il a été identifié au sein de la ZINIEFF de type I " camp militaire de Montmorillon ", situé à près de 10 kilomètres du site et que son territoire de chasse peut s'étendre jusqu'à 40 kilomètres de sa zone de nidification. S'agissant de l'Œdicnème criard, si sa présence a été constatée en milieux ouverts, avec plusieurs contacts sur certaines parcelles correspondant probablement selon l'étude d'impact à des zones de reproduction utilisées en 2015, le site présente une disponibilité d'habitats permettant un éloignement des zones de reproduction. Quant aux effets cumulatifs avec les parcs en exploitation ou en projet, l'impact est qualifié de de non significatif.

28. Il résulte de l'étude d'impact qu'après la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction figurant au dossier, consistant notamment à faire le choix de modèles d'éoliennes hautes avec un espace entre le sol et les pales le plus grand possible, l'implantation des éoliennes à distances des zones les plus sensibles, la limitation de la destruction des haies au minimum nécessaire, la préservation des corridors écologiques, et la réalisation des travaux hors période de nidification, le risque résiduel pour l'ensemble de l'avifaune en termes de perte d'habitat et de mortalité par collision sera ramené à niveau non significatif. Pour réduire la mortalité des oiseaux, l'article 7 de l'arrêté du 13 novembre 2019 prévoit en outre un suivi comportemental spécifique de l'avifaune lors des travaux agricoles, sur un cycle biologique avant la mise en service du parc et a minima au cours de la première année d'exploitation, afin d'évaluer en continu pendant la durée des travaux agricoles puis pendant 6 heures après le lever du soleil au cours des 3 jours suivants. Il ne résulte pas de l'instruction que les impacts sur l'avifaune auraient été minimisés et que ces mesures seraient insuffisantes pour assurer la protection de l'avifaune.

29. En ce qui concerne les chiroptères, les investigations dans le cadre de l'analyse de l'état initial ont permis de détecter 11 espèces de chauves-souris de façon certaine, et 10 autres de façon incertaine avec une large prédominance de la Pipistrelle commune, détectée tout au long de son cycle biologique sur le site. L'étude relève également une présence moins abondante de la Pipistrelle de Kuhl, une fréquentation continue des petits myotis sur l'ensemble du site mais dont l'activité de chasse est ciblée au niveau des zones humides et la présence continue de la Noctule commune sur l'ensemble du site mais utilisant préférentiellement l'étang au centre du site comme zone de chasse, avec un niveau d'activité toutefois très faible (et faible ponctuellement) ainsi que la présence de la Barbastelle d'Europe et de Grand Rhinolophe sur l'ensemble des chemins du site, mais avec un niveau d'activité très faible. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'étude d'impact procède à une analyse des éventuelles incidences que pourra avoir le projet éolien sur les enjeux de conservation des zones Natura 2000 en fonction des différents rayons d'action de chasse des chauves-souris au point 6.3.6.1 de l'étude d'impact concluant notamment à un risque non significatif pour les espèces adoptant un comportement de vol bas et un rayon d'action inférieur à 5 kilomètres comme les rhinolophidés, la Barbastelle d'Europe et les murins et à un risque non significatif pour le Minioptère de Schreibers effectuant des distances de 20 kilomètres entre son gîte et son secteur de chasse, sa présence n'ayant pu toutefois être identifiée avec certitude sur le site. S'il résulte de l'instruction que les différentes éoliennes seront localisées à moins de 200 mètres de haies (60 mètres pour la plus proche) et que l'éolienne PS4 est proche de zones de chasse ou de gîtes potentiels, les pipistrelles, qui représentent l'espèce la plus sensible, présentent une activité qui diminue très fortement à partir de 50 mètres horizontalement et l'implantation des éoliennes en milieu ouvert peu favorable aux chiroptères, à distance de plus de 60 mètres des haies, permettra de réduire le risque pour les espèces de lisière. Les divers documents et thèses dont se prévaut l'association requérante ne permettent pas d'estimer que la distance de moins de 200 mètres séparant les éoliennes des haies serait insuffisante. En outre, la société pétitionnaire a également prévu la mise en œuvre d'un plan de bridage permettant de suspendre le fonctionnement des éoliennes durant les périodes où l'activité des chiroptères est la plus intense. Ce plan a été repris à l'article 7 de l'arrêté du 13 novembre 2019 lequel prévoit, du 1er avril au 31 octobre, un arrêt de 1 heure après le coucher du soleil à 1 heure avant le lever du soleil pour des vitesses de vent inférieurs à 6/s et des températures supérieures à 10 °C. Cet article impose en outre au pétitionnaire d'établir un rapport confirmant l'arrêt effectif des éoliennes, à tenir à la disposition de l'inspection de l'environnement. Il est encore prévu de faire évoluer si nécessaire les paramètres de bridage en fonction des résultats des suivis environnementaux, définis à l'article 7 de l'arrêté que le pétitionnaire doit réaliser. Il résulte de l'étude d'impact que les mesures d'évitement et de réductions ainsi mises en œuvre, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient inefficaces ou insuffisantes, permettront de réduire le risque résiduel à un niveau qualifié de non significatifs pour l'ensemble des espèces, l'association requérante ne pouvant à cet égard se prévaloir des suivis de mortalité du parc éolien d'Adriers alors que la société pétitionnaire soutient sans être utilement contredite que ce parc éolien ne comportait pas de plan de bridage.

S'agissant des atteintes à la santé des riverains et pour la sécurité :

30. L'étude acoustique précise, sans être sérieusement contredite par la requérante, qui n'apporte, à l'appui de son argumentation, aucun élément technique suffisamment probant, que les émergences diurnes et nocturnes, résultant du fonctionnement des éoliennes respecteront les seuils d'émergence règlementaire à toutes les vitesses de vent. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, le projet de la Ferme Eolienne de Plaisance a bien été pris en compte par l'étude au titre des effets cumulés qui conclut au point 7.5 que " les résultats obtenus, avec le cumul du parc proche, sans restriction de fonctionnement des machines, présentent un risque de non-respect des impératifs fixés par l'arrêté du 26 août 2011 jugé faible en période diurne et très probable en période nocturne ". L'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet impose à l'exploitant une mesure de la situation acoustique dans des conditions météorologiques et saisonnières susceptibles de générer les émergences sonores les plus importantes pour les riverains dans un délai de douze mois à compter de la date de mise en service en totalité du parc pour s'assurer de la conformité de l'installation et la mise ne place d'actions correctrices le cas échéant en cas de dépassement des valeurs règlementaires. Au surplus, l'arrêté modificatif du 26 novembre 2021 a complété ces mesures par un bridage acoustique dès la mise en service du parc. S'agissant des impacts sanitaires de l'exploitation liés aux émergences acoustiques et particulièrement des effets des basses fréquences et des infrasons d'un parc éolien sur la santé, l'étude d'impact rappelle que si les résultats de l'Anses publiés en mars 2017 ont confirmé que les éoliennes sont des sources d'infrasons et basses fréquences, l'ensemble des données expérimentales et épidémiologiques disponibles n'ont pas mis en évidence d'effets sanitaire liés à l'exposition au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible. L'étude rajoute que si des connaissances acquises récemment chez l'animal montrent toutefois l'existence d'effets biologiques induits par l'exposition à des niveaux élevés d'infrasons, ainsi que semble en attester également certains documents produits par l'association requérante, ces effets n'ont pas été pour l'heure décrits chez l'être humain, en particulier pour des expositions retrouvées chez les riverains de parcs éoliens. Les divers documents et témoignages produits par l'association requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.

31. Il résulte de ce qui précède que le projet, eu égard notamment aux mesures prévues par le pétitionnaire et aux prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral, ne méconnait pas les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'absence de dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement :

32. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ".

33. Eu égard à ce qui a été dite aux points 26 à 29, compte tenu de l'enjeu identifié et des mesures d'évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant de l'avifaune et les chiroptères. L'association appelante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue par les dispositions précitées.

Sur la légalité de l'arrêté modificatif du 26 novembre 2021 :

34. En premier, eu égard à tout ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté modificatif du 26 novembre 2021 par voie de conséquence de l'irrégularité de l'arrêté du 13 novembre 2019 en raison de l'insuffisance des mesures de publicité de l'enquête publique et de l'incomplétude du dossier soumis à enquête publique doit être écarté.

35. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L.181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". Aux termes de l'article R. 181-46 du même code : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. / S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. (...) ".

36. Il résulte de l'instruction qu'en avril 2021, la société Enertrag Poitou-Charentes IV a porté à la connaissance de la préfète de la Vienne les modifications du projet de parc éolien autorisé par l'arrêté du 13 novembre 2019. Par un arrêté du 26 novembre 2021, la préfète de la Vienne a modifié l'autorisation délivrée. Ces modifications consistent en un changement du modèle d'éolienne comportant des dimensions légèrement différentes avec une hauteur au moyeu supérieur ou égale à 116,5 mètres et inférieure ou égale à 122 mètres, une hauteur maximale en bout de pale de 179,9 mètres pour l'éolienne PS1 et une hauteur au moyeu supérieure ou égale à 111 mètres et inférieure ou égale à 114 mètres et une hauteur maximale en bout de pale de 180 mètres pour les éoliennes PS2, PS3 et PS4, alors que le modèle initiale comportait une hauteur au moyeu de 120 mètre et une hauteur maximale en bout de pale de 178,40 mètres. Ces modifications comportent également un décalage de 3 des 4 éoliennes entre 12 mètres et 18 mètres induisant une modification des plateformes de montage et des zones de stockages temporaires, une légère augmentation des surfaces et une hausse du linéaire de haie coupée passant de 278 mètres à 361 mètres, une légère modification du tracé du raccordement interne, la création d'un virage supplémentaire provisoire nécessaire à l'acheminement des éoliennes ainsi qu'une augmentation des zones terrassées ou aménagées comprise entre 921,7 et 1113,7 mètres carrés selon le duo de gabarit retenu.

37. Il résulte de l'instruction et notamment du volet paysager, qui a été réactualisé dans le cadre de l'élaboration du dossier de porter à connaissance par la réalisation de nouveaux photomontages couvrant les principaux enjeux paysagers et prenant en compte les effets cumulés avec les parcs de Grassouillis, que les modifications apportées au projet, consistant seulement en l'augmentation de moins de 2 mètres de la hauteur des mâts et du diamètre du rotor n'auront pas pour effet, d'aggraver de manière significative l'impact visuel du projet initialement autorisé à l'exception de l'impact visuel depuis certains lieu tels que le hameau de la Folie pour lequel l'impact passe de moyen à fort et le hameau de la Châtre pour lequel l'impact passe de faible à modéré sans qu'il n'en résulte toutefois d'effet de saturation ou d'écrasement. Les associations requérantes n'apportent aucun élément permettant d'estimer qu'eu égard à la nature de cette modification, le nombre de nouveaux clichés serait insuffisant ou que les points de vue choisis pour les prises de vue auraient été erronés notamment pour minorer l'impact sur la Vallée de la Gartempe. Si les associations requérantes soutiennent que le projet serait visible depuis les fenêtres de l'ancienne maison-forte l'Age à Saulgé, distante de 2 kilomètres et entourée de végétation, elles ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations alors au demeurant qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que cet édifice bénéficierait d'une protection au titre des monuments historiques. Il ne ressort pas davantage du photomontage n° 31 réalisé depuis le hameau Le Chambon, situé à 3,7 kilomètres de l'éolienne la plus proche, que le projet aurait un impact significatif sur la maison du XIXème siècle qui au demeurant ne bénéficie d'aucune protection particulière. D'autre part, si le risque de collision et d'effet barrière est théoriquement légèrement plus important pour l'avifaune et les chiroptères, il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit utilement contesté, que le maintien de l'ensemble des mesures prises dans le dossier initial avec une mise à jour de la mesure de réimplantation des haies, le maintien d'une zone tampon de 300 mètres autour du plan d'eau et de 200 mètres autour de la mare au nord-est, ainsi que l' éloignement de l'éolienne PS4 de 513 mètres de l'étang principal et la mise en place du suivi spécifique prévue en période de travaux agricoles, permettront de maintenir les risques résiduels du projet modifié à un niveau équivalent à celui du projet initial ne nécessitant pas un renforcement du plan de bridage. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures seraient insuffisantes pour assurer la protection de ces espèces. Ces modifications ne sont dès lors pas de nature, à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article L 181-3 du même code. Par suite, ces modifications ne présentent pas un caractère substantiel au sens des articles L. 181-14 et R. 181-46 du même code et le projet modifié ne nécessitait ni une nouvelle autorisation environnementale précédée de nouvelles consultations ni une demande de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

38. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus et l'association Sites et Monuments ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Charente-Maritime des 13 novembre 2019 et 26 novembre 2021.

Sur les frais liés au litige :

39. Dans l'instance n° 20BX00945, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus une somme de 1 000 euros à verser à la société Enertrag Poitou-Charentes IV sur le fondement de ces mêmes dispositions.

40. Dans l'instance n° 22BX02500, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus et l'association Sites et Monuments et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de solidaire de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus et de l'association Sites et Monuments et autres une somme de 1 000 euros à verser à la société Enertrag Poitou-Charentes IV sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°20BX00945 et 22BX02500 de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus et de l'association Sites et Monuments sont rejetées.

Article 2 : Dans l'instance n° 20BX00945, l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus versera à la société Enertrag Poitou-Charentes IV la somme de 1 000 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Dans l'instance n° 20BX02500, l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus et l'association Sites et Monuments verseront solidairement à la société Enertrag Poitou-Charentes IV la somme de 1 000 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, à l'association Sites et Monuments, à la société Enertrag Poitou-Charentes IV et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLe président,

Jean-Claude PauzièsLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00945, 22BX02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00945
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ARZEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;20bx00945 ?
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