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10/02/2000 | FRANCE | N°96DA01868

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 10 février 2000, 96DA01868


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Amiens, représentée par son maire dûment habilité, par Me X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9

juillet 1996 par laquelle la commune d'Amiens demande à la Cour :...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Amiens, représentée par son maire dûment habilité, par Me X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1996 par laquelle la commune d'Amiens demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-290 en date du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Y..., annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal de la ville d'Amiens en date du 9 décembre 1993 et, d'autre part, l'arrêté du maire d'Amiens en date du 20 janvier 1994 en tant que ces deux décisions instauraient un stationnement payant rue Gaulthier de Rumilly à Amiens ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;
Considérant que, si le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, pour annuler partiellement la délibération du conseil municipal d'Amiens en date du 9 décembre 1993, sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le conseil municipal avait méconnu sa compétence en empiétant sur les pouvoirs de police du maire, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel, et notamment d'une lettre enregistrée au greffe du tribunal le 6 avril 1996 signée du maire de la ville d'Amiens, que celle-ci a reçu communication de la lettre du président de la 2ème chambre du tribunal administratif en date du 2 avril 1996 conformément aux dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la ville d'Amiens n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a entaché sa décision d'irrégularité en tant qu'elle porte sur les conclusions dirigées contre la délibération du 9 décembre 1993 et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement ;
Sur la délibération du conseil municipal d'Amiens en date du 9 décembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code des communes alors applicable : "Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique ... sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce ..." ; qu'il résulte de cette disposition que le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances le stationnement de véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l'usage normal de ces voies et en raison notamment des exigences de la circulation ; que l'arrêté par lequel le maire institue le stationnement payant pour faire face aux nécessités de la circulation constitue un règlement de police ;
Considérant que s'il appartient au conseil municipal d'établir le tarif des redevances de stationnement qui font partie des recettes communales, en revanche, il ne peut sans excéder ses compétences et empiéter sur les pouvoirs de police du maire, déterminer les voies publiques soumises au stationnement payant et la durée de ce stationnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant la délibération du 9 décembre 1993, le conseil municipal d'Amiens a délimité les rues soumises au stationnement payant en étendant le périmètre existant notamment à la rue Gaulthier de Rumilly, a fixé un tarif horaire des redevances de stationnement différentiel pour les quatre zones de stationnement retenues et a défini quatre durées maximales de stationnement autorisées en fonction de ces zones ; que s'il appartenait au conseil municipal d'Amiens de fixer le tarif horaire des redevances et de prévoir, le cas échéant, un tarif différentiel selon les différentes zones de la ville, il ne pouvait sans empiéter sur les pouvoirs de police reconnus au maire en vertu des dispositions précitées de l'article L. 131-5 du code des communes, déterminer les rues soumises au stationnement payant et fixer la durée maximale du stationnement ; que, par suite, la ville d'Amiens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Y..., annulé la délibération du conseil municipal d'Amiens en tant qu'elle étend le stationnement payant à la rue Gauthier de Rumilly ;
Sur l'arrêté du maire d'Amiens en date du 20 janvier 1994 :
Considérant que la circonstance que l'arrêté du 20 janvier 1994 par lequel le maire d'Amiens a fixé les nouvelles modalités du stationnement payant de la ville d'Amiens reproduise un certain nombre des dispositions contenues dans la délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 1993 susmentionnée, ne suffit pas à établir que le maire d'Amiens ait entendu renoncer à l'exercice du pouvoir de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 131-5 du code des communes ; que, par suite, la ville d'Amiens est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Y..., annulé partiellement l'arrêté du 20 janvier 1994 au motif que le maire se serait estimé en compétence liée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. Y..., les difficultés de la circulation dans la rue Gaulthier de Rumilly notamment liées à la présence d'une zone commerçante, aggravées par le stationnement anormalement prolongé de véhicules le long de la voie publique et parfois même en double file, nécessitaient l'intervention d'une mesure de police ; qu'en limitant à une zone de 70 mètres, le stationnement payant rue Gaulthier de Rumilly, en retenant la durée maximale de stationnement payant la plus longue et en assujettissant ce stationnement au paiement de la redevance horaire de 2, 50 F qui est le moins élevé des tarifs différentiels fixés par la délibération du 9 décembre 1993, le maire d'Amiens n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, excédé ce qui était nécessaire pour faire face, dans cette rue, aux besoins de la circulation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait eu pour but de favoriser les intérêts privés des commerçants de la rue Gaulthier de Rumilly ni pour principal motif de procurer des ressources supplémentaires à la commune ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville d'Amiens est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du maire d'Amiens en date du 20 janvier 1994 en tant qu'il instaure un stationnement payant dans la rue Gaulthier de Rumilly ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 mai 1996 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire d'Amiens en date du 20 janvier 1994 en tant qu'il instaure un stationnement payant dans la rue Gaulthier de Rumilly.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Amiens est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Amiens en date du 20 janvier 1994, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Amiens et à M. Y.... Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01868
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - MAIRES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - STATIONNEMENT PAYANT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE.


Références :

Arrêté du 20 janvier 1994
Code des communes L131-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-10;96da01868 ?
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