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27/01/2000 | FRANCE | N°96DA01955

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 janvier 2000, 96DA01955


Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alain X..., demeurant ... (59400), par Me Bonnerre, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1996, sous le numéro 96 NC 01955 au greffe de la cour administr

ative d'appel de Nancy par laquelle M. Alain X... demande à la...

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alain X..., demeurant ... (59400), par Me Bonnerre, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1996, sous le numéro 96 NC 01955 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Alain X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant :
- à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles mis en recouvrement les 30 juin et 31 décembre 1991 ;
- à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 par avis de mise en recouvrement du 19 mars 1991 ;
2 ) de prononcer les réductions demandées ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des avis de mise en recouvrement correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me Bonnerre, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur le montant du chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " ... La charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission." ;
Considérant qu'il est constant que la comptabilité de M. X..., fleuriste dans le Cambrésis, et qui a fait l'objet d'une vérification au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, comportait de graves irrégularités et que les impositions mises à la charge de celui-ci à l'issue de ces vérifications ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, à M. X..., en application des dispositions susrappelées, d'apporter la preuve de l'exagération alléguée des bases d'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méthode employée par le vérificateur a consisté à établir contradictoirement avec le contribuable deux relevés de prix, l'un pour une période dite "hors-fêtes" ou normale, et l'autre pour une période de fêtes, affectées de coefficients de marge brute différents ; que la commission départementale a tenu compte d'une pondération dans le temps de ces deux coefficients en estimant que les ventes réalisées en période normale représentaient les trois-quarts du chiffre d'affaires, tandis que les périodes de fêtes généraient un quart du chiffre d'affaires ;
Considérant que, si, en premier lieu, M. X... soutient que les périodes de fêtes devaient être regardées comme produisant un tiers du chiffre d'affaires annuel et que le coefficient global en découlant devrait être modifié pour en tenir compte, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ; qu'en deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration puis la commission ont pris en considération la réduction de marge liée à la mauvaise qualité de certains arrivages de fleurs, dès lors qu'il a été déduit des achats revendus, lors du calcul des coefficients susévoqués, les rétrocessions pour mauvaise qualité effectuées à prix coûtant le jour même de leur réception ; que dans ces conditions le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration et des impositions qui en découlent au titre des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les sommes taxées d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ( ...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ;
Considérant que M. X... n'a pas contesté la régularité de la procédure au terme de laquelle l'administration a procédé, par application des dispositions précitées, à la taxation d'office à l'impôt sur le revenu de 1986 de sommes dont l'origine a été regardée comme insuffisamment justifiée ; que, dès lors, il a la charge de la preuve de l'exagération, qu'il allègue, des impositions ainsi établies ;
Considérant que si, en premier lieu, M. X... soutient que les apports effectués, pour plus de 99 000 F, au crédit du compte de l'exploitant ne constituaient que de simples régularisations comptables, il n'a pas apporté, et n'apporte pas davantage en cause d'appel, d'élément justificatif de ses assertions ; que l'administration a donc pu regarder à bon droit ces sommes comme des apports du compte privé au compte commercial du contribuable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a évalué le train de vie de M. X... sur la base de 13 200 F par mois, estimation dans laquelle les espèces n'entraient que pour 10 000 F ; que le requérant n'apporte nullement la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de cette évaluation ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X... soutient que les apports en espèces à la caisse commerciale provenaient d'aides apportées par sa famille, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que ces apports ont donc pu être repris en excédent d'emplois sur les ressources dans la balance de trésorerie de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en réduction des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01955
Date de la décision : 27/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192, L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-27;96da01955 ?
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