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09/11/1999 | FRANCE | N°96DA01855

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 novembre 1999, 96DA01855


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Henri Y... par Mme Madeleine X..., sa tutrice, domicilié ... le Long (Aisne),
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 jui

llet 1996 par laquelle Mme X... demande à la cour :
1 ) d'ann...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Henri Y... par Mme Madeleine X..., sa tutrice, domicilié ... le Long (Aisne),
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 juillet 1996 par laquelle Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 1993 à laquelle son père avait été assujetti dans le rôle de la commune de Ressons le Long (Aisne),
2 ) de prononcer la décharge de ladite taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, Mme A..., M. Z... et M. Simon, premiers conseillers, :
- le rapport de M. Rivaux, président assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ...." ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables .... " et qu'aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison située ... le Long ( Aisne) appartenant à M. Henri Y... était meublée et que celui-ci en avait la disposition ou la jouissance ; que si Mme Madeleine X..., qui exerce la tutelle de son père, fait valoir que celui-ci a été hospitalisé à raison de sa maladie et qu'il n'a jamais réintégré sa maison d'habitation en produisant diverses attestations de séjour dans différents établissements de soins ou maisons de retraite du 2 octobre 1992 au 5 mai 1993 puis du 1er juin au 9 juin 1995 et du 1er juillet au 2 juillet 1995, date du décès de M. Y..., ces attestations, alors même que l'intéressé n'occupait pas effectivement la maison en cause et que l'absence de modification de l'adresse dans la déclaration de revenus de M. Y... pour 1992 résulterait d'un oubli, ne suffisent pas à établir que M. Y... n'avait pas la disposition de cette maison meublée au 1er janvier 1993 ; qu'ainsi, la maison dont il s'agit était passible de la taxe d'habitation au titre de ladite année ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle son père a été assujetti au titre de l'année 1993 dans le rôle de la commune de Ressons le Long ;
Article 1 : La requête de M. Henri Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01855
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1408, 1415


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-09;96da01855 ?
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