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03/02/2000 | FRANCE | N°96DA02975

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 février 2000, 96DA02975


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alain X... demeurant à Willems (Nord), ..., par Me C. Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 décembre 19

96 par laquelle M. Alain X... demande à la Cour :
1 d'annuler ...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alain X... demeurant à Willems (Nord), ..., par Me C. Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 décembre 1996 par laquelle M. Alain X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 96-1976 en date du 19 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant les mêmes années ;
2 de prononcer la décharge demandée ainsi que celle des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aux conclusions relatives aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle des années 1985 et 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du code général des impôts : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faute pour M. X... d'avoir présenté, lors de la vérification de comptabilité de son activité de décorateur, les documents comptables dont la tenue est obligatoire et, notamment, le livre-journal des recettes et dépenses professionnelles, le vérificateur a rehaussé ses recettes déclarées des années 1985 et 1986 de la différence entre le montant des crédits bancaires des deux comptes sur lesquels l'intéressé a indiqué déposer ses recettes professionnelles et ces mêmes recettes ; que la notification de redressement du 29 avril 1988 comportait les montants de ces crédits de manière globale en fonction de leur mode de versement ainsi que, après l'énonciation des motifs de droit, les montants, pour chaque poste et année, des dépenses admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable ; que, dans ces circonstances, dans la mesure où étaient jointes en annexe de cette notification des dépenses dont la déduction n'avait pas été admise et alors même que n'était pas mentionné le détail des crédits bancaires, ces énonciations mettaient M. X... en mesure de formuler utilement ses observations et de nouer avec l'administration une discussion contradictoire qu'il a d'ailleurs en fait engagée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements critiquée était insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait disposé de l'ensemble des documents comptables dès le 1er juin 1988 n'est pas assorti des précisions permettant au juge de l'impôt d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant les mêmes années ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02975
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-03;96da02975 ?
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