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03/02/2000 | FRANCE | N°97DA00599

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 février 2000, 97DA00599


Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Fulcor Monsigny, dont le siège est situé ... (80016), par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 20 mars 1997 au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Fulcor Mon...

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Fulcor Monsigny, dont le siège est situé ... (80016), par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 20 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Fulcor Monsigny demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911099 en date du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser, en application des articles L.8-1 et R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais occasionnés par la présente procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 ) Les provisions constatées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant que la société Fulcor, qui a pour activité la vente de pièces industrielles destinées à la manutention, à l'usinage et aux équipements pneumatiques et hydrauliques, a constitué, à la clôture de chacun des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, une provision pour dépréciation de ses stocks de pièces détachées ; que ces provisions ont été calculées en appliquant au prix de revient de ces pièces des taux d'abattement forfaitaires en fonction de la date d'entrée des pièces dans les stocks, à raison de 20 % pour les articles pour lesquels aucune entrée n'avait été enregistrée au cours de l'exercice écoulé, de 50 % pour les articles pour lesquels aucune entrée n'avait été enregistrée pendant deux exercices consécutifs et de 90 % pour les articles pour lesquels aucune entrée n'avait été enregistrée pendant trois exercices consécutifs ;
Considérant qu'en admettant même les risques de mévente qui tiennent, pour des entreprises travaillant dans le secteur des pièces industrielles, à l'évolution des techniques, il résulte de l'instruction que la société requérante ne fournit aucun élément sur les prix de cession des articles en cause et ne justifie pas les taux de dépréciation pour des données propres à son exploitation ; que, d'ailleurs, il est constant que certaines pièces ont pu, après avoir fait l'objet de provisions, être écoulées à un prix supérieur à leur prix de revient ; que la société, qui s'est bornée à appliquer aux articles qu'elle commercialise des taux forfaitaires variant seulement en fonction de l'ancienneté des marchandises en stock sans procéder au calcul de la dépréciation subie par les différentes catégories d'articles pour tenir compte de la nature et du degré inégal d'obsolescence de ces articles, ne peut être regardée comme ayant déterminé avec une approximation suffisante l'écart constaté à la clôture de l'exercice entre le prix de revient de son stock et le cours du jour ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a procédé aux réintégrations des provisions en cause au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fulcor Monsigny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espace la partie perdante, soit condamné à verser à la société Fulcor Monsigny la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la société Fulcor Monsigny est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fulcor Monsigny et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00599
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-03;97da00599 ?
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