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30/04/2024 | FRANCE | N°24BX00938

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 30 avril 2024, 24BX00938


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités et majorations correspondantes.



Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Robin, demande au juge des référés de la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités et majorations correspondantes.

Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Robin, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension du recouvrement des impositions contestées.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie en l'espèce dès lors que s'ils devaient s'acquitter de l'imposition contestée d'un montant total de 183 689 euros, ils devraient céder leur résidence principale ; l'opération d'apport n'a généré aucune liquidité pour Mme E... et la société holding animatrice Francerra bénéficiaire de l'apport et cédante des titres apportés a réinvesti l'intégralité du produit de cession dans l'acquisition auprès de la société Cerra de titres de sociétés hôtelières à animer; les sociétés Francerra et Cerra étaient mutuellement créancières et débitrices pour de mêmes montants et les paiements ont été réalisés par voie de compensation sans flux de trésorerie ;

- il est fait état de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité des impositions dès lors que :

- s'agissant de l'acquisition du contrôle, après le rachat de ses propres actions par la société Cerra, la société Francerra ne détenait plus que 8,37 % de son capital ce qui est insuffisant pour exercer le contrôle et c'est l'acquisition de l'intégralité du capital des sociétés filiales qui a eu pour effet de lui en conférer le contrôle ;

- s'agissant du financement d'une activité commerciale par la société Francerra, l'article 150-0-B ter du code général des impôts prévoit plusieurs modalités de réinvestissement économique et l'acquisition par une société holding animatrice de participations dans des sociétés exploitantes à animer répond à la condition de réinvestissement économique ;

- en ce qui concerne l'année d'imposition, l'article 150-0 B ter du CGI prévoit que le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire, ce qui fait obstacle à ce que l'imposition contestée soit établie au titre de l'année 2016, année de cession, comme l'a estimé à tort le tribunal qui a jugé qu'il devait faire l'objet d'une imposition immédiate ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, Mme C... E... épouse B... qui réside à Saint-Jean-de-Luz n'était pas associée de la société Cerra, et si elle détient 9,32 % de la société Francerra établie à Saint-Jean-de-Luz elle ne dirige pas cette société qui ne détient après la cession que 8,37 % de la société Cerra établie à Aubière et dirigée par M. A... E... son oncle qui réside à Romagnat ; M. C... E... ne relève donc pas du ressort territorial de la direction spécialisée du contrôle fiscal centre Est et ne présentant pas la relation d'intérêt exigée avec la société Cerra pour l'exercice du droit de suite, il ne pouvait être dérogé au principe de compétence territoriale.

Vu :

- la requête n° 24BX00844 de M. et Mme B... par laquelle ils demandent l'annulation du jugement n° 2200538 du tribunal administratif de Pau du 23 février 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la SAS Cerra dont le siège social est situé à Aubière, est une société holding au sein de laquelle étaient associés deux frères, MM. A... et F... E... et chacun avec leurs deux enfants, chaque famille détenant 50 % du capital social. Cette société a pour objet l'animation d'un groupe de sociétés hôtelières et détenait l'intégralité du capital social des sociétés hôtelières AT31, AA47, Arena, ADL 64, AB33. Le 18 décembre 2015, a été créée la société par actions simplifiée (SAS) Francerra dont le capital était constitué par l'apport des titres détenus par M. F... E... et ses enfants, dont Mme C... E... épouse B..., dans le capital de la SAS Cerra. Le 24 mars 2016, la SAS Cerra a cédé à la société Francerra toutes les participations qu'elle détenait dans trois de ses filiales, les sociétés ADL64, APB64 et AM40, la société Francerra détenant entièrement ces sociétés à compter de cette date. Le 10 mai 2016, pour payer le prix de l'acquisition de ces filiales par la société Francerra, il a été décidé de réduire le capital de la société Cerra qui a racheté les actions détenues par la société Francerra dans son propre capital, en vue de leur annulation, et il y a eu extinction des créances réciproques des sociétés Cerra et Francerra par compensation. La plus-value d'apport de titres de la société Cerra à la société Francerra a été considérée par les associés comme relevant de la procédure du report d'imposition prévue par l'article 150-0 B ter du code général des impôts, lesquels ont estimé que le réinvestissement du produit du rachat de ces titres dans l'acquisition des titres des sociétés hôtelières filiales de la SAS Cerra permettait de pouvoir continuer à bénéficier de ce report d'imposition. Toutefois, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Cerra, l'administration a procédé au contrôle de la situation des associés, dont Mme C... B..., et l'a informée des rectifications en matière de plus-value de cession de droits sociaux au titre de l'année 2016. Elle a mis en recouvrement une somme totale de 183 689 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Par jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mises à leur charge au titre de l'année 2016. Par la présente requête, M. et Mme B..., qui ont relevé appel de ce jugement, demandent la suspension du recouvrement de ces mêmes impositions, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.

4. En l'état du dossier, aucun des moyens tels qu'analysés dans les visas de la présente ordonnance, invoqués par M. et Mme B... à l'appui des conclusions à fin de décharge des impositions, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées. La requête apparaissant manifestement mal fondée, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et Mme C... E... épouse B....

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-est et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest.

Fait à Bordeaux, le 30 avril 2024.

La juge des référés,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 24BX00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Numéro d'arrêt : 24BX00938
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ET FISCALES R. LABONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;24bx00938 ?
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