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30/12/1999 | FRANCE | N°98DA12285

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 décembre 1999, 98DA12285


Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 septembre 1998 par lequel le ministre de l'agric

ulture et de la pêche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le ...

Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 septembre 1998 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-801 en date du 10 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la SCEA du Beauregard, d'une part, annulé l'arrêté, en date du 14 octobre 1994, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a diminué l'aide accordée la SCEA du Beauregard de deux fois l'écart constaté pour les surfaces déclarées en gel et, d'autre part, condamné l'Etat lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de la SCEA du Beauregard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n 1765/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement n 2293/92/CEE de la Commission des communautés européennes du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 2780/92 de la Commission des communautés européennes du 24 septembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 3508/92 du Conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié notamment par le r glement n 1648/95 du 6 juillet 1995 ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n 83-1050 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes d'aides "surfaces" prévues au paragraphe 1 de l'article 6 du r glement (CEE) n 3508/92 du Conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, au nombre desquelles figurent les demandes de paiements compensatoires instituées par le règlement (CEE) n 1765/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, peuvent être soumises, en vertu des articles 7 et 8 du règlement (CEE) n 3508/92 du 27 novembre 1992 précité, un contrôle administratif et un contrôle sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle établi par ce réglement ; que les écarts apparus entre la déclaration de l'exploitant et les constats opérés à l'occasion des contrôles peuvent conduire, dans les conditions prévues aux articles 9 et 11 du règlement (CEE) n 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992, à une diminution ou une suppression de l'aide "surfaces" ; qu'il résulte des dispositions précitées, et notamment des termes mêmes de l'article 11 du règlement (CEE) n 3887/92 du 23 décembre 1992 que la décision diminuant ou supprimant le paiement compensatoire sollicité par un exploitant dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, a le caractère d'une sanction ;
Considérant qu'eu égard son caractère et à sa gravité, la décision par laquelle l'administration diminue ou supprime cette aide "surfaces" doit, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, être motivée et, par suite, ne peut être prise qu'au terme de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 sur les relations entre les administrations et les usagers ; qu'en l'espèce, les observations mentionnées par l'exploitant dans le cadre du contrôle sur place ne suffisent pas à établir que ce dernier était dûment informé des faits qui lui étaient reprochés et de la sanction qui était susceptible d'en découler ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant été mis en mesure, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, de présenter ses observations écrites ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 octobre 1994 ;
Sur les conclusions de la SCEA du Beauregard tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la SCEA du Beauregard la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCEA du Beauregard la somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la SCEA du Beauregard.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12285
Date de la décision : 30/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1050 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-12-30;98da12285 ?
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