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04/11/1999 | FRANCE | N°96DA01028

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 04 novembre 1999, 96DA01028


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Mohamed Jaadane, demeurant 16 av. Otmus, appt 11, résidence Loiret, Château-Thierry (02400) ;
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1996, au greffe de la cour administ

rative d'appel de Nancy par laquelle M. Jaadane demande à la co...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Mohamed Jaadane, demeurant 16 av. Otmus, appt 11, résidence Loiret, Château-Thierry (02400) ;
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Jaadane demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1646 en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 mai 1995, du préfet de l'Aisne rejetant sa demande de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'ordonner à l'administration la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, MM. X..., Y... et Simon, premiers conseillers,
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 24 mai 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "- Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : ... 3 A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant que par un arrêté, en date du 24 mai 1995, le préfet de l'Aisne a refusé à M. Jaadane la délivrance d'une carte de résident de plein droit en qualité de père d'un enfant français résidant en France aux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, d'autre part, de ce qu'il n'exerce pas l'autorité parentale à l'égard de son enfant et ne subvient pas effectivement à ses besoins et, enfin, de ce qu'il n'est pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de M. Jaadane ;
Considérant , en premier lieu, que M. Jaadane soutient qu'à la date où il prétend être entré en France, la formalité du visa n'était plus exigée pour les ressortissants marocains et qu'il ne lui est plus désormais possible de fournir les volets de la carte de débarquement qui permettraient de vérifier la régularité de son entrée ; que, toutefois, il ressort des stipulations de l'accord franco- marocain en date du 10 novembre 1983 susvisé, qui n'avait pas alors fait l'objet de la décision de suspension prise par le ministre des affaires étrangères par sa note en date du 11 octobre 1986, que les ressortissants marocains non titulaires d'un titre de séjour en France délivré conformément à l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou d'un récépissé de renouvellement ou de première demande en cours de validité, se rendant en France pour un séjour inférieur à trois mois, devaient, lors de leur admission sur le territoire, présenter, pour y faire apposer le cachet de la date de passage, leur passeport en cours de validité ainsi qu'une carte de débarquement à deux volets dont le volet B devait être conservé pendant la durée du séjour afin d'être remis par l'intéressé au poste de frontière de sortie ; que M. Jaadane, qui ne produit aucun des documents transfrontaliers précités et qui, en tout état de cause, s'est maintenu en France au-delà d'une période de trois mois sans visa, n'établit pas être entré en France régulièrement ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Jaadane exercerait l'autorité parentale sur son fils qu'il ne voit d'ailleurs qu'occasionnellement ou que, compte tenu de ses moyens, il subviendrait effectivement à ses besoins ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la nature des relations que M. Jaadane entretient avec son enfant et la mère de ce dernier, et à défaut de toute autre circonstance particulière, la décision contestée du préfet de l'Aisne n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jaadane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour:
Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande d'injonction de M. Jaadane ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Jaadane est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jaadane et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01028
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-04;96da01028 ?
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