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23/02/2000 | FRANCE | N°96DA00400

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 23 février 2000, 96DA00400


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Mollet, demeurant à Le Pont Thibaut, 35 route nationale, Ennevelin (59710) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 5 février 1996, au greffe de la cour administrat

ive d'appel de Nancy par laquelle M. et Mme X... demande à la C...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Mollet, demeurant à Le Pont Thibaut, 35 route nationale, Ennevelin (59710) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 5 février 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. et Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1757 en date du 16 novembre 1995 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de compensation présentée par l'administration fiscale à la suite du dégrèvement prononcé par elle en cours d'instance ;
2 ) de leur accorder la décharge des droits correspondants, pour les montants de 23 716 F au titre de l'année 1979, 24 401 F au titre de l'année 1980, 30 155 F au titre de l'année 1981 et de 35 918 F au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 février 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société en nom collectif Petit et compagnie, dont Mme Mollet détient 75 % des parts et exerce les fonctions de dirigeante, a fait l'objet, en 1983, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notifié à M. Mollet la part de bénéfice lui revenant du fait des rehaussements apportés aux résultats de la société ;
Considérant qu'au cours de la procédure devant le tribunal, l'administration a admis le bien-fondé de la position de M. Mollet concernant certains des redressements apportés aux résultats de la société et réduit en conséquence, à concurrence de 75 % de ces redressements en bases, les bénéfices industriels et commerciaux imposés entre les mains du requérant ; que, toutefois, faisant application des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales qui autorisent l'administration à effectuer "la compensation, dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnues justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande, elle a opposé à l'intéressé l'absence de déclaration, sur les années 1979 à 1982 en cause, des revenus fonciers provenant de la location de l'immeuble occupé pour la société" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a admis l'application ainsi faite par l'administration des dispositions susrappelées de l'article L.203 ; qu'il a par ailleurs prononcé la décharge des droits afférents à la réintégration dans les résultats de la société de certaines dépenses considérées par le service comme devant être inscrites à l'actif, qu'il a également, estimant que les époux X... devaient être regardés, du fait de la compensation opérée pour l'administration entre les dégrèvements mobiliers justifiés et les loyers non déclarés, comme ayant été imposés sur les sommes correspondant à ces loyers, pratiqué, en application des dispositions de l'article L.205 du livre des procédures fiscales aux termes duquel "les compensations de droits prévues aux articles L.203 et L.204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son profit ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition", la compensation entre les impositions correspondant à la réintégration dans les résultats de la société de la fraction jugée excessive des loyers comptabilisés en charges et la diminution corrélative des revenus imposables de M. Mollet ; que, par la requête susvisée, M. Mollet fait appel de ce jugement en tant qu'il a admis la compensation opérée par l'administration ; que, par le livre du recours incident, le ministre de l'économie et des finances demande que soient réintégrées dans les bases à l'impôt sur le revenu de M. Mollet, d'une part, les sommes de 69 410 F au titre de l'année 1981 et de 19 755 F au titre de l'année 1982, objets de la compensation prononcée par le tribunal, et, d'autre part, les dégrèvements prononcés par le tribunal pour les montants de 7 873 F au titre de l'année 1979, 2 110 F au titre de l'année 1980 et 1 392 F au titre de l'année 1981 ;
Sur les conclusions de la requête de M. Mollet :

Considérant que, pour contester la compensation effectuée par l'administration sur le fondement de l'article L.203 du livre des procédures fiscales et admise par le tribunal, M. Mollet soutient, en premier lieu, que, pour effectuer cette compensation, l'administration s'est appuyée sur une jurisprudence du Conseil d'Etat largement postérieure aux années visées par la notification de redressements, alors que la compensation est régie par l'état des textes existant à la date à laquelle est né le droit de compensation ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment des mémoires produits par l'administration devant le tribunal, que l'arrêt en question, qui se trouvait au surplus à reprendre une analyse adoptée dans une jurisprudence bien antérieure à la date de la réclamation de M. Mollet, n'était invoqué qu'à titre d'exemple par l'administration, celle-ci s'appuyant pour imposer M. et Mme X... sur les dispositions de l'article 12 du code général des impôts aux termes duquel "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ;
Considérant que M. Mollet soutient, en deuxième lieu, que l'administration qui s'était abstenue, lorsqu'elle a remis en cause le montant des loyers réclamés par M. Mollet à la société, d'opérer la réintégration de ces loyers dans le revenu imposable des requérants, n'était ainsi plus en droit d'opérer la compensation ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que l'absence de déclaration par M. Mollet des loyers facturés à la société, qui a été soulevée pour la première fois pour l'administration au cours de la procédure contentieuse, ait été constatée au cours de la vérification de comptabilité de la société et que l'administration ait manifesté, antérieurement à la réclamation de M. Mollet, sa volonté délibérée de ne pas effectuer de redressements à ce titre ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration ne procède pas à une nouvelle vérification de comptabilité du contribuable lorsqu'elle notifie de nouveaux redressements à la suite d'un examen des pièces du dossier sans procéder pour ce faire à une nouvelle vérification des écritures comptables ; que M. Mollet n'est ainsi en tout état de cause pas fondé à soutenir que reconnaître à l'administration le bien-fondé de la compensation qu'elle a effectuée a pour conséquence de le priver des garanties prévues par l'article L.51 du livre des procédures fiscales aux termes duquel "lorsqu'une vérification de comptabilité est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification" ;
Considérant que M. Mollet soutient, en quatrième lieu, que la compensation effectuée par l'administration a engendré une double imposition dès lors que les loyers dus par la société au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 lui ont été versés respectivement en 1982, 1983, 1984 et 1985 et ont été imposés entre ses mains au titre de ces années ;

Considérant que, dés lors que les insuffisances d'imposition étaient établies au titre des années 1979 à 1982, l'administration était en droit d'opérer au titre de chacune de ces années la compensation avec les impositions émises au titre de ces mêmes années et dont elle admettait le caractère injustifié ; que la régularisation ultérieure par M. Mollet de ces insuffisances sont ainsi sans influence sur les impositions dues au titre des années en cause ; que, cependant, le requérant fait valoir sans être contredit qu'il a déclaré en 1982 les loyers dus au titre de l'année 1979 pour un montant de 106 500 F et qu'il a été imposé sur cette somme au titre de l'année 1982 ; qu'il y a lieu en conséquence de limiter le droit de compensation, pour cette année, à l'insuffisance d'imposition correspondant à la différence entre les loyers dus au titre de l'année 1982 pour un montant de 120 919 F et non déclarés et le montant de 106 500 F déclaré par M. Mollet et imposé entre ses mains comme revenus fonciers, soit 14 419 F et de réduire de ce montant le dégrèvement en base correspondant au redressement relatif aux redevances non réclamées aux praticiens, réintégré à hauteur de 75 % dans les bénéfices industriels et commerciaux de Mme Mollet, et abandonné ultérieurement par l'administration ;
Considérant que M. Mollet soutient, en dernier lieu, que la situation de trésorerie de la société Petit et Cie ne permettait pas le versement des loyers en cause et que le redressement correspondant à l'imposition de ces loyers entre ses mains n'est ainsi pas fondé ; qu'il n'établit pas en tout état de cause cette allégation par le seul document qu'il produit, anonyme et dépourvu de valeur probante, faisant état d'une situation de la société négative en 1980, 1981 et 1982 en raison de dettes à court terme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mollet est seulement fondé à demander la réduction de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu de l'année 1982 de la différence entre la somme de 55 284 F correspondant à l'abandon par l'administration du redressement relatif aux redevances réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de Mme Mollet de l'année 1982 à concurrence de 75 % du montant de ce redressement et la somme de 14 419 F correspondant au montant non déclaré des loyers dus par la société au titre de la m me année, soit une réduction de 40 865 F ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, estimant que les loyers réclamés par les époux X... et la société Petit et Cie étaient excessifs, a imposé entre les mains du requérant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour la quote-part correspondant aux droits de Mme Mollet dans la société, la fraction jugée excessive de ces loyers, qu'elle n'a effectué la compensation entre les redressements reconnus injustifiés et les omissions de déclarations de loyers que pour le montant correspondant à la fraction de ces loyers admise en déduction en tant que charges ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'y a pas eu double imposition portant sur les mêmes sommes mais deux impositions portant sur deux montants de nature différente ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander que soient réintégrés dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. Mollet les montants respectifs de 69 410 F et de 19 755 F ;

Considérant que le ministre fait valoir en second lieu que, dans son mémoire en défense du 26 avril 1994, il était demandé au tribunal de prononcer la compensation, à concurrence du montant des insuffisances d'imposition restant inemployé, entre ces insuffisances et tout autre dégrèvement qu'il viendrait à prononcer ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, après avoir admis que l'administration avait fait une correcte application de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, n'a pas effectué la compensation qu'elle sollicitait avec les dégrèvements résultant de son analyse sur certaines charges à immobiliser, et à demander la réintégration dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. Mollet des années 1979, 1980 et 1981 des montants respectives de 7 873 F, 2 110 F et 1 392 F ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de réintégrer dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. Mollet des années 1979, 1980 et 1981 les sommes respectives de 7 873 F, 2 110 F et 71 267 F et de réduire les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. Mollet de l'année 1982 de la somme de 29 110 F et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement n 90.1757 en date du 16 novembre 1995 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : Les sommes respectives de 7 873 F, 2 110 F et 71 267 F sont réintégrées dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. Mollet des années 1979, 1980 et 1981.
Article 3 : M. Mollet est rétabli à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980 et 1981 à raison des impositions correspondant aux rehaussements de base définis à l'article 2.
Article 4 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Mollet de l'année 1982 est réduite à la somme de 29 110 F.
Article 5 : M. Mollet est déchargé de l'imposition correspondant à la réduction de base définie à l'article 4.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Mollet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00400
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION


Références :

CGI 12
CGI Livre des procédures fiscales L203, L205, L51


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-23;96da00400 ?
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