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03/02/2000 | FRANCE | N°96DA03147

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 février 2000, 96DA03147


Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean de Y... Thezy demeurant è Thezy Glimont (80110), par la SCP Frison-Decramer-Wacquet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1996 au greffe de la cou

r administrative d'appel de Nancy par laquelle M. de Y... Thez...

Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean de Y... Thezy demeurant è Thezy Glimont (80110), par la SCP Frison-Decramer-Wacquet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. de Y... Thezy demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 215 520 F en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les 5 hectares 38 ares 80 centiares de terres sises à Rubescourt en raison de l'illégalité de l'arrêté du 14 décembre 1984 du préfet de la Somme l'autorisant à exploiter ces terres ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.411-58 du code rural : "Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur .... Si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III du code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive ..." ;
Considérant que Mme de Y... Thezy a donné congé avec effet au 1er octobre 1985 à M. X... à la fin de son bail pour reprendre l5 ha 38a 80ca de terres situées à Rubescourt dans la Somme au profit de son fils M. Jean de Y... ; que M. X... a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; que M. de Y... étant tenu d'obtenir une autorisation de cumul pour pouvoir exploiter les terres en cause, une autorisation de cumul lui a été délivrée le 14 décembre 1984 par le préfet de la Somme ; que cette autorisation ayant fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Amiens, le tribunal paritaire des baux ruraux a, en application des dispositions précitées du code rural, sursis à statuer sur le litige dont il avait été saisi par M. X... ; que le tribunal administratif d'Amiens ayant par jugement du 29 décembre 1989 rejeté le recours de M. X..., celui-ci a interjeté appel de cette décision devant le Conseil d'Etat qui a, par arrêt du 20 février 1995, annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision d'autorisation de cumul prise par le préfet de la Somme au motif que ce dernier ne pouvait se prononcer sur la demande d'autorisation de M. de Y... Thezy sans l'accord du préfet de l'Oise ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. de Y... Thezy tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'autorisation ainsi accordée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions susrappelées du code rural que tant que la décision prise par l'autorité préfectorale sur la demande d'autorisation de cumul dont il est saisi n'est pas devenue définitive, le tribunal paritaire des baux ruraux est tenu de surseoir à statuer sur la contestation du congé dont il est saisi ; que du fait de l'exercice par le preneur des voies de recours dont il disposait, l'autorisation de cumul dont bénéficiait M. de Y... Thezy n'est devenue définitive que le 24 mars 1995, date à laquelle le Conseil d'Etat a constaté l'illégalité de l'arrêté préfectoral portant autorisation de cumul ; que même si cette décision n'avait pas été entachée d'illégalité, en raison des voies de recours que le preneur était en tout état de cause susceptible d'exercer, M. de Y... n'aurait pu reprendre les terres à son profit qu'à compter du 24 mars 1995 ; que, par suite, le préjudice résultant de la non-exploitation des terres pendant cette période a pour origine directe la mise en oeuvre des dispositions précitées du code rural et non la faute commise par l'administration du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 24 mars 1995, M. de Y... Thezy était en situation de retraite ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'aurait plus eu la possibilité d'exploiter personnellement le fonds requis ; que, dès lors, celui-ci doit être considéré comme n'ayant subi aucun préjudice à compter de cette date ;
Considérant, enfin, que si le requérant soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la longueur de la procédure devant les juridictions administratives, cette responsabilité ne saurait être engagée en l'absence d'une faute lourde ; que M. de Y... Thezy, qui se borne à affirmer le principe de la responsabilité de l'Etat, n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément permettant de regarder comme constituée en l'espèce une telle faute ;
Considérant que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que M. de Y... Thezy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les conclusions présentées par M. de Y... Thezy tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. de Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean de Y... Thezy est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean de Y... Thezy et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera adressée au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03147
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L411-58
Instruction du 24 mars 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-03;96da03147 ?
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