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28/10/1999 | FRANCE | N°96DA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 octobre 1999, 96DA00027


Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer le jugement de la requ te de la société nouvelle Clinique du Docteur Z... la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

, transmis la cour administrative d'appel de Douai la requê...

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer le jugement de la requ te de la société nouvelle Clinique du Docteur Z... la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Société nouvelle Clinique du docteur Z..., dont le siège est situé ... (Nord) par Me Le Prado, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1995 et au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 janvier 1996 et le mémoire ampliatif enregistré le 14 mars 1996 par lesquels la SA société nouvelle Clinique du docteur Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1906 du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juillet 1990, complétée par la décision du 19 juillet 1990, par laquelle le ministre de la santé , de la solidarité et de la protection sociale a rejeté son recours contre l'arrêté du préfet de la Région Nord Pas de Calais du 11 décembre 1989 rejetant la demande présentée par le docteur Y... en vue de la création de 27 lits de chirurgie dans les locaux de la clinique Z... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision des 13 et 19 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée;
Vu le décret n 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
En application de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, Mme A..., Mme X... et M.Yeznikian, premiers conseillers :
- le rapport de M. Rivaux, président assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA société nouvelle clinique du docteur Z... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision, qui s'était substituée à celle du préfet, en date du 13 juillet 1990, complétée le 19 juillet 1990, par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, lui avait refusé l'autorisation d'installer 27 lits de chirurgie ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable en appel soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1 répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue l'article 44, ou appréciés, titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; 2 est conforme aux normes, définies par décret, et est assortie de l'engagement de respecter la réglementation relative à la qualification des personnels . En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits. " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n 72-923 du 28 septembre 1972 alors applicable : " La décision du ministre ou du préfet de région doit être motivée. La décision refusant l'autorisation prévue à l'article 1er doit être motivée soit par la satisfaction des besoins tels qu'ils résultent de la carte sanitaire, après rapprochement avec l'équipement existant ou autorisé, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'article 47 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, soit par la non conformité aux normes prévues l'article 33 (alinéa 1er, 2 ) de cette loi, soit par le refus d'accepter les conditions ou engagements prévus l'alinéa 3 du m me article. " et qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1970 alors applicable : " .... Tout refus d'autorisation prévu à l'article 31 ci-dessus motivé par l'existence d'un programme susceptible de couvrir les besoins définis par la carte sanitaire est réputé caduc si ledit programme n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans. ... " ; qu'il résulte notamment de cette dernière disposition que les autorisations délivrées aux établissements sanitaires privés et publics deviennent caduques lorsque les travaux autorisés n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans le délai de trois ans fixé par la loi ;

Considérant que si, pour contester la décision en date du 13 juillet 1990, complétée le 19 juillet 1990, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant son recours dirigé contre l'arrêté du 11 décembre 1989 par lequel le préfet de la région Nord Pas de Calais, préfet du Nord a rejeté la demande présentée par le docteur Y... en vue de la création de 27 lits de chirurgie dans les locaux de la clinique du docteur Z... à Saint Saulve, la SA société nouvelle clinique du docteur Z... soutient qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte, pour apprécier la satisfaction des besoins de la population dans le secteur sanitaire n 8 dont il s'agit, 27 lits de chirurgie autorisés du centre hospitalier de Valenciennes et 50 lits de chirurgie de la clinique Tessier devenus, selon elle, caducs dès lors que, par suite de leur "glissement " respectivement en lits polyvalents de réanimation médicale et en lits de médecine, sur les 282 lits de chirurgie du centre hospitalier de Valenciennes seuls 255 avaient été installés et que sur les 154 lits de chirurgie de la clinique Tessier seuls 104 avaient été installés, elle n'établit pas, en se bornant à cette affirmation, que les programmes autorisés d'équipements en lits de chirurgie du centre hospitalier de Valenciennes et de la clinique Tessier n'avaient pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans le délai prescrit de trois ans ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir sur ce point ni de la lettre du 13 janvier 1989 adressée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Nord l'inspecteur général des affaires sanitaires et sociales qui se borne à constater l'état du programme du centre hospitalier de Valenciennes ni du mémoire en défense présenté par le préfet de la région Nord Pas de Calais, préfet du Nord le 4 novembre 1991 raisonnant sur une hypothèse d'une éventuelle caducité, lesquels ne sauraient dans ces conditions et contrairement à ce que prétend la société, constituer un acquiescement à la caducité invoquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée les besoins en chirurgie du secteur considéré résultant de la carte sanitaire étaient de 771 lits et que 827 lits étaient existants ou autorisés ; qu'en estimant que les besoins de la population en lits de chirurgie étaient ainsi satisfaits, le ministre n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA société nouvelle clinique du docteur Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 13 juillet 1990, complétée le 19 juillet 1990 ;
Article 1 : La requête de la SA société nouvelle clinique du docteur Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA société nouvelle clinique du docteur Z... et au ministre de l'Emploi et de la Solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00027
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Arrêté du 11 décembre 1989
Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 8
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33, art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-28;96da00027 ?
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