La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1999 | FRANCE | N°96DA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 octobre 1999, 96DA00839


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M Benoît Y..., demeurant ... à Milly-sur- Therain, par la SCP Gagois-Gernez et Pelouse-Laburthe, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1996, au greffe de la co

ur administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Y... demande...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M Benoît Y..., demeurant ... à Milly-sur- Therain, par la SCP Gagois-Gernez et Pelouse-Laburthe, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-153 en date du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 9 juillet 1991, autorisant M. Régis X... à exploiter 6 ha 31 de terres sises à Milly-sur-Therain, en sus de la surface mise en valeur ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 24 février 1988 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Oise ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, Mme Tandonnet- Z..., MM. Yeznikian et Simon, premiers conseillers,
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 janvier 1990 : " ( ...) -Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :
1 d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunions d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3 de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
4 de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. ( ...)" ;
Considérant que, par un arrêté, en date du 9 juillet 1991, le préfet de l'Oise a autorisé M. X..., alors âgé de 56 ans et exploitant 166 ha, à reprendre 6 ha 31 de terres supplémentaires sises à Milly-sur-Therain, antérieurement mises en valeur dans le cadre d'une exploitation de 58 ha par M. Y..., alors âgé de 24 ans ; qu'il ne ressort ni de l'avis émis le 24 juin 1991 par la commission départementale des structures agricoles, ni de l'attestation - d'ailleurs non datée et dépourvue de toute pièce probante - émanant du centre de gestion de comptabilité et de fiscalité agricole de l'Oise et produite par le requérant, qu'en estimant qu'en dépit d'une éventuelle diminution pour M. Y... de la référence laitière attachée aux terres objet de la reprise, l'agrandissement envisagé ne compromettait pas l'autonomie de l'exploitation de M. Y..., dont la superficie restait supérieure à la surface minimum d'installation, le préfet a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article 188-5-1 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00839
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-21;96da00839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award