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27/01/2000 | FRANCE | N°96DA02332

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 janvier 2000, 96DA02332


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X... demeurant ..., par la SCP Brunet Campagne Gobbers, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 août 1996, par laquelle

M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-52...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X... demeurant ..., par la SCP Brunet Campagne Gobbers, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 août 1996, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-5253 en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1995 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder l'autorisation d'implanter une hutte de chasse sur la parcelle cadastrée ZB n 50 à Haverskerque ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre au préfet du Nord de l'autoriser à implanter ladite hutte de chasse ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1999
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Nord en date du 31 décembre 1975 soumet à autorisation préalable toute installation nouvelle dite "hutte de chasse" destinée au tir du gibier d'eau ; que s'il appartenait au préfet, en vertu des pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 131-13 du code des communes alors en vigueur, de réglementer l'installation des huttes de chasse au gibier d'eau dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens, aucune disposition législative ne lui donnait le pouvoir de subordonner leur utilisation à une autorisation ; que dès lors, les dispositions litigieuses étant indivisibles du reste de l'arrêté, l'arrêté du 31 décembre 1975 du préfet du Nord est, dans son ensemble, entaché d'illégalité ;
Considérant que, par sa décision en date du 15 juin 1995, le préfet du Nord, en application de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1975, a refusé de délivrer à M. X... l'autorisation qu'il avait sollicitée pour implanter une hutte de chasse sur le territoire de la commune de Haverskerque ; qu'à raison de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1975, la décision attaquée se trouve dépourvue de base légale et ne peut qu'être annulée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande à la cour d'enjoindre au préfet du Nord d'autoriser l'implantation de la hutte de chasse sur le terrain lui appartenant à Haverskerque, doivent être regardées comme étant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord ne pouvait soumettre à autorisation préalable l'implantation ou l'utilisation d'une hutte de chasse ; que le présent arrêt n'impliquant donc pas que le préfet autorise l'implantation de la hutte de chasse de M. X..., les conclusions présentées en ce sens par ce dernier, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juin 1996 du tribunal administratif de Lille et la décision du préfet du Nord en date du 15 juin 1995 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02332
Date de la décision : 27/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1975
Code des communes L131-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-27;96da02332 ?
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