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06/02/2024 | FRANCE | N°23BX02924

France | France, Cour administrative d'appel, 06 février 2024, 23BX02924


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... G... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier H... à la suite d'un accident sur la voie publique.



Par une ordonnance n°2302325 du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande au contradictoire du centre hospitalier H..., de l'Office national d'indemnisation d

es accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier H... à la suite d'un accident sur la voie publique.

Par une ordonnance n°2302325 du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande au contradictoire du centre hospitalier H..., de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées, mais aussi, à la demande du centre hospitalier, du Dr A... B... qui est intervenu ultérieurement au sein de la clinique Pasteur.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, le Dr B..., représenté

par Me Rodrigues, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle l'a attrait à l'expertise ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier H... les dépens.

Il soutient que :

- la requête en référé ne le visait pas et Mme G... ne formule aucune critique à son égard, son intervention chirurgicale du 21 juin 2021 ayant été selon elle " salvatrice " ;

- le centre hospitalier H... ne pouvait solliciter sa mise en cause alors que les éventuels manquements d'un médecin libéral ne relèvent que de la juridiction judiciaire ;

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, l'ONIAM représenté par Me Ravaut, s'en remet à la sagesse de la cour en soulignant que le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise au contradictoire d'une personne de droit privé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le centre hospitalier

H..., représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'expertise sollicitée a été utilement et régulièrement ordonnée au contradictoire du Dr B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme C... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., alors âgée de 81 ans, a fait une chute sur la voie publique

le 25 septembre 2020. Elle a été prise en charge pour une fracture déplacée de l'humérus gauche par le centre hospitalier H..., qui a réalisé un embrochage, puis l'a laissée regagner son domicile le 30 septembre avec une immobilisation du bras par attelle. En raison de l'apparition d'un œdème et de douleurs, Mme G... a consulté à la clinique Pasteur H..., où les broches, dont l'une sortait de son bras gauche, ont été enlevées en avril 2021, et où elle a bénéficié d'une ostéosynthèse par plaque de l'humérus réalisée le 21 juin 2021 par le Dr B..., chirurgien orthopédiste intervenant à titre libéral.

2. Mme G... souffrant, malgré l'amélioration constatée après cette opération, de gênes qui la handicapent dans sa vie quotidienne, elle a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux une expertise au contradictoire du centre hospitalier H..., de l'ONIAM et de la CPAM. Le centre hospitalier a sollicité que les opérations d'expertise soient effectuées également au contradictoire du Dr B....

3. Le Dr B... relève appel de l'ordonnance du 13 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de Mme G..., en tant qu'il a été attrait aux opérations d'expertise.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532- les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.

5. En premier lieu, lorsqu'une demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure

d'instruction et que le litige est susceptible de relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction devant lequel cette demande a été présentée, le juge des référés se trouve valablement saisi de celle-ci. Lorsqu'un patient a été successivement traité par un établissement public et un

établissement privé, la circonstance qu'un litige au fond ultérieur pourrait être porté pour partie devant la juridiction judiciaire ne saurait faire obstacle à ce que le juge des référés ordonne, s'il l'estime utile, une expertise au contradictoire de tous les intervenants.

6. En second lieu, le juge des référés a relevé à juste titre que le Dr B... ne pouvait être regardé comme manifestement étranger au litige susceptible d'être engagé sur les séquelles dont se plaint Mme G.... Pour contester cette appréciation, le Dr B... se borne à produire des lettres dans lesquelles Mme G... fait part de sa satisfaction d'avoir retrouvé son

autonomie après l'intervention de juin 2021 à la clinique Pasteur, et affirme qu'elle n'a pas entendu mettre en cause cette intervention du Dr B.... Toutefois, ainsi que l'a également souligné la

première juge, l'expertise, qui a seulement pour objet de déterminer l'étiologie des gênes et

séquelles de la patiente, ne préjuge pas des responsabilités encourues. Elle permettra en outre d'avoir des informations complètes sur les soins dispensés.

7. Il résulte de ce qui précède que le Dr B... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa participation aux opérations d'expertise ne serait pas utile. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné que les opérations de l'expertise seraient effectuées à son contradictoire. Par suite ses conclusions relatives aux dépens, au demeurant sans objet en référé, ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du Dr B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A... B..., au centre hospitalier H..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées, à Mme D... G... et au docteur E... F..., expert.

Fait à Bordeaux, le 6 février 2024.

La juge d'appel des référés,

Catherine C...

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 23BX02924

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Numéro d'arrêt : 23BX02924
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23bx02924 ?
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