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27/06/2023 | FRANCE | N°21BX02251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 27 juin 2023, 21BX02251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société D'Assonville, société en nom collectif, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011.

Par un jugement n°1802518 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement de 153 406 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société D'Assonville, société en nom collectif, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011.

Par un jugement n°1802518 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement de 153 406 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2021 et 6 janvier 2022, la société D'Assonville, représentée par Me Bonte, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 31 mars 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge du supplément d'impôt relatif à une plus-value de 4 074 964 euros ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à raison d'une plus-value de 4 074 964 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la plus-value réalisée lors de la cession des parts sociales de la SCEA de La Lucate et de la SCEA du Domaine de Courlouze relève du régime d'exonération des titres de participation ; le fait de détenir l'usufruit des parts sociales ne remet en cause ni la qualification de titres de participation, ni le régime fiscal d'exonération des plus-values défini par le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts ; l'application du régime des plus-values à long terme n'est pas conditionnée par l'inscription des parts dans la comptabilité à un compte " titres de participation " ; bénéficient de l'exonération des titres de participation qui revêtent ce caractère sur le plan comptable, c'est-à-dire ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle ; par l'acquisition des titres de la SCEA de La Lucate et de la SCA du Domaine de Courlouze, elle a développé son activité, multiplié ses débouchés et profité de la rentabilité de ces deux structures en sa qualité d'usufruitière bénéficiaire de leurs résultats sociaux ; la cession de ses participations dans ces deux sociétés relève du régime spécial de quasi-exonération prévu par les dispositions du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts.

Par deux mémoires enregistrés les 9 décembre 2021 et 10 janvier 2022, (ce dernier n'ayant pas été communiqué), le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas de décharge de l'imposition sur la plus-value, à la réintégration des dotations aux amortissements et, en conséquence, au rétablissement de la partie de l'impôt dégrevé en cours de première instance.

Il soutient que les moyens développés par la société D'Assonville ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er décembre 2011, la société en nom collectif (SNC) D'Assonville, qui a pour objet la gestion d'exploitations agricoles, et la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Immo Dessables, société civile de droit belge, ont vendu à la société Pampr'œuf leurs parts de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de La Lucate et de la société en commandite par actions (SCA) du Domaine de Courlouze pour un montant de 18 910 000 euros. La société D'Assonville a estimé que la plus-value réalisée lors de cette cession, d'un montant de 4 079 964 euros, était exonérée d'impôt sur le fondement du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société D'Assonville, l'administration l'a informée, par une proposition de rectification du 16 décembre 2014, de son intention de taxer cette plus-value au taux normal de l'impôt sur les sociétés. La société D'Assonville relève appel du jugement du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à raison de cette plus-value.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. (...) / 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 (...) ". Aux termes de l'article 219 du code général des impôts : " I. Pour le calcul de l'impôt, (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. (...) / a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Cette quote-part de frais et charges est portée au taux de 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. / Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable (...) ". Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat ou de souscription des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence. Elle peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d'acquisition des titres révèlent l'intention de la société acquéreur de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu'une telle détention lui confère ou les avantages qu'elle lui procure pour l'exercice de cette activité.

3. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point 2 que, pour bénéficier du régime de faveur prévu par le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, les titres cédés doivent, d'une part, avoir été acquis ou créés depuis au moins deux ans et, d'autre part, constituer des titres de participation.

4. Il résulte de l'instruction que la société D'Assonville, qui a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, détenait l'usufruit temporaire pour une période de 20 ans, des parts de la SCEA de La Lucate et de la SCA du Domaine de la Courlouze, la SPRL Immo Dessables étant nue-propriétaire de ces mêmes parts. Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, la vente de ses droits d'usufruit ne peut être regardée comme afférente à des titres de participation. Par suite, la société appelante ne remplissait pas les critères du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts et l'administration a pu remettre en cause le bénéfice de l'exonération dont elle entendait se prévaloir.

5. Il résulte de ce qui précède que la SNC D'Assonville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession de ses droits dans la SCEA de La Lucate et la SCA du Domaine de la Courlouze.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société D'Assonville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SNC D'Assonville est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC D'Assonville et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Nathalie GayLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02251
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : BONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;21bx02251 ?
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