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11/04/2024 | FRANCE | N°22BX00474

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 avril 2024, 22BX00474


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de le classer au dernier chevron " HEA3 " du grade de classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive à compter du 1er septembre 2020, et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 324 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité qui entacheraient la décision refusant de le promouvoir rétroactivemen

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de le classer au dernier chevron " HEA3 " du grade de classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive à compter du 1er septembre 2020, et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 324 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité qui entacheraient la décision refusant de le promouvoir rétroactivement à la classe exceptionnelle dès 2017 et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 68 744 euros au titre du préjudice financier lié à son retard de promotion à la classe exceptionnelle.

Par un jugement n°2000342 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. B..., représenté par Me Rodolphe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle la rectrice de l'Académie de Bordeaux a refusé son admission à la classe exceptionnelle avec effet rétroactif au 1er septembre 2017 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 19 septembre 2019 par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au rectorat de le classer au dernier chevron HEA3 à compter de septembre 2020 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 324 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 26 février 2018 ;

4°) à titre subsidiaire de condamner l'Etat à lui verser la somme de 69 744 euros au titre du préjudice financier du fait du retard de promotion à la classe exceptionnelle ;

5°) dans tous les cas de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'argument tiré de l'illégalité de l'arrêté du 10 mai 2017 en raison de la méconnaissance du principe d'égalité dans les modalités de prise en compte des services réalisés dans un établissement d'éducation prioritaire ; - les critères retenus par l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation, qui excluent les services réalisés dans un établissement d'éducation prioritaire avant le 11 septembre 1990 sont contraires au principe d'égalité, aucune différence de conditions d'exercice ne justifiant un tel traitement ; ainsi ses années d'affectation en ZEP de 1982 à 1990 auraient dû être prise en compte pour l'accession au vivier 1 comme cela a d'ailleurs été le cas en 2019 à la suite de la modification de ces critères ;

- cette situation, en empêchant son accès au vivier 1, a entraîné une perte de chance de promotion en 2017 et 2018 alors que son dossier est exemplaire et qu'il a été classé 3ème lors du tableau d'avancement 2019 ;

- l'absence de reconnaissance lui a causé un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 2 000 euros ;

- il a subi un préjudice financier du fait de son retard d'avancement ;

- il demande en conséquence à être reclassé au dernier chevron HEA3 à compter de septembre 2020 ainsi que le versement d'une somme de 12 324 euros avec intérêts de droits à compter du 26 février 2018 du fait du retard de promotion ;

- à titre subsidiaire il demande le versement d'une somme de 69 744 euros correspondant à la perte de rémunération et de pension de retraite du fait de ce retard de promotion.

Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

17 janvier 2024 à 12 heures.

Un mémoire a été enregistré pour la rectrice de l'académie de Bordeaux le 22 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;

- le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 ;

- l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est professeur d'éducation physique et sportive titulaire depuis le 7 septembre 1981, affecté en dernier lieu au lycée polyvalent des métiers du tourisme et de l'hôtellerie de Talence. Il a été inscrit au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle au titre de la campagne 2019. Estimant qu'il aurait dû y être inscrit au titre des campagnes 2017 et 2018, il a, par un courrier daté du 19 juillet 2019, demandé à être admis rétroactivement à la classe exceptionnelle à compter de septembre 2017, ainsi que le versement des rappels de salaires correspondants. Ces demandes ayant été rejetées par le recteur de l'académie de Bordeaux par une décision du 19 septembre 2019, M. B... a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale le 13 novembre 2019. Il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la reconstitution de sa carrière sur la base d'une promotion en septembre 2017 ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce retard de promotion. M. B... relève appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le point 4 du jugement attaqué expose le moyen soulevé par M. B... tiré de l'illégalité de l'arrêté du 10 mai 2017 en raison de la méconnaissance du principe d'égalité dans les modalités de prise en compte des services réalisés dans un établissement d'éducation prioritaire puis l'écarte en considérant que cette circonstance ne pouvait être à l'origine du préjudice allégué dès lors que M. B... ne soutenait pas que les mérites des enseignants promus en 2017 et 2018 auraient été inférieurs aux siens. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à ce moyen.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 2019 et le rejet du recours hiérarchique :

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 septembre 2019 de rejet de la demande de M. B... d'admission rétroactive au bénéfice de la classe exceptionnelle à compter de septembre 2017 et de versement des rappels de salaire correspondants est fondée sur la tardiveté de cette demande en raison du caractère définitif des arrêtés du 9 février 2018 et du 6 juillet 2018 portant tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive au titre des années 2017 et 2018. Dès lors en se bornant à faire valoir que les critères retenus lors des campagnes d'établissement de ces tableaux sont illégaux, M. B... ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé.

4. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière et de lui verser les rappels de salaire correspondant.

Sur les demandes indemnitaires :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) "

6. Il résulte de l'instruction que le courrier du 19 juillet 2019 adressé par le conseil de M. B... au recteur de l'académie de Bordeaux visait à obtenir son admission rétroactive au bénéfice de la classe exceptionnelle à compter de septembre 2017 et le versement des rappels de salaires correspondants et ne comportait pas de demande indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice causé par une faute de l'administration, ainsi que cela est confirmée par la réponse du requérant à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 6 février 2020. Par ailleurs son recours hiérarchique du 19 novembre 2019 ne comportait que des conclusions à fin d'annulation. Par suite, ainsi que le soutenait le recteur en première instance, la demande indemnitaire de M. B... est irrecevable en l'absence de demande préalable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie LarrueLa République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX00474 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00474
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : CABINET MAGELLAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;22bx00474 ?
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