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25/04/2024 | FRANCE | N°23BX00603

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 25 avril 2024, 23BX00603


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Argoloc Charter a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision, en date du 26 octobre 2016, par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande présentée en vue d'obtenir l'agrément fiscal prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, au titre du crédit d'impôt institué en faveur des investissements productifs en outre-mer.



Par un jugement n° 170001

1 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.



Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Argoloc Charter a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision, en date du 26 octobre 2016, par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande présentée en vue d'obtenir l'agrément fiscal prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, au titre du crédit d'impôt institué en faveur des investissements productifs en outre-mer.

Par un jugement n° 1700011 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure initiale devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, et un mémoire enregistré le 15 septembre 2020, la société Argoloc Charter représentée par Me Magguilli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision, en date du 26 octobre 2016, par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'agrément fiscal nécessaire au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater W du code général des impôts, au titre du crédit d'impôt institué en faveur des investissements productifs en outre-mer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est fondée à bénéficier de cet agrément dès lors qu'elle assume seule l'exploitation des deux bateaux de plaisance pour lesquels elle revendique le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater W du code général des impôts ; contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, la société Dream Yacht Caribbean (DYC) n'est pas la véritable exploitante des deux navires puisqu'elle n'est sollicitée qu'en tant qu'intermédiaire, au travers du contrat de coopération signé le 18 janvier 2016 ; le fait de rechercher des clients locataires par l'intermédiaire d'un tiers ou de solliciter ses prestations ne signifie nullement que l'on entende transférer l'exploitation du bien audit tiers et c'est d'ailleurs bien elle qui facture en son nom les clients qu'a pu lui trouver la société DYC ; pour considérer la société DYC comme le véritable exploitant des bateaux, il faudrait que les deux sociétés soient liées par un véritable contrat de bail, donnant lieu de sa part à la facturation de loyers à la société DYC ; cette dernière n'a pas la qualité de preneur en vertu d'un contrat de bail dès lors qu'elle n'a pas la jouissance des deux navires, se limite à rechercher des clients pour son compte et à assurer des prestations accessoires, conformément au contrat de coopération ; elle assume seule le risque juridique ; les caractéristiques juridiques essentielles qui permettraient de qualifier le contrat de coopération en un contrat de bail font défaut.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2020 et 8 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2020 à 12 heures.

Par lettre du 4 janvier 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions du III de l'article 217 undecies du code général des impôts ne permettent pas au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de refuser l'agrément qu'elles prévoient, en totalité ou en partie, pour des raisons autres que celles qui sont fixées par la loi.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'action et des comptes publics a répondu à ce moyen d'ordre public.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2021, la société Argoloc Charter a répondu à ce moyen d'ordre public.

Par un arrêt n° 19BX01133 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 décembre 2018 et la décision du 26 octobre 2016 du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice à verser à la société Argoloc Charter.

Par une décision n° 452492 en date du 2 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance a annulé l'arrêt du 30 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par deux mémoires enregistrés les 14 avril et 17 octobre 2023 sous le n° 23BX00603, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête présentés par la société Argoloc Charter ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, la société Argoloc Charter, représentée par Me Magguilli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision, en date du 26 octobre 2016, par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'agrément fiscal nécessaire au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater W du code général des impôts, au titre du crédit d'impôt institué en faveur des investissements productifs en outre-mer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions légales d'octroi de l'agrément dans le cadre de l'aide fiscale aux investissements réalisés dans les départements ou collectivités d'outre-mer et est éligible au crédit d'impôt de l'article 244 quater W du code général des impôts, dès lors qu'elle est l'exploitante directe des deux bateaux ; le contrat du 18 janvier 2016 est un contrat de coopération par lequel la société Dream Yacht Caribbean (DYC) s'engage à lui fournir un certain nombre de services, contre rémunération, pour faciliter l'exploitation des navires réalisée directement par elle ; le contrat n'accorde pas la jouissance des navires à la société DYC, ne lui laisse aucune marge de manœuvre pour déterminer les conditions de leur exploitation commerciale, pour fixer les tarifs de location de ces navires, pour fixer les prestations offertes aux locataires ; il ne s'agit pas d'un contrat de bail.

Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 octobre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Argoloc Charter, qui a pour objet " l'achat de bateaux de plaisance, en vue de leur location à des bases nautiques dans les départements d'outre-mer ou directement à des particuliers ", a fait l'acquisition, au cours de l'année 2016, de deux navires de plaisance, pour des valeurs hors taxes respectives de 749 552,95 euros et de 321 345,90 euros. Par une décision du 26 octobre 2016, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'agrément fiscal nécessaire au bénéfice du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de la société Argoloc Charter tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 décembre 2018 ainsi que la décision du directeur régional des finances publiques du 26 octobre 2016. Par une décision du 2 mars 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé l'arrêt du 30 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire devant la cour.

2. Aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " I. 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B. / (...). / 3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes : / a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; / b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ; / c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien. / (...). / II. 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. / (...). / IV. 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. / V. 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur, selon le cas, aux limites prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option. / (...). / VII. Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article, sauf dans le cas où il s'agit d'un programme d'investissements mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l'article 244 quater X. / VIII. 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans. / Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel interviennent les événements précités. / (...).".

3. Aux termes du II quater de l'article 217 undecies du même code : " Les programmes d'investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II ter que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 250 000 €, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I. ". Selon le III du même article : " 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.(...) L'agrément est délivré lorsque l'investissement : a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ; b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ; c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ; d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé. (...).". Aux termes de l'article 170 decies I de l'annexe IV au même code : " L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement. ".

4. Il résulte de ces dispositions que le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts s'applique sous réserve que soient satisfaites les conditions de fond fixées à cet article, relatives notamment à la nature, à la localisation et à la réalisation des investissements. En vertu du VII de cet article, certains de ces investissements sont soumis à l'agrément préalable prévu au III de l'article 217 undecies du même code. La délivrance de cet agrément est ainsi subordonnée au respect des conditions posées à l'article 244 quater W ainsi qu'à celles, auxquelles cet article renvoie, fixées au III de l'article 217 undecies du même code. Il revient donc à l'administration fiscale, lorsqu'elle instruit une demande d'agrément, de s'assurer que l'investissement en cause entre bien dans le champ d'application de la réduction d'impôt, fixé à l'article 244 quater W, puis, le cas échéant, de vérifier si les conditions de délivrance de l'agrément au regard des conditions fixées par l'article 217 undecies sont remplies.

5. Pour refuser de délivrer l'agrément sollicité, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe s'est fondé sur la circonstance que l'investissement en litige ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 244 quater W du code général des impôts dès lors que la société requérante n'exploite pas directement les navires de plaisance qu'elle a acquis.

6. Il ressort des termes mêmes du contrat de " coopération comportant la mise à disposition des locaux et des services et le mandat " conclu le 18 janvier 2016 entre la société Dream Yacht Caribbean (DYB) et la société Argoloc Charter, que la première met à disposition de la seconde, propriétaire des navires Daba 50 et Lucia, deux emplacements au quai de la marina de Pointe-à-Pitre, le personnel nécessaire à qui seront confiés la location, l'entretien et le nettoyage, un bureau pour les besoins du gérant, présent en Guadeloupe à raison de huit semaines maximum par an, le matériel et le consommable de bureau, les frais de secrétariat et de domiciliation administrative et postale. Les salariés de la société DYB assurent les services de secrétariat et de gestion des locations de navires sur place, ainsi que la recherche de clients moyennant une commission de 35 % du montant toutes taxes comprises de la location. Si la société Argoloc Charter doit transmettre le calendrier des locations qu'elle aura convenues directement avec des clients à la société DYB, elle doit être avisée par cette dernière, dans les délais les plus brefs, des réservations effectuées sur ces navires. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des trois factures produites que la société Argoloc Charter aurait procédé elle-même à la location des navires Daba 50 et Lucia, dès lors que ces factures ne mentionnent pas les marques des bateaux loués et que deux d'entre elles font référence à l'intermédiaire Dream Yacht, ni qu'elle aurait la maîtrise du calendrier de location. Dans ces conditions, alors même que la société Argoloc Charter entend par le contrat " exploiter directement " les deux nouveaux navires, assumer le risque lié à leur exploitation et prendre en charge l'assurance, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de la Guadeloupe, que ladite société assure directement l'exploitation de ces investissements. Ainsi, son projet ne respectait pas l'une des conditions prévues à l'article 244 quater W précité du code général des impôts pour la délivrance de l'agrément. Par suite, l'administration fiscale a fait une exacte application de la loi en rejetant la demande d'agrément dont elle était saisie, sur le fondement de l'article 217 undecies du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Argoloc Charter n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de la société Argoloc Charter, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Argoloc Charter est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Argoloc Charter et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.

Le premier conseiller,

Michaël Kauffmann La présidente,

Bénédicte MartinLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00603
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CABINET EVOLIS AVOCATS;CABINET EVOLIS AVOCATS;CABINET EVOLIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;23bx00603 ?
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