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16/01/2024 | FRANCE | N°22BX01582

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 16 janvier 2024, 22BX01582


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de constater les fautes commises par la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo résultant du recours abusif à des contrats de travail successifs à durée déterminée et des manquements aux obligations dans l'exécution de la relation de travail, et d'enjoindre à la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo de retirer le contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 août 2018 e

t de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée, à titre subsidiaire, d'enjoindr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de constater les fautes commises par la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo résultant du recours abusif à des contrats de travail successifs à durée déterminée et des manquements aux obligations dans l'exécution de la relation de travail, et d'enjoindre à la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo de retirer le contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 août 2018 et de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo de retirer le contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 août 2018 et de lui proposer un contrat de travail régulier et, en outre, de mettre à la charge de communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1900551 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions indemnitaires de M. B... fondées sur les manquements de l'administration aux conditions d'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat unique d'insertion, sur la base duquel il a été recruté entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2017, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2022 et 6 janvier 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL Noury-Labède, Labeyrie, Savary, agissant par Me Savary, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau n° 1900551 du 12 avril 2022 ;

2°) à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo à lui verser la somme de 9 345,75 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros au titre de sa perte de chance d'évoluer dans un environnement professionnel stable, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires à compter du 6 novembre 2018, date de réception de sa demande préalable indemnitaire ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale permettant de déterminer les préjudices qu'il a subis du fait de ses conditions de travail ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a méconnu la portée des conclusions présentées devant lui en s'estimant saisi d'une demande de condamnation de la communauté d'agglomération pour non-respect des conditions d'exécution du contrat unique d'insertion ; s'il est vrai que ce contrat est de droit privé et échappe ainsi à la compétence de la juridiction administrative, il n'avait pas présenté en première instance de conclusions fondées sur la méconnaissance de ce contrat par l'administration ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur ses moyens tirés de ce que les conditions prévues par l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour recourir à des contrats de travail à durée déterminée n'étaient pas remplies ; il soutenait qu'il n'existait pas d'accroissement temporaire d'activité au sein de la communauté d'agglomération, ni qu'un agent aurait été temporairement indisponible justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ;

Au fond :

- la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo a recouru illégalement aux contrats de travail à durée déterminée ; ainsi, elle n'a pas justifié l'existence d'un accroissement temporaire d'activité dans ses services lui permettant de recourir à des contrats de travail à durée déterminée en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; le poste sur lequel il a été recruté pendant plusieurs années revêtait en réalité un caractère permanent ;

- la communauté d'agglomération l'a recruté dans des conditions irrégulières pour le remplacement d'un agent indisponible ; ses contrats de travail n'indiquent pas le nom de l'agent à remplacer contrairement aux dispositions de l'article 3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; l'emploi sur lequel il a été recruté appartient en réalité aux effectifs permanents de la communauté d'agglomération ; le motif fondé sur l'indisponibilité d'un agent à remplacer n'est pas établi ;

- la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo a également méconnu ses obligations découlant de l'exécution des contrats de travail ; elle a attendu le 29 mai 2018 pour lui faire bénéficier d'une première visite médicale alors que celle-ci aurait dû avoir lieu lors de son recrutement ; par ailleurs, la communauté d'agglomération a manqué à son obligation d'assurer un suivi médical régulier de son employé qui était en situation de souffrance au travail comme l'a attesté le médecin de prévention dans son rapport du 29 mai 2018 ; ce suivi médical régulier s'imposait d'autant plus que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la maison départementale des travailleurs handicapés ;

- la communauté d'agglomération n'a pas mis en œuvre les mesures qui s'imposaient pour mettre fin aux troubles psychosociaux observés dans son service ; les problèmes engendrés par une mise en place défaillante de l'annualisation du temps de travail, qui n'a pas permis aux agents d'avoir une vision claire de leur temps de travail, de leurs droits à congés, ont été à l'origine de ces troubles ; l'administration a mal géré ou géré de façon incohérente ses propres droits à congés ; ces manquements sont à l'origine de ses problèmes de santé ;

- il a subi des pertes de rémunération consécutives à son placement à plusieurs reprises en arrêt de travail pour détresse psychologique imputable à la communauté d'agglomération ; il a ainsi subi une perte de rémunération ainsi qu'un préjudice moral attesté par les certificats médicaux versés au dossier ; il a également subi un préjudice constitué par la perte de chance de travailler dans un environnement stable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo, représentée par Me Derridj, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande indemnitaire tendant à sa condamnation à verser à M. B... la somme de 10 000 euros, en réparation de sa perte de chance de travailler dans un environnement professionnel stable, n'a pas été précédée d'une demande préalable et est nouvelle en appel, ce qui la rend irrecevable ; au fond, elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés.

Par ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,

- et les observations de Me Derridj pour la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo.

Considérant ce qui suit :

1. Entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2017, M. A... B... a été employé par la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo pour exercer, au sein des écoles, des missions de garderie, d'accueil d'enfants et d'entretien des locaux dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, dit " contrat unique d'insertion ", constituant un contrat de droit privé en application de l'article L. 1242-3 du code du travail. A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2018, M. B... a bénéficié de quatre contrats de travail à durée déterminée de droit public lui confiant des fonctions d'adjoint technique territorial chargé de faire face à un accroissement temporaire d'activité. Enfin, M. B... a signé un contrat de travail de droit public couvrant la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 pour remplacer un agent titulaire en position de congé de longue durée.

2. Par courrier du 5 novembre 2018, M. B... a mis en demeure la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo de retirer son dernier contrat de travail pour lui substituer un contrat à durée indéterminée, et de l'indemniser de ses préjudices moraux et de carrière. Le président de cet établissement public de coopération intercommunale a rejeté ces demandes le 28 décembre 2018. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande qui tendait, à titre principal, à " constater les fautes " commises par la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo et à enjoindre à cette dernière de lui faire bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à son employeur de lui proposer un " contrat de travail régulier " et de condamner celui-ci à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 30 000 euros.

3. Par un jugement rendu le 12 avril 2022, le tribunal a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions indemnitaires de M. B... fondée sur le non-respect, par la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo, des conditions d'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi/contrat unique d'insertion, en raison de sa nature privée, et a rejeté le surplus de la demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Dans ses écritures devant les premiers juges, M. B... a soutenu que son recrutement par contrats de travail à durée déterminée successifs, à compter du 1er septembre 2017, n'était pas justifié par un accroissement temporaire d'activité au sein de la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et que l'emploi sur lequel il avait été recruté présentait, en réalité, un caractère permanent. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont analysé à tort les fautes alléguées comme étant relatives au contrat unique d'insertion et n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité, le jugement attaqué doit être annulé pour insuffisance de motivation.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de première instance de M. B....

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne l'absence de signature et de notification des contrats de travail à durée déterminée :

6. M. B... soutient ne pas avoir signé ses contrats de travail qui ne lui auraient pas été notifiés régulièrement. Toutefois, alors qu'il produit l'ensemble des contrats à durée déterminée en cause signés du président de la collectivité, il n'établit pas que les circonstances qu'il invoque lui auraient causé un préjudice indemnisable.

En ce qui concerne le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. (...) Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules (...) Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles (...) ".

8. Sur le fondement des dispositions précitées, M. B... a été recruté à compter du 1er septembre 2017 pour exercer des fonctions correspondant à celles " d'adjoint technique territorial de catégorie C " par quatre contrats de travail à durée déterminée, les deux premiers d'une durée d'un mois chacun, le troisième d'une durée de deux mois et le dernier de huit mois, soit un total d'un an conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Il ne résulte pas de l'instruction que l'emploi que M. B... a occupé à compter du 1er septembre 2017 aurait été identique à celui qui lui avait été confié dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, dit " contrat unique d'insertion ", signé le 1er septembre 2015. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de ses contrats de droit public, M. B... a exercé, selon les besoins du service, diverses tâches dans le secteur scolaire et périscolaire correspondant à celles qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006, incombent aux adjoints techniques territoriaux. Ses contrats d'engagement, au nombre de quatre, portaient chacun sur une courte période et leur durée totale n'a pas dépassé un an à compter du 1er septembre 2017. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que le recrutement de M. B... n'aurait pas été justifié par un accroissement temporaire d'activité au sens des dispositions de l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984, alors même que le nombre d'élèves de l'école du Carboué à Mont-de-Marsan, où l'intéressé a été affecté, a diminué à compter de 2017, une baisse des effectifs ne démontrant pas par elle-même une baisse temporaire d'activité. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les divers emplois occupés par M. B... auraient présenté un caractère permanent au sens de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, en recrutant M. B... à compter du 1er septembre 2017 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo n'a pas méconnu l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires (...) indisponibles en raison (...) de tout autre congé régulièrement octroyé (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. (...) Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève (...). Il mentionne aussi le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées. Ce contrat précise également les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations de l'agent. Il mentionne en outre le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement. Si la collectivité a adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents titulaires et contractuels, il est annexé au contrat. Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement. (...) ".

10. Par contrat signé le 23 août 2018, M. B... a été recruté, sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2018. Conformément aux dispositions précitées du décret du 15 février 1988, l'article 1er de ce contrat précise les motifs du recrutement de M. B..., à savoir la nécessité de remplacer un agent en congé de longue durée, par suite indisponible. Contrairement à ce que soutient M. B..., l'article 3 du décret du 15 février 1988 n'impose pas de faire figurer dans son contrat le nom de l'agent ainsi remplacé. Ainsi, le contrat en cause n'est pas entaché de nullité du seul fait qu'il ne comporte pas cette mention. Par ailleurs, si M. B... soutient que le motif du recours à ce contrat est entaché d'inexactitude matérielle dès lors qu'il ne s'agissait pas de remplacer un agent indisponible, la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo produit au dossier l'arrêté du 24 octobre 2018 plaçant l'agent concerné en congé de longue durée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui faisant signer un contrat pour la période du 31 août 2018 au 1er septembre 2019 sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984.

En ce qui concerne le droit à un contrat de travail à durée indéterminée :

11. Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (...) des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil (...) ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public (...) ". Aux termes de l'article 3-4 de la même loi : " (...) II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour prétendre à un contrat de travail à durée indéterminée, l'agent doit avoir accompli six années de services sur un emploi permanent visé à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.

12. M. B... n'a pas été recruté sur le fondement des dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pour occuper un emploi permanent. Au surplus, au 31 août 2019, terme de son dernier contrat, il justifiait seulement de deux années de services effectifs comme titulaire de contrats de droit public. Par suite, il ne pouvait prétendre à un contrat de travail à durée indéterminée en application des dispositions précitées.

13. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, les renouvellements successifs des contrats de M. B..., sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, ne peuvent être regardés comme abusifs. Au demeurant, par elle-même, l'existence d'un renouvellement abusif de contrats de travail à durée déterminée ne permet pas à l'agent de prétendre à l'octroi d'un contrat à durée indéterminée, mais seulement d'être indemnisé du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

En ce qui concerne les manquements aux obligations nées de l'exécution des contrats de travail :

14. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Aucun agent contractuel ne peut être recruté : (...) 4° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap ; / Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être produits au moment du recrutement. (...) Les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (...) ". Aux termes de l'article 10 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour être nommé dans la fonction publique territoriale, tout candidat doit produire à l'autorité territoriale, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées.(...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 20 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire. (...) ".

15. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de son recrutement par la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo, M. B... a produit un certificat médical, d'ailleurs visé par ses contrats de travail, attestant de son aptitude physique à l'exercice des fonctions postulées. Aucun élément de l'instruction ne permet d'estimer que ce certificat, que M. B... s'est abstenu de produire au dossier, n'aurait pas été établi par un médecin agréé pour la fonction publique, en méconnaissance des dispositions précitées. Dans ces circonstances, le recrutement de M. B... a eu lieu, sur ce point, conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du décret du 15 février 1988 et de l'article 10 du décret du 30 juillet 1987. Par ailleurs, les dispositions de l'article 20 du décret du 10 juin 1985, si elles imposent à l'administration de soumettre son agent à une visite médicale tous les deux ans, ne prévoient pas l'organisation d'une telle visite à l'occasion du recrutement de l'agent. A cet égard, il est constant que M. B... a été examiné par le médecin de prévention le 29 mai 2018, soit dans le délai de deux ans à compter de son recrutement, conformément à l'article 20 du décret du 10 juin 1985. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo n'a pas manqué à ses obligations de s'assurer de l'aptitude physique de son agent à exercer ses fonctions et de soumettre celui-ci à un suivi médical. Elle n'a ainsi commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " En sus de l'examen médical prévu à l'article 20, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : - des personnes reconnues travailleurs handicapés (...) Le médecin du service de médecine préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire. ".

17. Il résulte de l'instruction que par une décision du 2 décembre 2014, la maison départementale des personnes handicapées des Landes a reconnu à M. B... la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016. Ainsi, lors de son recrutement à compter du 1er septembre 2017, M. B... n'avait pas cette qualité de travailleur handicapé et ne pouvait prétendre, en conséquence, au suivi médical particulier prévu à l'article 20 du décret du 10 juin 1985. Si, par une nouvelle décision du 26 mars 2019, la maison départementale des personnes handicapées des Landes a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. B... à compter du 26 mars 2019 jusqu'au 31 mars 2024, il est constant que ce dernier était, depuis le 25 septembre 2018 et jusqu'au terme de son dernier contrat, en congé pour maladie ordinaire et par suite absent du service, ce qui ne permettait pas à son employeur de lui faire bénéficier du suivi médical particulier prévu pour cette catégorie de travailleur.

18. En troisième lieu, dans son rapport médical du 29 mai 2018, le médecin de prévention se borne à relever que M. B... " rencontre des difficultés en lien avec des mesures qui ne lui paraissent pas appropriées " et affirme " ne pas avoir de réponses à des questions d'ordre organisationnel qu'il pose régulièrement ". Si le médecin de prévention a reconnu que M. B... était en situation de souffrance au travail, il n'a émis aucune recommandation particulière en termes d'aménagement de son poste de travail, et s'est borné à conseiller au président de la communauté d'agglomération de rencontrer l'intéressé. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo n'a pas manqué à son obligation de veiller à la santé de M. B....

En ce qui concerne l'existence d'un trouble psycho-social :

19. Si M. B... allègue que la mise en place de l'annualisation du temps de travail au sein des écoles de la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo a entraîné des difficultés en termes d'organisation du travail des agents, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation, ainsi alléguée, aurait engendré, pour lui, un quelconque préjudice direct et certain. S'agissant en particulier de l'octroi des congés, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait été privé de ses droits durant la période considérée alors que la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo lui a adressé, par un courrier du 1er mars 2018, un tableau récapitulant ses droits à congés annuels ainsi que ses droits à formation. Il ne résulte pas de l'instruction que le tableau contenu dans ce courrier, qui invitait en outre M. B... à planifier ses périodes de congés pour l'année 2018, serait entaché d'erreurs sur l'étendue des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'administration a, par courrier du 28 décembre 2018, invité M. B... à contacter la direction des ressources humaines afin d'organiser la consultation de son dossier et n'a donc pas empêché l'intéressé d'exercer son droit à une telle communication. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo aurait commis des manquements à l'origine de troubles psycho-sociaux, et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à ce que la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo soit condamnée à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts, et à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité de lui proposer de signer un contrat de travail à durée indéterminée, doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. B... tendant à ce que la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de M. B... la somme demandée par l'intimée au titre de ces mêmes frais.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1900551 du 12 avril 2022 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel de M. B... sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglo.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01582
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SELARL SAVARY-GOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;22bx01582 ?
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