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05/03/2024 | FRANCE | N°22BX01652

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 05 mars 2024, 22BX01652


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Clean Building a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 189 586 euros correspondant au remboursement du solde de sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2017, assortie des intérêts moratoires.



Par un jugement n° 2100112 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.



Procédure de

vant la cour :



Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, la société Clean Building, représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Clean Building a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 189 586 euros correspondant au remboursement du solde de sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2017, assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 2100112 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, la société Clean Building, représentée par Me Drié, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2022 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de prononcer le remboursement du solde de sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2018, d'un montant de 189 586 euros assorti des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le mode de compensation effectué par l'administration est illégal dès lors qu'elle a obtenu gain de cause en ce qui concerne la vérification de comptabilité la concernant ; elle n'a pas été informée des compensations opérées par le comptable public et aucun avis de mise en recouvrement n'a été émis préalablement à la compensation en violation des articles R. 257 B-1 et L. 257 B du livre des procédures fiscales ; elle n'a pas pu présenter ses observations ; la doctrine BOI-BIC-RICI-10-150-30-20 n°1 prévoit que l'excédent de CICE qui n'a pas été imputé sur l'impôt sur les bénéfices doit être restitué ;

- à titre subsidiaire, le calcul de la compensation est erroné ; la compensation ne peut être que de 145 283 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Clean Building ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12h00.

Par lettre du 5 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de moyens portant sur la régularité en la forme des avis à tiers détenteur.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Clean Building relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande de restitution de la somme de 189 586 euros correspondant au remboursement du solde de sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2017, assortie des intérêts moratoires.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que par lettre du 7 septembre 2018, en réponse à la réclamation formée le 19 mai 2018 par la société requérante, l'administration lui a accordé un dégrèvement de 388 129 euros au titre du CICE. Par suite, le montant en litige s'élève à la somme de 189 586 euros, correspondant à la somme non restituée par l'administration fiscale.

Sur la procédure de compensation :

3. Aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci./Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. " et aux termes de l'article R. 257 B-1 du même livre : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. /Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5. ".

4. L'article L. 281 du même livre dispose : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :/ 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;/ 2° (...) sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : /a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; (...) ".

5. Le moyen tiré de l'absence de notification au contribuable de l'avis prévu par les dispositions de l'article R. 257-B-1 du livre des procédures fiscales est, par lui-même sans incidence sur l'obligation de payer le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée à l'issue de l'opération de compensation. Il se rattache à la régularité en la forme de cet acte de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt, et ressortit dès lors à la seule compétence du juge de l'exécution. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel moyen. Par ailleurs, l'inobservation de cette formalité de notification de la compensation à laquelle a procédé le comptable des finances publiques le 18 septembre 2018 n'a, en tout état de cause, pas privé la société Clean Building de la possibilité de contester utilement les effets de cette compensation dès lors qu'elle a présenté, le 1er août 2020, une réclamation sollicitant la restitution du solde de sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2017.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ".

7. En se bornant à soutenir, à titre subsidiaire, que l'administration pouvait seulement procéder à une compensation de 145 283 euros et non de 189 586 euros, tout en produisant un extrait de compte général établi le 22 juillet 2020 faisant apparaître diverses créances fiscales autres que la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés, la société Clean Building n'établit pas le caractère erroné du tableau produit en défense devant le tribunal, dressant l'imputation de diverses impositions sur la créance de 388 129 euros. Par suite, elle ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de remboursement.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Clean Building n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Clean Building demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Clean Building est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clean Building et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera communiqué à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01652
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;22bx01652 ?
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