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27/01/2000 | FRANCE | N°96DA01181

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 janvier 2000, 96DA01181


Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Beauchamp, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1996, sous le numéro 96 NC 01181 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laq

uelle M. Michel Beauchamp demande à la Cour :
1 ) d'annuler l...

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Beauchamp, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1996, sous le numéro 96 NC 01181 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Michel Beauchamp demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1625 en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans le rôle mis en recouvrement le 31 août 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 92 B du code général des impôts, les gains nets retirés de la cession, à titre onéreux, de valeurs mobilières par un contribuable qui n'effectue pas habituellement des opérations de bourse sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lorsque le montant des cessions réalisées par ce contribuable au cours d'une m me année excède une somme qui, pour l'année 1989, était fixée à 298 000 F ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce même article : "Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée ... est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de l'invalidité, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint, ou du décès de son conjoint" ; qu'aux termes de l'article 39 A de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de ces dispositions, sont notamment pris en compte : ...1 Licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ; ...7 Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1989, M. Michel Beauchamp a cédé, pour un montant de 514 564 F, une partie de son portefeuille de valeurs mobilières ; qu'il est constant que le requérant a procédé à cette cession pour acquérir des parts sociales et effectuer un apport en compte courant à une société en formation, dont il a été désigné comme gérant ;
Considérant, qu'en premier lieu, la cession susmentionnée des valeurs mobilières appartenant à M. Beauchamp ne peut être regardée en l'espèce comme directement liée au licenciement de l'intéressé, dès lors que lesdites valeurs mobilières, dont certaines avaient de surcroît été acquises en 1988, c'est-à-dire postérieurement au licenciement, ont été cédées en 1989, soit plus de trois ans après l'intervention de celui-ci ; qu'en deuxième lieu, la décision de M. Beauchamp de réaliser ses titres et d'affecter le produit de leur vente à la création d'une entreprise n'est pas constitutive d'un événement exceptionnel qui aurait contraint le contribuable à liquider son portefeuille et relèverait ainsi des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, par suite, M. Beauchamp, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que, sur un plan purement gracieux, l'administration lui avait accordé une remise de 20 000 F sur le montant des droits légalement dus, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Michel Beauchamp est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Beauchamp et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01181
Date de la décision : 27/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES


Références :

CGI 92 B
CGIAN2 39 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-27;96da01181 ?
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