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28/10/1999 | FRANCE | N°96DA10813

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 octobre 1999, 96DA10813


Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 27 mars 1996 par laquelle le ministre

de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 d'annule...

Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 27 mars 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 92-1924 en date du 24 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. Michel X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. Michel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 et le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours formé par le ministre de l'économie et des finances contre le jugement en date du 24 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. Michel X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, ce dernier a, dans son mémoire en défense, déclaré acquiescer aux conclusions du ministre et estimer que le litige n'avait plus d'objet ; que M. X... ayant ainsi renoncé au bénéfice de la chose jugée par le jugement attaqué, ce jugement n'est plus susceptible d'exécution ; que les conclusions du ministre tendant à l'annulation dudit jugement sont, dès lors, devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du ministre de l'économie et des finances.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Michel X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA10813
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-28;96da10813 ?
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