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09/11/1999 | FRANCE | N°97DA00203

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 novembre 1999, 97DA00203


Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Georges Pouchain demeurant à Hem (Nord), ... ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 27 janvier 1997 par laquelle le

M. Georges Pouchain demande à la Cour :
1 d'annuler le jugem...

Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Georges Pouchain demeurant à Hem (Nord), ... ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 27 janvier 1997 par laquelle le M. Georges Pouchain demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 93-1061 en date du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 à 1992 dans les rôles de la commune d'Hem ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : "I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement." ; qu'aux termes de l'article 1385 du même code : " I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ... pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973 ...." ;
Considérant qu'à raison de la maison à usage d'habitation dont il est locataire-attributaire en vertu d'un contrat conclu le 18 février 1972 avec la société coopérative d'habitation à loyer modéré "La Maison Roubaisienne", M. Georges Pouchain a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de l'année 1988 par application des dispositions de l'article 14-I de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983, lesquelles ont été codifiées au II bis de l'article 1385 du code général des impôts, qui ont ramené, à compter de 1984, de vingt cinq à quinze ans la durée d'exonération prévue audit article 1385 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'application de la loi fiscale l'aurait privé, pendant dix années, du bénéfice de l'exonération stipulée au contrat n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être utilement invoqués devant la juridiction administrative à laquelle, en tout état de cause, il n' appartient pas d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution ; qu'il suit de là que M. Georges Pouchain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 à 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Georges Pouchain est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Pouchain et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00203
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1383, 1385
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-09;97da00203 ?
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