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28/10/1999 | FRANCE | N°97DA10178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 octobre 1999, 97DA10178


Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Minoteries de Cativet dont le siège est à Bonneville-sur-Iton, par Me Yves X..., avocat ;
Vu, ladite requête enregistrée au gr

effe de la cour administrative d'appel de Nantes le 6 février 1997 p...

Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Minoteries de Cativet dont le siège est à Bonneville-sur-Iton, par Me Yves X..., avocat ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 6 février 1997 par laquelle la société à responsabilité limitée Minoteries de Cativet demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 9360-96356 en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Bonneville-sur-Iton ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner la restitution des sommes qui auraient pu être versées majorées des intérêts au taux légal au jour du paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant que, quelles que soient les causes économiques ou techniques d'ordre général, régional ou propres à l'entreprise, les difficultés qui empêchent l'exploitation rentable d'un établissement industriel passible de la taxe foncière et qui conduisent à la cessation définitive ou prolongée de cette exploitation ne permettent pas, même si le propriétaire est une société à l'égard de laquelle a été engagée une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens comportant le transfert à l'autorité judiciaire des pouvoirs confiés à ses organes sociaux, de regarder l'inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable au sens de l'article 1389 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Minoteries de Cativet qui a été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 20 mars 1986 a cessé, à compter du 1er janvier 1988, son activité de minoterie qu'elle exerçait à Bonneville-sur-Iton et a procédé à la liquidation de ses éléments d'actif en vendant le 20 janvier 1988 son contingent de meunerie et, le 16 février suivant, la clientèle ; qu'elle n'établit pas que l'évolution de son chiffre d'affaires ou de ses résultats comptables depuis le 20 mars 1986 traduisait une dégradation de sa situation rendant inéluctable la cessation de son activité ; qu'il suit de là que l'inexploitation de l'immeuble à usage de moulin qu'elle possède et exploitait dans cette commune n'a pas été indépendante de la volonté de la société requérante ; que, par suite, la société Minoteries de Cativet, qui ne remplit pas la première des conditions mises par les dispositions susrappelées à l'octroi du dégrèvement de la taxe foncière, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées des années 1990, 1991, 1992, 1994 et 1995 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Minoteries de Cativet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Minoteries de Cativet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10178
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-28;97da10178 ?
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