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28/10/1999 | FRANCE | N°96DA01889

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 octobre 1999, 96DA01889


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Annick Arbonnier demeurant à Maubeuge, 122 bâtiment Touraine- Les Provinces Françaises ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy le 11 juillet 1996 par laquelle Mme Annick Arbonnier de...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Annick Arbonnier demeurant à Maubeuge, 122 bâtiment Touraine- Les Provinces Françaises ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 juillet 1996 par laquelle Mme Annick Arbonnier demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 952737 en date du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre des périodes à échéance des 1er avril 1991 et 1992 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, modifié par le décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 30 mars 1992 : "Toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance." ;
Considérant que si, par le jugement attaqué en date du 30 mai 1996, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande en décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle Mme Annick Arbonnier a été assujettie au titre des périodes à échéance des 1er avril 1991 et 1992 faute de justifier, autrement que par la seule production d'une copie, de l'envoi de la demande de résiliation de son compte de redevance audiovisuelle qu'elle aurait présentée le 21 février 1991, Mme Arbonnier n'établit pas davantage dans la présente instance d'un tel envoi ; qu'au soutien des mêmes conclusions en décharge, elle ne saurait utilement se prévaloir de la déclaration de détention d'un nouvel appareil récepteur de télévision qu'elle a faite au nom de M. et Mme X... le 6 mai 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Annick Arbonnier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre des périodes à échéance des 1er avril 1991 et 1992 ;
Article 1er : La requête de Mme Annick Arbonnier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick Arbonnier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01889
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Références :

Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-28;96da01889 ?
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