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24/02/2000 | FRANCE | N°96DA12258

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 24 février 2000, 96DA12258


Vu l'ordonnance en date du 31 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a , en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la compagnie des bases lubrifiantes, dont le siège est situé ... représentée par son président en exercice, et pour Me Y..., administrateur au redressement judiciaire de la c

ompagnie, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;
Vu ladite...

Vu l'ordonnance en date du 31 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a , en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la compagnie des bases lubrifiantes, dont le siège est situé ... représentée par son président en exercice, et pour Me Y..., administrateur au redressement judiciaire de la compagnie, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 6 décembre 1996 par laquelle la compagnie des bases lubrifiantes et Me Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la réegion Haute Normandie, préfet de la Seine Maritime du 12 janvier 1993 imposant à la société des prescriptions complémentaires pour l'exploitation de ses installations à Lillebonne. 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 février 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 12 janvier 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976 : " Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments" ; qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 21 septembre 1977, dans sa rédaction applicable au litige : " Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur propositions de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des interêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. ...." ;
Considérant que si la compagnie des bases lubrifiantes soutient que l'arrêté du préfet de la région Haute Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en date du 12 janvier 1993 lui imposant des prescriptions complémentaires pour l'exploitation de ses installations de raffinage d'huiles usagées dans la zone industrielle de Port-Jérome à Lillebonne a été signé par le secrétaire général de la préfecture et non par le préfet lui-même, il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges sur ce point, de rejeter comme non fondé le moyen ainsi soulevé ;

Considérant que si l'arrêté préfectoral du 12 janvier 1993 précité est au nombre des décisions qui, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées, il résulte de l'instruction qu'en indiquant dans l'arrêté litigieux qu'une étude réalisée par le commissariat à l'énergie atomique de 1990 à 1992 sur les odeurs dans l'estuaire de la Seine a évalué la gêne ressentie par les populations riveraines et a caractérisé les origines potentielles, que les conclusions de cette étude font apparaître une contribution importante des industries situées dans l'embouchure de la Seine et qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 18 susrappelé du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977, le préfet de la région Haute Normandie, préfet de la Seine-Maritime, contrairement à ce que soutient la société requérante, qui avait ainsi connaissance de la nature de la gêne occasionnée aux riverains, de la pollution constatée et de la contribution de la SA Compagnie des bases lubrifiantes à cette pollution en tant qu'elle était installée dans l'embouchure de la Seine, a suffisamment motivé en fait sa décision ; que si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire de l'étude susmentionnée dont le jugement attaqué fait état, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité dès lors, d'une part, que l'arrêté dont il s'agit est , ainsi qu'il a été dit ci-dessus, suffisamment motivé en lui-même et, d'autre part, que la compagnie des bases lubrifiantes avait été rendue destinataire du rapport de l'inspecteur des installations classées du 27 octobre 1992 faisant état de l'étude menée par le commissariat à l'énergie atomique préalablement à la séance du conseil départemental d'hygiène à l'issue de laquelle la société requérante a pu présenter ses observations ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 12 janvier 1993 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les installations de raffinage d'huiles usagées appartenant à la compagnie des bases lubrifiantes dans la zone industrielle de Port-Jérome à Lillebonne sont de nature à présenter des inconvénients pour la sécurité publique et la préservation de l'environnement au sens de l'article 1er susrappelé de la loi du 19 juillet 1976 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet de la région Haute Normandie, préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement faire usage des pouvoirs qu'il tenait de l'article 6 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 pour prescrire des mesures complémentaires à celles fixées lors de l'autorisation initiale accordée à la compagnie des bases lubrifiantes pour l'exploitation de ses installations à Lillebonne ;
Considérant que la circulaire du 13 mai 1981 relative à la prévention des inconvénients et dangers entraînés par les installations de régénération des huiles par raffinage sulfurique, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité, édicte des prescriptions qui n'ont qu'une valeur indicative pour la préparation des arrêtés qu'il appartient au préfet de prendre en application de la loi du 19 juillet 1976 et n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; que, par suite, la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, de ladite circulaire ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée par la compagnie des bases lubrifiantes à l'encontre dudit arrêté ;

Considérant que la circonstance alléguée par la société requérante que des installations analogues à celles qu'elle posséde ne se seraient pas vues imposer les mêmes prescriptions complémentaires que celles prévues par l'arrêté attaqué est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité dudit arrêté ni, par suite, ne saurait constituer, comme le soutient sans plus de précision la compagnie des bases lubrifiantes, une violation du principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en prescrivant une température d'incinération du four d'une valeur de 1100 c pendant au moins 1, 7 seconde, qu'une étude devra être réalisée pour porter cette températurer à 1250 c et que le flux maximal de dioxyde de soufre exprimé en SO2 ne devra pas excéder 5,5 tonnes par jour, le préfet de la région Haute Normandie, préfet de la Seine-Maritime ait commis une erreur d'appréciation sur les mesures nécessaires à la réduction des inconvénients de l'installation de la société requérante à un niveau acceptable ; que la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que lesdites mesures entraîneraient un bouleversement de l'installation et obligeraient à une reconstruction de l'usine à un co t exorbitant est sans influence sur la légalité des mesures préconisées par l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie des bases lubrifiantes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 12 janvier 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Compagnie des bases lubrifiantes doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la compagnie des bases lubrifiantes à payer à l'Etat la somme de 10 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la compagnie des bases lubrifiantes est rejetée.
Article 2 : La compagnie des bases lubrifiantes est condamnée à payer à l'Etat (ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement) la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la compagnie des bases lubrifiantes et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA12258
Date de la décision : 24/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES


Références :

Arrêté du 27 octobre 1992
Arrêté du 12 janvier 1993
Circulaire du 13 mai 1981
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 18
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-24;96da12258 ?
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