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13/02/2024 | FRANCE | N°22BX00370

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 13 février 2024, 22BX00370


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des suppléments de contributions sociales, ainsi que des pénalités et intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.



Par un jugement n° 1901179 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme B..., représentée par Me Siriez, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des suppléments de contributions sociales, ainsi que des pénalités et intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1901179 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme B..., représentée par Me Siriez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901179 du 2 décembre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des suppléments de contributions sociales, ainsi que des pénalités et intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière en ce que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration n'a pas joint en annexe à la proposition adressée à Mme B... la proposition de rectification du 15 octobre 2013 adressée à la SARL Cassagnon ;

- le principe d'indépendance des procédures d'imposition entre celle suivie à l'égard de la société Cassagnon et celle suivie à l'égard de Mme B... est inapplicable, de sorte que l'irrégularité de la procédure de contrôle de la société Cassagnon entraine l'irrégularité de la procédure d'imposition de Mme B... ;

- les sommes inscrites en compte courant d'associé ne peuvent être regardées comme des revenus disponibles.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sébastien Ellie ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;

- et les observations de Me Touche représentant Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... est associée à hauteur de 33,33% de la société à responsabilité limitée (SARL) Cassagnon, qui poursuit une activité de lotisseur, à la suite de l'apport d'un terrain lors de sa constitution par le père de Mme B..., associé jusqu'à son décès en 2008. Les autres associés de la SARL sont M. E... B..., son frère, également gérant, Mme D... F... et M. C... F..., sa nièce et son neveu. La SARL Cassagnon a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010 et 2011, au terme de laquelle l'administration a remis en cause l'option pour le régime des sociétés de personnes décidée par la SARL au moment de sa constitution et a soumis cette dernière à l'impôt sur les sociétés. La vérification de comptabilité s'est poursuivie pour les exercices clos en 2012 et 2013, l'administration retenant que les sommes portées en compte courant d'associé constituaient des revenus distribués. Mme B..., qui a également fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de ces deux années 2012 et 2013, s'est vu notifier deux propositions de rectification du 21 décembre 2015 et du 29 avril 2016 portant respectivement sur ses revenus de 2012 et de 2013. La réclamation de Mme B... relative aux impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 décembre 2017 a été rejetée le 22 mars 2019. Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des majorations et intérêts de retard auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de 103 038 euros.

2. L'article 12 du code général des impôts dispose que : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

3. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte de nature à démontrer notamment qu'il n'avait pas la disposition des sommes inscrites à son compte, ni qu'il n'aurait pu, en droit ou en fait, y opérer un prélèvement, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B... ne peut être regardée, s'agissant de la SARL Cassagnon, comme le maître de l'affaire dès lors qu'elle n'en assurait la gestion effective ni en fait ni en droit, ce rôle étant dévolu à son frère, M. E... B.... Pour démontrer qu'elle n'avait pas la disposition des sommes versées sur son compte courant, de 90 936 euros en 2012 et de 84 167 euros en 2013, Mme B... indique que ces sommes ont en réalité été appréhendées par M. B..., condamné à cet égard pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture, absence de tenue des assemblées générales annuelles et d'approbation des comptes concernant la gestion de la SARL Cassagnon par un jugement du tribunal correctionnel de Dax du 5 juillet 2021. Elle ajoute que les sommes en cause ne pouvaient pas être prélevées en raison de la situation de la trésorerie de la SARL Cassagnon et qu'elle n'a jamais été informée de l'inscription de ces sommes en compte courant. Il résulte de l'instruction, en particulier du jugement du tribunal correctionnel de Dax, que M. B... a délibérément détourné des fonds depuis la société dont il assurait la gérance au profit d'une autre société dans laquelle il est le seul associé, tout en veillant à cacher ces mouvements de fonds à ses associés et en ne tenant pas compte des intérêts de la société et de ses associés. D'autre part, les assemblées générales statuant sur les comptes de 2012 et 2013 n'ont été tenues que le 29 octobre 2015 après mise en demeure des associés adressée au gérant. Mme B... justifie des démarches accomplies pour tenter d'obtenir des informations relatives aux comptes courants d'associés. Par ailleurs, la situation de la trésorerie de la SARL Cassagnon en 2011 et 2012 fait ressortir des dettes fournisseurs et des dettes fiscales et sociales importantes, de près d'un million d'euros en 2011 et de plus de 300 000 euros en 2012, avec des disponibilités de 3 769 euros au 31 décembre 2011 et 43 658 euros en 2012. Dans les circonstances de l'espèce, Mme B... doit être regardée comme ayant apporté la preuve de ce qu'elle n'a pu opérer un prélèvement sur son compte courant d'associée.

5. En raison de l'indisponibilité de ces sommes, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est ainsi fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités et intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901179 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Mme B... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des suppléments de contributions sociales, ainsi que des pénalités et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Article 3 : L'État versera à Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal du sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 où siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

Sébastien Ellie

Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22BX00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00370
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;22bx00370 ?
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