Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Edgard B..., demeurant ... à Charly sur Marne(02310), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. B... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1529 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1991 dispensant Mme Michèle X... de l'autorisation d'exploiter un lot de 21 a 90 ca de terres faisant l'objet d'une reprise ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 février 1987 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Aisne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, MM. A..., C... et Simon, premiers conseillers,
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-2-II du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 applicable à la décision attaquée: "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : ...2 Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil ( ...)" ;
Considérant qu'après la reprise envisagée par Y... David qui ne portait, à la date de la décision litigieuse, que sur le lot de terres de 21 a 90 ca , l'exploitation de M. B... comprendra 2 ha 32 a 23 ca au lieu de 2 ha 54 a 13 ca ; que cette dernière superficie étant déjà inférieure à deux fois la surface minimum d'installation qui, dans la catégorie de cultures des vignes d'appellation "champagne", a été fixée par le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Aisne susvisé à 1,5 ha, cette reprise n'aura pas pour conséquence de ramener la superficie exploitée par M. B... en deçà de deux fois la surface minimum d'installation et de rendre nécessaire, en application de l'article 188-2 II 2 précité, une autorisation préalable ;
Considérant que si M. B... se prévaut d'une part de la réduction de plus de 30 % de la superficie de son exploitation par l'effet de plusieurs retraits successifs et, d'autre part, d'une atteinte à la viabilité économique de son exploitation du fait desdits retraits, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas au nombre des conditions retenues par l'article 188-2 dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990, pour soumettre l'opération envisagée au régime de l'autorisation préalable d'exploiter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. B... à payer à Y... David la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à Y... David la somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pèche.