La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2000 | FRANCE | N°97DA00816

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 24 février 2000, 97DA00816


Vu, l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Lutrot, demeurant à la Caroubière, Vieux Village, Savasse (26740) ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 avril 1997 par laq

uelle M. Lutrot demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement...

Vu, l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Lutrot, demeurant à la Caroubière, Vieux Village, Savasse (26740) ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 avril 1997 par laquelle M. Lutrot demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-367 du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 février 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 sexies C du code général des impôts : "I - Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ... La réduction d'impôt est accordée sur présentation de facture mentionnant la nature et le montant des travaux." ;
Considérant que les travaux consistent en la remise en état, la réfection, voire le remplacement d'équipements essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à sa destination constituent des travaux d'amélioration et non des travaux de grosse réparation au sens des dispositions précitées de l'article 199 séxies C du code général des impôts ; que, dès lors, le remplacement d'une porte-fenêtre et de trois fenêtres effectué en 1989 par M. Lutrot, lequel, au surplus n'a présenté qu'une facture qui, si elle établit l'achat et le prix des fournitures mises en oeuvre, ne mentionne pas la nature et le montant des travaux et ne répond pas ainsi aux exigences de l'article 199 sexies C précité, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue audit article 199 sexies C ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lutrot n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Lutrot est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lutrot et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00816
Date de la décision : 24/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 sexies C


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-24;97da00816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award