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03/02/2000 | FRANCE | N°96DA02286

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 février 2000, 96DA02286


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Galina Viet demeurant à Margny-les-Compiègne, ... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 août 1996 par laquelle Mme

Galina Viet demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 8910...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Galina Viet demeurant à Margny-les-Compiègne, ... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 août 1996 par laquelle Mme Galina Viet demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 891012 et 901340 en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Compiègne ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1414 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années 1988 et 1989, que les veuves et veufs qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application du 1 bis de l'article 1657 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; que le contribuable qui demande à bénéficier du dégrèvement ainsi prévu doit justifier qu'il en remplit les conditions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Dominique Viet a mentionné, dans ses déclarations de revenus des années 1987 et 1988 au titre desquels il a été soumis à l'impôt sur le revenu, être domicilié au 1er janvier des années 1988 et 1989, chez Mme Galina X..., devenue ultérieurement son épouse, au lieu de l'appartement sis à Compiègne à raison duquel celle-ci a été assujettie à la taxe d'habitation dont elle a demandé la décharge ; qu'en réponse le 24 octobre 1988 à une demande d'informations de l'administration fiscale, M. Viet a indiqué être "hébergé gracieusement" audit domicile depuis octobre 1987 en précisant que son ancien domicile était situé chez ses parents ; qu'à la suite de l'acquisition en février 1989 en indivision avec Mme X... et sa fille d'une maison d'habitation, il a délivré aux services postaux de Compiègne un ordre de réexpédition de son courrier et de celui de ces dernières de l'adresse de l'appartement à cette nouvelle adresse ; que, dès lors, faute de produire des justifications permettant d'infirmer ces données objectives avancées par l'administration, Mme Galina Viet n'établit pas que M. Viet n'y avait pas son domicile et qu'elle occupait seule avec sa fille mineure son habitation principale au 1er janvier des années d'imposition litigieuses ; que, par suite, les prétentions de Mme Viet tendant au bénéfice du dégrèvement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 du code général des impôts ne peuvent être retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Viet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Compiègne ;
Article 1er : La requête de Mme Galina Viet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Galina Viet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02286
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 1390, 1414, 1657


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-03;96da02286 ?
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