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27/01/2000 | FRANCE | N°96DA02400

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 janvier 2000, 96DA02400


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Arsy (Oise), représentée par son maire en exercice dûment autorisé, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1996 au greffe de la c

our administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune d'Ar...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Arsy (Oise), représentée par son maire en exercice dûment autorisé, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune d'Arsy demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96 605 - 96 606 - 96 636 - 96 637 - 96 638 - 96 639 - 96 699 et 96 700 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Bernard Z..., de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise, de l'association environnement entreprises en Picardie et de la société environnement Picardie industrie, la délibération du 9 février 1996 par laquelle le conseil municipal d'Arsy a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Bernard Z..., la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise, l'association environnement entreprises en Picardie et la société environnement Picardie industrie devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mars 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me A..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la commune d'Arsy,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il est constant que M. Bernard Z... est propriétaire de parcelles sises sur le territoire de la commune d'Arsy ; que cette qualité lui confère, à elle seule, un intérêt suffisant pour contester la décision approuvant la modification du plan d'occupation des sols de ladite commune ; que, dès lors, la commune d'Arsy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande sans examiner si les autres requérants justifiaient également d'un intérêt à agir ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir des demandeurs de première instance ne peut qu'être écarté ;
Sur la régularité de la délibération communale du 9 février 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues au 1er alinéa de l'article L 123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L 123-3-1. Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ;
Considérant que, par la délibération litigieuse, le conseil municipal d'Arsy a approuvé une modification du plan d'occupation des sols consistant à créer un emplacement réservé de 1 ha 7 a pour la réalisation d'un réservoir d'eau potable et à classer une partie de la zone NC du territoire communal en zone ND ; que, sur ce dernier point, la modification a pour effet de classer en zone naturelle ND, protégée au titre des sites et paysages, non constructible, une superficie de 124 ha 14 a précédemment classés en zone NC, soit plus du tiers de ladite zone à vocation agricole, et dans laquelle peuvent être édifiées des constructions liées à l'exploitation agricole ;
Considérant que, compte-tenu de l'importance de l'activité agricole pour cette commune rurale et de l'ampleur de la partie de zone concernée par le changement de classement, la modification susmentionnée doit être regardée de ce seul fait comme portant atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; qu'elle ne pouvait, dès lors, ressortir légalement de la procédure de modification prévue par les dispositions précitées de l'article L 123-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le moyen tiré par la commune de ce que les défenseurs auraient en fait envisagé un projet, non point d'édification de bâtiments agricoles, mais d'implantation d'un centre de stockage de déchets sur les parcelles appartenant à M. Z..., est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Arsy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, - qui est suffisamment motivé - le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal en date du 9 février 1996 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z..., la société anonyme environnement Picardie industrie, la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise et l'association environnement entreprises en Picardie, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente instance, soient condamnés à payer à la commune d'Arsy les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Arsy à payer à M. Z..., la somme de 5 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société anonyme environnement Picardie industrie, la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise et l'association environnement entreprises en Picardie au titre dudit article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune d'Arsy est rejetée.
Article 2 : La commune d'Arsy versera à M. Bernard Z... la somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société anonyme environnement Picardie industrie, la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise et l'association environnement entreprises en Picardie au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arsy, à M. Bernard Z..., à la société anonyme environnement Picardie industrie, à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise et à l'association environnement entreprises en Picardie. Copie sera transmis au ministre de l'équipement, des transports et du logement ainsi qu'au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02400
Date de la décision : 27/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-27;96da02400 ?
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