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08/11/2023 | FRANCE | N°21BX03440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 novembre 2023, 21BX03440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'État à lui verser la somme de 52 875,09 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de ses conditions de sortie de la formation générale élémentaire qui ont fait obstacle à ce qu'elle présente le certificat militaire élémentaire.

Par un jugement n° 1802502 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête enregistrée le 18 août 2021, Mme A..., représentée par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'État à lui verser la somme de 52 875,09 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de ses conditions de sortie de la formation générale élémentaire qui ont fait obstacle à ce qu'elle présente le certificat militaire élémentaire.

Par un jugement n° 1802502 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021, Mme A..., représentée par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 18 mai 2021 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 52 875,09 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de ses conditions de sortie de la formation générale élémentaire, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, date de sa demande préalable, et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a commis une faute en ne lui notifiant pas l'avis médical défavorable à la poursuite de la préparation du certificat militaire élémentaire et en la privant, de ce fait, de la possibilité de présenter des observations sur la décision mettant un terme à sa formation ;

- la décision mettant un terme à sa préparation du certificat militaire élémentaire est illégale dès lors qu'il résulte de l'instruction n° 953/DEF/RH-AT/PRH/LEG que l'administration était tenue de l'exempter des épreuves physiques pour lesquelles elle était médicalement inapte ; en vertu de ce même texte, un candidat qui se blesse au cours d'une épreuve physique ne peut être éliminé ;

- l'administration n'a pas envisagé la possibilité de conserver ses notes ;

- les feuilles de notations produites par la ministre des armées correspondent à des épreuves de présélection antérieures au certificat militaire élémentaire et ne sauraient être utiles pour déterminer ses chances de succès à cet examen ; elle ne peut avoir de notation sur des épreuves sportives alors qu'elle est physiquement inapte à ce type d'épreuve ;

- elle a subi un préjudice financier dès lors qu'en cas de dispense des épreuves physiques pour raisons médicales, opportunité qui ne lui a pas été offerte, elle présentait 80 % de chance de réussir le certificat militaire élémentaire et de poursuivre sa carrière dans l'armée, possibilité dont elle est désormais définitivement privée ; ce préjudice peut être évalué à 50 875,09 euros ;

- les conditions vexatoires de sa sortie du certificat militaire élémentaire sont à l'origine d'un préjudice moral important qui peut être évalué à la somme de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision déclarant Mme A... inapte n'est pas illégale ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense est inopérant ;

- l'intéressée a bien été évaluée sur les épreuves qu'elle a été en capacité de présenter ;

- l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- à supposer même une faute établie, aucun préjudice n'est en lien puisque le non renouvellement de son contrat n'en résulte pas et que l'attribution du pécule n'est pas un droit ;

- la réalité du préjudice moral allégué n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'instruction n° 953/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à la formation individuelle des militaires du rang de l'armée de terre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 octobre 2007, Mme A... a été recrutée pour une durée de trois ans au sein du 1er régiment du génie par un contrat ensuite renouvelé pour des durées de deux puis six ans. Elle a été victime d'un accident de trajet le 5 décembre 2011 à l'origine d'une inaptitude temporaire aux activités physiques militaires et sportives. Elle s'est inscrite, en vue de l'obtention du certificat militaire élémentaire, à la formation générale élémentaire se déroulant du 28 octobre au 20 décembre 2013, lors de laquelle elle s'est blessée. Le 26 novembre 2013, le médecin de son unité a émis un avis défavorable à sa poursuite de la formation générale élémentaire. Mme A... relève appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des conditions dans lesquelles il a été mis fin à sa formation.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

3. D'autre part, aux termes de l'instruction n° 953/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à la formation individuelle des militaires du rang de l'armée de terre : " 1.3.3. Exemptions, inaptitudes temporaires. / 1.3.3.1. Généralités. / L'inaptitude est la décision médicale fondée sur l'incapacité temporaire ou définitive à la pratique d'une activité sportive ou du tir, notamment pour la réalisation totale ou partielle des CCPM. Elle est prononcée par un médecin du service de santé des armées. / L'exemption est une décision de commandement qui s'appuie sur une inaptitude prononcée par l'autorité médicale et dans laquelle l'autorité militaire dispense le candidat des épreuves physiques ou de tir lors d'un certificat ou brevet. Dans ce cas, il n'y a pas de note sportive attribuée. / 1.3.3.2. Exemptions. / Les exemptions, pour inaptitudes définitives ou temporaires, sont prononcées par les commandants de formation administrative ou les chefs de CFIM. / Les candidats bénéficiant d'une exemption sont évalués exclusivement sur les épreuves réalisées ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que, sauf à bénéficier d'une exemption, la décision médicale d'inaptitude fondée sur l'incapacité temporaire ou définitive à la pratique d'une activité sportive ou du tir met un terme à la formation générale élémentaire de préparation au certificat militaire élémentaire. Une telle décision, qui n'a pas été édictée sur demande de Mme A..., a été prise en considération de sa personne et devait, en application des dispositions citées au point 2, être précédée d'une procédure contradictoire. La requérante soutient que tel n'a pas été le cas, ce que ne conteste pas le ministre des armées. Ce vice de procédure ayant privé Mme A... d'une garantie, il entache d'illégalité la décision mettant un terme à sa formation générale élémentaire.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 3, contrairement à ce que soutient la requérante, que l'administration dispose d'une simple faculté de dispenser les candidats au certificat militaire élémentaire des épreuves physiques ou de tir lorsqu'une inaptitude médicale est constatée par le médecin du service de santé des armées. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A..., aurait justifié une telle décision d'exemption.

6. En troisième lieu, si Mme A... reproche à l'administration de ne pas avoir envisagé de conserver ses notes, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait engagé une quelconque démarche en ce sens pour simplifier, le cas échéant, une nouvelle présentation au certificat militaire élémentaire.

7. En quatrième lieu, il ressort du relevé de notes produit par le ministre des armées que Mme A... n'a pas été évaluée dans quatre épreuves physiques pour lesquelles son inaptitude physique initiale avait été prise en compte dès le début de la formation générale élémentaire. Toutefois, n'ayant pas bénéficié d'une décision d'exemption après l'avis défavorable émis par le médecin du service de santé des armées à la poursuite de sa formation après une nouvelle blessure, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'administration a pu retenir une note de 0 pour la dernière épreuve sportive.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que la décision mettant fin à sa formation militaire élémentaire a été édictée au terme d'une procédure irrégulière.

9. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision pour un vice de procédure, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise.

10. Il résulte de l'instruction que Mme A... était durablement inapte aux épreuves physiques et militaires nécessaires pour présenter avec succès le certificat militaire élémentaire. Elle n'a fait valoir ni devant l'administration, ni devant la cour, d'éléments permettant de retenir qu'elle aurait dû bénéficier d'une décision d'exemption pour les épreuves physiques que son état de santé l'empêchait de présenter. Ainsi, il résulte de l'ensemble des éléments au dossier que la même décision aurait pu légalement être prise si Mme A... avait bénéficié d'une procédure contradictoire préalable à l'interruption de sa formation militaire élémentaire. L'illégalité qui entache la décision en cause ne peut, dans ces conditions, être regardée comme présentant un lien direct et certain avec les préjudices dont la requérante demande réparation.

11. Par ailleurs, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que l'interruption de la formation militaire élémentaire de Mme A... soit intervenue dans des conditions vexatoires. La demande de préjudice moral présentée à ce titre ne peut, par suite, qu'être rejetée.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03440 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03440
Date de la décision : 08/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-08;21bx03440 ?
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